B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4274/2012
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 9 août 2012 / (…)
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
7 juin 2012,
le procès-verbal des auditions du 14 juin 2012 et 6 août 2012,
la décision du 9 août 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Serbie
faisait partie des pays considérés comme libres de persécution (safe
country) par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et estimant que le dossier
ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l'intéressé, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 16 août 2012 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé
demande l'annulation de cette décision, la reconnaissance de la qualité
de réfugié, l'octroi de l'admission provisoire et la dispense de l'avance des
frais de procédure,
la réception du dossier de la cause en date du 20 août 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est
dès lors irrecevable,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LA-
si),
que l'ODM n'entre pas en matière sur la demande du requérant en pro-
venance de l’un de ces Etats, sauf s'il existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l’art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme
Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
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qu'il convient d'examiner si l'ODM a considéré à bon droit que le dossier
ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens
défini ci-dessus,
que les exigences quant au degré de preuve sont réduites en la matière,
que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.),
qu'en l'espèce, le recourant, d'ethnie rom, a déclaré que le fils de son
patron et deux de ses amis auraient tenté de violer sa nièce; qu'en
voulant s'interposer, il aurait reçu un coup de couteau de ses agresseurs;
que par la suite, il aurait été menacé de mort parce qu'il avait dénoncé
ces faits à la police; qu'un des agresseurs serait le fils d'un député local
influent; qu'en novembre 2011, l'intéressé aurait fui avec sa famille en
Suède et y aurait déposé une demande d'asile; qu'il serait revenu en
Serbie en février 2012, où à peine arrivé, il aurait à nouveau fait l'objet de
menaces; que compte tenu du laxisme des autorités serbes face aux dis-
criminations qui viseraient les citoyens d'ethnie rom, il est venu en Suisse
en juin 2012,
qu'à teneur de la décision entreprise, incohérentes et contradictoires, les
allégations de l'intéressé, tout comme celles de son fils (cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral D-4268/2012 du 28 août 2012), apparaissent
invraisemblables,
que dans son acte du 16 août 2012, l'intéressé ne se prononce pas sur
les contradictions soulevées par l'autorité inférieure, mais se contente
d'alléguer que la communauté rom de Serbie doit affronter une situation
difficile, faite de graves discriminations,
que s'agissant des préjudices invoqués, il convient dès lors de renvoyer
aux considérants de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son
bien-fondé,
que cela étant, même si ces préjudices devaient – en tout ou partie –
correspondre à la réalité, l'intéressé ne saurait en tirer argument,
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qu'en effet, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle
seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution en
Serbie,
que si les membres de cette minorité y sont certes victimes de brimades
et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités
locales, ces comportements, aussi blâmables qu'ils soient, ne permettent
pas de considérer que les Roms soient systématiquement l'objet d'actes
de violence ou de graves discriminations entraînant une pression
psychique insupportable,
que la Serbie a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue d'amélio-
rer le statut de la communauté rom et de diminuer les comportements
discriminatoires envers elle,
que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat
a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne,
que n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, le recourant
ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, le dossier ne contient aucun indice d’un risque, pour sa per-
sonne, d’être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l’art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
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qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des
indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à
procéder à un examen au fond de la demande d'asile de l'intéressé,
qu'il n'est ainsi, à juste titre, pas entré en matière sur sa demande, si bien
que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une
mise en danger concrète de l'intéressé,
qu’en effet, la Serbie, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant a quitté son pays d'origine il y a seulement
quelques mois et ne présente pas d'affections graves susceptibles de
faire obstacle à l'exécution du renvoi (cf. ci-après),
que l'intéressé allègue qu'il souffrirait de graves troubles de la santé, sans
toutefois préciser la nature de ceux-ci,
que le recourant n'en a aucunement fait mention depuis son arrivée en
Suisse,
qu'au demeurant, la Serbie dispose de structures médicales suffisantes,
accessibles à tous les citoyens serbes indépendamment de leur origine
ethnique (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1842/
2012 du 19 avril 2012, consid. 5.5, D-6908/2011 du 18 janvier 2012,
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E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3, E-3442/2011 du 7 juillet
2011, et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems
in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet
2011, spéc. p. 10 ss ; The country of Return Information Project, Country
Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss), qui permettront au recourant de béné-
ficier, si nécessaire, de soins adéquats,
qu'en outre, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans sa
région d'origine, qui pourra l'aider lors de sa réinstallation en Serbie,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :