B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4277/2018
Ar r ê t d u 1 4 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née (…),
E._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 5 juillet 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et son épouse B._______, ressortissants syriens d’ethnie
arabe, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______ et
D._______, ont déposé une demande d’asile en Suisse, le 17 décembre
2015.
B.
Entendu les 21 décembre 2015 et 24 janvier 2018, A._______ a déclaré
avoir vécu à F._______. En 2012, il aurait participé à des manifestations
contre le régime. Le soupçonnant d’avoir aidé son frère à déserter l’armée
et à fuir au Liban, les services de sécurité seraient venus à son domicile à
plusieurs reprises. Aussi, en janvier ou en mars 2013, selon les versions, il
serait parti au Liban, rejoint plus tard par les autres membres de sa famille.
Alors qu’il se trouvait dans ce pays, son oncle paternel aurait reçu la visite
des membres de la sécurité qui auraient voulu lui remettre une convocation
en tant que réserviste le concernant. Par crainte d’être refoulé en Syrie, il
aurait quitté le Liban et serait arrivé en Suisse le 17 décembre 2015.
Quant à B._______, elle a déclaré avoir quitté la Syrie suite aux problèmes
que son mari avait rencontrés et a ajouté vouloir rester en Suisse en raison
de la sécurité et des perspectives d’avenir pour ses enfants.
Les intéressés ont produit leur carte d’identité des 13 janvier 2013 et
20 décembre 2008, le permis de conduire syrien de A._______ du (…)
2013, les actes de naissance de C._______ et de D._______, une copie
certifiée de leur acte de mariage du (…) 2010, un document de la direction
de la sécurité générale du Liban du (…) 2015, des photocopies du livret
militaire de A._______, du certificat de fin du service, de photos du mariage
des intéressés, d’un cousin et d’un ami, et enfin une clé USB contenant
des vidéos de manifestations et les mêmes photos que celles
susmentionnées.
C.
Le (…) est née l’enfant E._______.
D.
Par décision du 5 juillet 2018, notifiée le lendemain, le SEM, considérant
que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31) et que leurs motifs n’étaient pas
pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, a rejeté leur demande d’asile, a
prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants, mais en raison de
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l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d’une
admission provisoire.
E.
Dans leur recours du 24 juillet 2018, les intéressés ont sollicité la dispense
de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, la consultation des
pièces du dossier qui ne leur ont pas été transmises et, invoquant
notamment une violation de leur droit d'être entendu ainsi que la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, ont conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au
SEM.
F.
Par ordonnance du 27 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis les demandes de dispense de l’avance de frais
et d’assistance judiciaire partielle.
G.
Par ordonnance du même jour, il a admis la requête tendant à la
consultation de l’ensemble des moyens de preuve produits et invité le SEM
à donner aux recourants l’accès aux pièces sollicitées, ce que ledit
Secrétariat a effectué par courrier du 10 août 2018.
H.
Le 17 août 2018, les recourants ont produit des photocopies d’une
convocation en tant que réserviste, datée du (…) 2014 et adressée à
A._______, d’une attestation d’accomplissement du service militaire du
(…), de plusieurs pages du livret militaire du précité, les traductions
françaises de ces documents, et enfin des photos prises lors de son service
militaire.
I.
Invités par le Tribunal à compléter leur recours, les intéressés ont produit
des photocopies de l'attestation précitée et de plusieurs autres pages du
livret militaire de A._______, ainsi que leur traduction en français, le 13
septembre 2018.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est
régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de
la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur
le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le
cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration (LEI) sans modification, raison pour
laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI
en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5).
1.6 Le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les
constatations de fait (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
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par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie
ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base
d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad
art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41
consid. 2).
2.
2.1 Sur le plan formel, les recourants reprochent à juste titre au SEM de ne
pas leur avoir donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à
consultation. Cette violation de leur droit d’être entendu a toutefois été
réparée en procédure de recours, les intéressés ayant pu faire valoir tous
leurs arguments après consultation des pièces requises. Dès lors, une
cassation de la décision querellée ne se justifie pas pour ce motif.
2.2 Les intéressés affirment à tort, en citant trois exemples (N 647 735,
N 657 321 et N 662 453), que le SEM n’aurait pas appliqué à leur cas sa
nouvelle pratique, selon laquelle les ressortissants syriens qui présentent
antérieurement à leur départ illégal du pays un profil spécifique se verraient
reconnaître la qualité de réfugié, mais pas l’asile. Ce grief tombe à faux
dans la mesure où le SEM a écarté la vraisemblance et la pertinence des
motifs de fuite des recourants, et qu’il n’avait donc pas, pour autant qu’elle
existe, à traiter le cas au regard de cette prétendue nouvelle pratique.
2.3 Les recourants soutiennent encore que le SEM a violé son devoir
d’instruction, d’abord parce qu’il a attendu plus de deux ans après le dépôt
de la demande d’asile des intéressés pour procéder à leurs auditions,
ensuite parce que celle de l’époux aurait été trop longue, alors que celle
de l’épouse aurait été bâclée, enfin parce que l’interprète aurait parlé trop
vite et dans un dialecte arabe différent de celui des intéressés. S’agissant
du laps de temps qui s’est écoulé entre la première audition et celle sur les
motifs, les recourants n’indiquent pas quel préjudice ils auraient subi de ce
fait ou ce qui les auraient empêchés de faire valoir l’ensemble de leurs
motifs d’asile, de sorte que le grief soulevé doit être écarté. Il en va de
même en ce qui concerne le grief relatif à la durée des auditions sur les
motifs, nullement étayé et, partant, relevant de la pétition de principe. Enfin,
même à admettre l'hypothèse selon laquelle l’interprète avait parlé un
dialecte différent de celui des intéressés, ceux-ci ont déclaré qu'ils le
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comprenaient bien, voire parfaitement et ont confirmé par leur signature à
la fin du procès-verbal que leurs déclarations leur avaient été traduites en
intégralité et dans une langue qu’ils comprenaient. Ils n’ont du reste
ultérieurement jamais entrepris des démarches auprès du SEM en vue de
l’informer de problèmes de compréhension.
2.4 Cela étant, les griefs d’ordre formel sont écartés et la conclusion visant
au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen est rejetée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
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consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
4.
4.1 A._______ explique sa crainte de persécution en raison de ses
activités politiques, de son refus de donner suite à la convocation aux
troupes de réserve et enfin, de son aide apportée lors de la fuite de son
frère.
4.1.1 En l’espèce, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable avoir été connu
des autorités syriennes comme un opposant au moment du départ de son
pays. D’abord, il s’est contredit en alléguant être parti légalement, puis
illégalement (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 21 décembre 2015,
pt. 5.01, p. 7 et pv. du 24 janvier 2018, réponse à la question 28, p. 6). Ses
explications à ce propos demeurent pour le moins confuses, déclarant
d’abord que les unités du renseignement syrien ne communiquaient pas
encore les listes contenant le nom des personnes recherchées à cette
époque, puis ensuite qu’il avait utilisé un vrai papier falsifié afin que le
militaire ne trouve pas son nom sur les fiches lors de la vérification (cf. pv.
du 21 décembre 2015, pt. 7.02, p. 9 et pv. du 24 janvier 2018, réponse à la
question 80, p. 11). En outre, dans son recours, il a donné une autre
explication, à savoir qu'il aurait versé un pot-de-vin (cf. art. 27,
p. 11). Dans tous les cas, il n’aurait pas pu quitter la Syrie aussi aisément,
au moyen d’un document comportant sa véritable identité, si un rapport
l'identifiant comme opposant avait été établi par les autorités syriennes (cf.
pv. du 24 janvier 2018, réponses aux questions 82 et 113, p. 12, 16 et 17).
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Ensuite, si les services de sécurité l’avaient vraiment considéré comme
une menace en raison de sa participation à différentes manifestations, elles
n’auraient pas attendu plus de cinq mois, soit le 25 février 2013, pour
passer à son domicile, sa dernière participation ayant eu lieu en août 2012
(cf. pv. du 21 décembre 2015, pt. 7.02, p. 9 et pv. du 24 janvier 2018,
réponse à la question 39, p. 7). Ses allégations en relation avec les visites
des autorités sont également très évasives, l’intéressé n’étant pas en
mesure d’indiquer précisément quand elles ont eu lieu et où il se trouvait à
ce moment, ce qu’il pourrait être indubitablement attendu de lui si celles-ci
s’étaient effectivement produites (cf. pv. du 21 décembre 2015, pt. 7.02,
p. 9). Bien plus, l’intéressé se montre incapable de dire s’il était
effectivement recherché personnellement pour cette raison (cf. pv. du 24
janvier 2018, réponse à la question 98, p. 14). En outre, il n’est pas crédible
que l’intéressé ait appris l’existence d’un rapport contre lui par un adjudant-
chef de la sécurité militaire. Le recourant n’a donné aucun motif valable
permettant d’expliquer pourquoi ce responsable aurait pris le risque de
consulter ce rapport, sachant qu’il aurait pu être exécuté. Le fait qu’il aidait
les gens n’est pas en soi suffisant pour admettre la vraisemblance d’un tel
comportement (cf. pv. du 24 janvier 2018, réponses aux questions 113, 116
et 117, p. 17). A ceci s’ajoutent les contradictions de l’intéressé sur la date
de son départ de Syrie, tantôt en janvier, tantôt en mars 2013. Celles-ci ne
sauraient être expliquées par la peur ou la durée de la procédure (cf. pv.
du 24 janvier 2018, réponse à la question 153, p. 22 et recours, art. 20 et
29, p. 9 et 11).
Enfin, si l’intéressé était effectivement recherché depuis la fin 2012, il
n’aurait pas pu se faire établir une carte d’identité le (…) 2013 et un permis
de conduire le (…) 2013, ainsi que les actes de naissance des enfants le
(…) 2014, ces derniers documents par le secrétariat central de la province
de F._______, sans rencontrer de problème. De même, son épouse
n’aurait pas pu retourner en Syrie en (…) pour accoucher, sans autre
inconvénient, alors qu’elle avait elle-même été menacée, si son mari ne se
rendait pas (cf. pv. du 24 janvier 2018, réponses aux questions 85, 124, et
128, p. 12 et 18).
Au vu de ce qui précède, les recourants ne sauraient se prévaloir de l’arrêt
du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015, l’état de fait des deux affaires
étant différent (cf. art. 42, p. 15 du recours).
4.1.2 Pour ces motifs également, A._______ n’a non plus rendu
vraisemblable avoir été recherché par les autorités en raison de l'aide
prétendument apportée lors de la fuite de son frère. De plus, suivant les
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versions données, son frère aurait quitté la Syrie quatre mois, dix jours ou
une semaine avant son propre départ. Ces divergences ne sauraient être
expliquées par le sentiment de peur qu’il dit avoir ressenti lors de sa
première audition (cf. pv. du 21 décembre 2015, pt. 7.02, p. 8 et pv. du 24
janvier 2018, réponses aux questions 87 et 148, p. 12 et 21).
4.1.3 De plus, A._______ ne saurait être considéré comme un réfractaire
ou un déserteur. Selon les photocopies de son livret militaire produites, il a
effectué son service du (…) au (…), date à laquelle il a été démobilisé, puis
a été incorporé dans les troupes de réserve. A l’instar du SEM, le Tribunal
ne juge pas crédible la déclaration de l’intéressé selon laquelle il aurait reçu
après son départ au Liban une convocation en tant que réserviste. En effet,
d’une part, il n’a pas mentionné ce fait spontanément lors de son audition
du 24 janvier 2018, bien que l’occasion de le faire lui ait été donnée, d’autre
part, la date de remise à son oncle de cette convocation donnée lors de
son audition, soit 2015, ne correspond pas à celle figurant sur la photocopie
dudit document, à savoir le (…) 2014 (cf. pv. du 21 décembre 2015, pt.
7.02, p. 9 et pv. du 24 janvier 2018, réponses aux questions 134 et 155,
p.19 et 22). En outre, le recourant ne mentionne nullement les raisons pour
lesquelles ce document n’a été produit qu’au stade du recours, le 17 août
2018, trois ans après son arrivée en Suisse. Enfin, l’intéressé n’explique
pas non plus comment il a pu s’en procurer une photocopie, alors que son
oncle avait refusé ce document, ni où se trouve l’original (cf. pv. du 24
janvier 2018, réponse à la question 156, p 22).
4.1.4 Aucun des autres documents produits, tant par-devant le SEM que
par-devant le Tribunal n’est de nature à appuyer les motifs d’asile des
intéressés. En effet, il s’agit de papiers d’identité, de l’acte de mariage, des
actes de naissance, du permis de conduire et des photos du mariage des
intéressés. Le document de la direction de la sécurité générale du Liban
du (…) 2015 n’est pas susceptible de démontrer les risques allégués de
devoir subir des préjudices en Syrie, alors que tous les documents
militaires prouvent uniquement que A._______ a effectué son service et a
ensuite été incorporé aux troupes de réserve, ce qui n’est pas remis en
cause en l’espèce. S’agissant du contenu de la clé USB, les photos de son
cousin et d’un ami et les vidéos de manifestations, sur lesquelles l’intéressé
n’apparait pas de manière distincte, ne sont pas pertinentes en l’espèce,
compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile (cf. consid. 4.1 –
4.1.3).
4.2 S’agissant des motifs de fuite de B._______, à savoir la situation
régnant en Syrie, le Tribunal ne peut que confirmer l’appréciation du SEM
D-4277/2018
Page 10
et non contestée dans le recours, à savoir qu'elle n'est pas pertinente pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.3 En définitive, les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable une crainte
fondée de sérieux préjudice, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans
leur pays d’origine. Il s'ensuit que leur recours doit être rejeté.
5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, dès lors que la demande d’assistance judiciaire
partielle a été admise, il convient d’y renoncer.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge instructeur : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :