hèreBundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4278/2009
Arrêt du 16 mars 2011
Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Azerbaïdjan,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 juin 2009 /
N (…).
D-4278/2009
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Faits :
A.
Munie d'un visa, la requérante est entrée en Suisse le 30 décembre 2005
et a déposé une demande d'asile le 31 juillet 2006. Entendue
sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______ le 4 août 2006, puis sur ses motifs d'asile le
21 septembre 2006, elle a déclaré être de nationalité azerbaïdjanaise,
d'appartenance ethnique lezgine et de confession musulmane. Elle a
affirmé avoir vécu à C._______, au Daguestan, de 2000 à 2005, et y
avoir travaillé comme enseignante, avant de se réinstaller à D._______
en été 2005. La requérante a déclaré que ses parents étaient décédés et
qu'elle avait cinq frères, domiciliés à D._______ et au Daguestan. Ayant
perdu son passeport original, elle en a produit une copie.
Interrogée sur ses motifs d'asile, l'intéressée a fait valoir les difficultés rencontrées avec le Ministère de la
sûreté nationale en Azerbaïdjan, à cause de sa lutte contre la corruption et de sa dénonciation des
dysfonctionnements de l'Etat. La requérante a déclaré être une sympathisante du Parti social démocratique
d'Azerbaïdjan et du SADVAL (organisation formée par les Lezgiens au Daguestan et militant pour
l'unification des territoires peuplés par les Lezgiens), mouvement politique lezgi à D._______, favorable à
la création d'un nouvel Etat regroupant les membres de l'ethnie lezgine. Elle a précisé qu'à son retour à
D._______ en été 2005, le Ministère de la sûreté nationale l'avait sollicitée, afin qu'elle infiltrât le
mouvement SADVAL en Azerbaïdjan et au Daguestan, dans le but d'obtenir des informations sur les
membres de cette organisation. Cédant au chantage, l'intéressée a affirmé avoir signé cet accord de
collaboration, mais avoir décidé de fuir au lieu de respecter son engagement. Elle a dit craindre de
rencontrer des problèmes en cas de retour en Azerbaïdjan, du fait que l'un de ses frères avait déserté et
qu'ils étaient wahhabites. Elle a ajouté avoir passé clandestinement des livres du mouvement wahhabite
d'Azerbaïdjan à C._______, pour le compte de ses frères.
Dans le courant de l'année 2005, la requérante a déclaré avoir fait la connaissance d'un ressortissant
suisse, qui était allé lui rendre visite à D._______ en octobre 2005 ; ils ont décidé de se marier et elle est
venue le rejoindre en Suisse. Ce mariage ne s'est pas concrétisé et l'intéressée a déposé une demande
d'asile auprès des autorités helvétiques.
B.
L'ODM a ordonné une expertise LINGUA, qui s'est déroulée le
10 décembre 2008 ; elle a permis de confirmer les déclarations de
l'intéressée quant à son milieu de socialisation (D._______/Azerbaïdjan
et C._______/Daguestan), ainsi que son appartenance à l'ethnie lezgine.
C.
Par décision du 5 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
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cette mesure. L'office a considéré que les événements à l'origine du
départ de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables et que son attente
d'environ six mois avant de demander l'asile démontrait qu'elle cherchait
à demeurer sur sol helvétique suite à l'échec de ses démarches en vue
de son mariage avec un ressortissant suisse. L'ODM a estimé que
l'exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible
et possible.
D.
L'intéressée a interjeté recours le 2 juillet 2009, lequel a été régularisé le
16 juillet suivant. Elle a en outre demandé l'assistance judiciaire partielle.
La recourante a allégué avoir déjà eu des problèmes dans son pays
d'origine, avant son départ, ce que démontraient ses fréquents
déménagements. Elle a ajouté n'avoir ni travail (depuis 1995) ni
ressources financières en Azerbaïdjan à cause de son appartenance
ethnique et avoir décidé, après le décès de sa mère, de quitter
D._______ à destination de Moscou. Elle a invoqué sa crainte fondée
d'être exposée, en cas d'exécution du renvoi, à de sérieux préjudices en
raison de son appartenance ethnique lezgine (à ce sujet, elle a donné
des références de sites internet), de la découverte des activités
religieuses wahhabites de ses frères et de son refus de collaborer avec le
Ministère de la sûreté nationale pour dénoncer les activités du SADVAL.
De plus, elle a affirmé craindre les représailles de ses frères wahhabites,
du fait qu'elle avait quitté le pays sans leur accord et qu'elle y rentrerait
sans être mariée. Elle a allégué que l'un de ses frères s'était déjà montré
violent envers elle, ce qui démontrerait qu'il serait prêt à recommencer. A
ce sujet, elle a dit qu'elle ne pourrait obtenir aucune protection adéquate
et effective de la part des autorités. La recourante a précisé que son but
premier en venant en Suisse était d'échapper aux persécutions dans son
pays d'origine et elle a admis avoir d'abord tenté d'y arriver en se mariant
avec un ressortissant suisse. Elle a dit avoir ensuite découvert les
mensonges de son ex-fiancé, qui n'avait en fait pas l'intention de
l'épouser, et qu'elle avait fait trois tentatives de suicide. Ce n'est qu'après
l'échec de ses démarches en vue du mariage qu'elle a déposé une
demande d'asile, craignant notamment les représailles de ses frères en
cas de retour.
Afin de prouver ses allégués, la recourante a décrit des députés et le bâtiment du Ministère de la sûreté
nationale, a proposé au Tribunal d'entendre sa cousine domiciliée en Autriche et son ex-fiancé en Suisse.
Elle a demandé à ce que son dossier soit requis auprès de la personne compétente (dont elle a cité le
nom) du comité d'Helsinki à D._______. Elle a également allégué avoir un dossier, dont une lettre
adressée au président, de demande d'acquisition de la nationalité arménienne.
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E.
Par décision incidente du 3 août 2009, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 20 octobre 2009, le juge instructeur a imparti un délai
à la recourante pour produire un rapport médical, ainsi que tout moyen de
preuve utile.
G.
Par envoi du 6 novembre 2009, un médecin a adressé directement un
rapport médical daté du 4 novembre 2009 au Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal). Il ressort de ce document que la recourante
est suivie depuis le 19 mai 2008 pour un état anxio-dépressif sévère,
avec un trouble majeur de l'adaptation. Le médecin a déclaré que sa
patiente avait suivi une psychothérapie, dont le résultat était
progressivement favorable, mais qu'elle avait été interrompue. Un état
d'anxiété important, ainsi que des idées suicidaires ont été constatées et
la recourante a été adressée au médecin qui la suivait en psychothérapie
pour une prise en charge psychiatrique.
H.
Dans un courrier du 20 novembre 2009, la recourante a exposé sa
situation familiale; elle a dit que ses parents étaient décédés et que ses
deux frères aînés étaient athées et que les autres étaient wahhabites,
sauf le cadet, qui était musulman et souffrait de dépression. Elle a ajouté
que sa famille la croyait mariée en Suisse et qu'elle avait de bonnes
raisons de lui cacher la vérité. Elle a affirmé avoir travaillé à l'Ambassade
de Suisse à E._______. L'intéressée a invoqué les conditions de vie
déplorables des Lezgiens en Azerbaïdjan, que des tanks avaient envahi
des villages en 2001-2002 et qu'en 2008, ils étaient aussi présents dans
la ville de F._______. Elle a relaté que son ex-fiancé en Suisse l'avait
traînée dans la neige en février ou mars 2006 et l'avait frappée, qu'elle
était restée couchée dans la neige et avait tenté de se suicider. Elle a
précisé que des voisins avaient été témoins de cette scène et que la
police du canton de G._______ l'avait trouvée endormie dans la neige
devant le domicile de son ex-fiancé. Elle a dit avoir écrit à la police
cantonale [de] G._______ afin d'obtenir une copie de son rapport
d'intervention et elle a annexé deux quittances d'envois par courrier
recommandé des 28 octobre et 6 novembre 2009. La recourante a joint
des photographies du jour de son anniversaire (en 2006) et des lésions
sur son poignet et sa paupière. Elle a déposé une copie d'un rapport
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médical du 4 novembre 2009, dont la teneur est identique à celui
précédemment mentionné et daté du même jour (cf. consid. G supra),
hormis le fait qu'un traitement de Cipralex (antidépresseur) a été
réintroduit. La recourante a également produit une copie d'un courriel
adressé au comité d'Helsinki à D._______, afin d'obtenir la preuve qu'elle
était apparue à la télévision lors d'une protestation féminine à la cour
suprême contre la tyrannie dans les tribunaux en mai ou début juin 2000.
I.
Par envoi du 23 novembre 2009, la recourante a produit l'original du
rapport médical du 4 novembre 2009 susmentionné (cf. consid. H supra),
une copie de sa requête du 5 novembre 2009 adressée à la police du
canton de G._______ (cf. consid. H supra), ainsi qu'une copie d'un
courrier de son ex-fiancé, daté du 16 juillet 2009.
J.
Par envoi du 26 novembre 2009, la recourante a produit un courrier du
20 novembre 2009 de la police du canton de G._______, qui a déclaré
n'avoir enregistré aucune tentative de suicide de la part de la recourante
en juin 2006, mais a admis être intervenue le 15 mars 2006, parce qu'elle
s'était couchée sur le toit d'un garage, suite à une discussion avec son
ex-fiancé.
K.
Par ordonnance du 2 décembre 2009, le juge instructeur a imparti à la
recourante un nouveau délai pour le dépôt d'un rapport médical et de tout
moyen de preuve utile.
L.
Par courrier du 21 décembre 2009, la recourante a produit une demande
de son ophtalmologue du 16 décembre 2009, afin qu'un délai
supplémentaire lui soit octroyé pour déposer son rapport médical.
M.
Par courrier du 14 janvier 2010, la recourante a produit un rapport
médical du 16 décembre 2009, dans lequel le psychiatre a attesté la
suivre depuis le 11 novembre 2009 et a diagnostiqué un trouble
dysthymique tardif avec des caractéristiques atypiques, se manifestant
par une sensibilité au rejet dans les relations (Classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes
[CIM 10], F 34.1). Le médecin a précisé que la patiente avait une
personnalité évitante (CIM 10, F 60.6). Il lui a prescrit un antidépresseur
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et un médicament pour palier à ses troubles du sommeil. Il a déclaré la
voir en séance de psychothérapie deux fois par semaine et que
l'évolution était en voie d'amélioration. L'intéressée a également déposé
un rapport de son ophtalmologue du 23 décembre 2009 attestant de
l'absence de lésion et de cicatrice sur son front, ainsi que sur sa paupière
supérieure, le médecin ne pouvant en revanche se prononcer sur une
éventuelle atteinte au cuir chevelu. Le spécialiste a confirmé l'existence
d'une lésion cutanée au niveau de la paupière inférieure, sans être en
mesure d'en déterminer l'origine. La recourante a joint une copie d'une
quittance d'envoi en courrier recommandé, confirmant qu'elle avait
envoyé une lettre à sa cousine en Autriche.
N.
Par envoi du 25 janvier 2010, la recourante a déposé quatre
photographies, auxquelles avait fait référence l'ophtalmologue dans son
rapport.
O.
Dans sa détermination du 26 janvier 2010, l'ODM s'est remis à
l'appréciation du Tribunal dans la présente affaire.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le
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Tribunal, conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31).
1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3. Les conclusions de la recourante n'étant pas explicitement
mentionnées, le Tribunal retient, en sa faveur, qu'elle tend à l'annulation
de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile, ainsi que, à titre subsidiaire,
au prononcé de son admission provisoire.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1. Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend,
depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter
son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ
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différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA
1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d
p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009, consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, le Tribunal considère que les événements survenus
avant fin 2004, si tant est qu'ils soient avérés, ne sont pas dans un
rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ de
l'intéressée du pays le 30 décembre 2005. Il en est ainsi en ce qui
concerne les problèmes rencontrés au Daguestan en 1998 à cause de
son appartenance ethnique (pv de son audition cantonale p. 17), ses
activités politiques en qualité de sympathisante du Parti social
démocratique d'Azerbaïdjan durant les années 1999 et 2000 (pv de son
audition cantonale p. 13), la pression exercée sur elle par les autorités en
l'an 2000 (pv de son audition cantonale p. 14) et sa participation à une
manifestation filmée pour protester contre la tyrannie judiciaire en 2000
(cf. courrier du 20 novembre 2009 p. 2, chiffre 17). Par ailleurs, elle n'a
allégué aucun empêchement objectif qui aurait pu justifier un départ
différé (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée). Pour ces motifs, les événements
antérieurs à fin 2004 doivent être jugés non déterminants pour la
présente procédure.
4.
4.1. Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la recourante est
venue en Suisse en priorité pour se marier ; ce n'est qu'après avoir
constaté le refus de son ex-fiancé de concrétiser cette union qu'elle a
déposé une demande d'asile, environ sept mois après son entrée en
Suisse. Dès lors, force est de constater que le but premier de l'intéressée,
en venant en Suisse, n'était pas de demander la protection de l'Etat
helvétique, mais de rejoindre son ex-fiancé. Par ailleurs, elle a insisté sur
le fait que c'était son ex-fiancé qui l'avait convaincue de demander l'asile
en Suisse (cf. mémoire du 16 juillet 2009 p. 1), ce qui est de nature à
mettre fortement en doute le besoin de protection allégué. D'autre part, la
recourante a invoqué avoir voulu fuir D._______ après le décès de sa
mère (cf. mémoire du 16 juillet 2009, paragraphe 3, p. 3), soit en février
2005 ; or, en quittant son pays en fin décembre 2005, elle a démontré
qu'il n'y avait aucune urgence pour elle à s'éloigner absolument
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d'Azerbaïdjan pour échapper aux persécutions, dont elle a dit avoir été
victime en 2005.
4.2. Les persécutions alléguées ne sont étayées par aucun
commencement de preuve, malgré deux ordonnances invitant la
recourante à produire tout moyen de preuve utile (cf. consid. F et K).
Notamment, elle n'a pas produit un rapport médical établi dans son pays
suite à sa consultation pour avoir reçu une vitre sur la tête (cf. courrier du
16 juillet 2009 p. 8, chiffre 5) ; elle n'a donc pas établi la véracité de ses
déclarations à ce sujet. En outre, elle a allégué risquer d'être persécutée
pour avoir fait passer clandestinement des livres du mouvement
wahhabite (cf. consid. A) ; selon les versions (cf. pv de son audition
cantonale p. 12), soit cet événement s'est déroulé en l'an 2000 et il n'est
dès lors pas en lien de causalité temporel avec sa fuite du pays en
décembre 2005 (cf. consid. 3 ci-dessus), soit il a eu lieu en 2005 et, dans
ce cas, il n'est pas rendu vraisemblable, au vu du manque de détails de
son récit et de l'absence de toute preuve propre à l'établir. La description
faite par la recourante des députés et du bâtiment du Ministère de la
sûreté nationale (cf. consid. D) ne suffit pas à rendre son récit
vraisemblable, au vu de l'absence de lien de causalité entre les
événements invoqués et la description. Par ailleurs, le Tribunal estime,
tout comme l'ODM, que les fréquentes allées et venues de l'intéressée
entre l'Azerbaïdjan et le Daguestan discréditent l'existence des difficultés
prétendument rencontrées avec les autorités et les forces de sécurité
azerbaïdjanaises.
4.3. Ensuite, la recourante a déclaré n'avoir rencontré aucun problème
durant les quelque six derniers mois passés en Azerbaïdjan, notamment
en rapport avec l'appartement familial ; selon ses dires, il n'y a eu aucun
événement particulier depuis son départ et ses frères n'ont pas été
inquiétés (pv de son audition cantonale p. 16).
4.4. Par conséquent, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les
problèmes auxquels elle aurait été confrontée dans son pays, ainsi que
ses craintes d'y retourner. Il n'y a dès lors pas lieu d'auditionner la
cousine de la recourante, domiciliée en Autriche, qui pourrait
éventuellement attester des violences domestiques infligées par le frère
de l'intéressée et qui ne constituent pas des persécutions déterminantes
en matière d'asile. Les contradictions relevées dans les déclarations de
l'intéressée et les versions imprécises qu'elle a données portent
gravement préjudice à sa crédibilité. Pour ces raisons, ses allégations
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concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas
vraisemblables (art. 7 LAsi).
4.5. Au surplus, le Tribunal ne considère pas comme nécessaire de
procéder à un complément d'instruction, puisque les moyens de preuve
proposés et énumérés au considérant D ci-dessus (2ème par.) ne sont pas
déterminants. Le Tribunal renonce donc à entendre l'ex-fiancé de
l'intéressée, qui pourrait témoigner d'événements qui se seraient passés
en Suisse et qui n'établiraient à l'évidence pas des faits qui seraient en
lien de causalité avec le départ de la recourante de son pays d'origine. A
ce propos, le courrier de la police cantonale du 20 novembre 2009
(cf. consid. J) n'établit pas non plus les persécutions alléguées. En outre,
le Tribunal n'estime pas nécessaire de requérir un éventuel dossier
ouvert auprès du comité d'Helsinki à D._______, ni d'entreprendre des
recherches par rapport à un prétendu courrier adressé au président pour
requérir la nationalité arménienne (cf. consid. D), au vu des
invraisemblances relevées précédemment.
4.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision
de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
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l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.
7.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou
une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que
la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).
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7.3.1. En l'occurrence, force est de constater que la recourante n’a pas
été en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 4,
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être
exposée, en cas de renvoi en Azerbaïdjan, à un traitement prohibé par
les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).
8.2. La République d'Azerbaïdjan ne connaît pas, à l'heure actuelle, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3.
8.3.1. S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne devient
inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de possibilités
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de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une
manière certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr
ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d’origine
ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le
pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas
échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays
d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
8.3.2. En l'espèce, la recourante a déclaré avoir fait trois tentatives de
suicide, la dernière le 15 juin 2006. Or, cet allégué n'est pas prouvé – la
police [de] G._______ n'est pas intervenue à cette occasion,
contrairement à ce que l'intéressée a prétendu – et rien au dossier
n'indique qu'elle aurait à nouveau essayé de porter atteinte à sa vie entre
l'été 2006 et ce jour, malgré l'invocation d'idées suicidaires. Sur le plan
psychique, selon le rapport du spécialiste du 16 décembre 2009, la
recourante souffre d'un abaissement chronique de l'humeur (cf. CIM 10,
F 34.1, dysthymie) et a une personnalité anxieuse (CIM 10, F 60.6) ; au
vu de ce qui précède, ces atteintes ne sauraient être qualifiées de graves.
Le spécialiste a estimé que son état était en voie d'amélioration et a
conseillé la poursuite de la psychothérapie et du traitement
médicamenteux. Cependant, le Tribunal observe que l'intéressée n'a
recommencé un suivi psychothérapeutique que le 11 novembre 2009, à
un rythme de deux séances par semaine. Ainsi, au vu du caractère récent
de l'instauration de ce suivi, qui fait d'ailleurs suite à l'ordonnance du
20 octobre 2009 invitant la recourante à produire un rapport médical
actualisé, et en l'absence de toute description d'un éventuel suivi ultérieur
ni des causes ni de la date de son interruption, le Tribunal conclut que
l'atteinte n'est pas d'une gravité telle qu'elle constituerait un obstacle à
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l'exécution du renvoi de la recourante. En outre, l'intéressée n'a pas
allégué avoir été souffrante dans son pays, où elle a d'ailleurs travaillé
jusqu'à son départ, et, vu l'invraisemblance de ses déclarations, aucun
événement ne peut être avancé comme cause de sa prétendue atteinte à
la santé.
8.4. Enfin, le Tribunal relève que l'intéressée, qui est âgée d'une (…)
d'années, est sans charge de famille. Elle a fait des études supérieures et
a exercé durant de nombreuses années comme enseignante, tant dans le
secteur public que privé, y compris à D._______ durant les six mois qui
ont précédé son départ. Ses parents étaient propriétaires de deux
appartements, l'un à D._______ et l'autre à C._______ (pv de son
audition cantonale p. 6 et 7) ; elle devra donc trouver à se loger
facilement et sans grands frais, dans un premier temps. Par ailleurs, elle
a aussi la possibilité de se réinstaller, comme par le passé, à C._______,
si elle ne veut pas vivre avec son frère à D._______. Au vu de ces
éléments, la recourante pourra se réinstaller dans son pays et trouver
une activité qui lui permettra de subvenir à ses besoins.
8.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 83 al. 2 LEtr).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Dans la mesure où l'assistance judiciaire a été accordée, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
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(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :