Cour IV
D-4280/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège), Emilia Antonioni,
Daniel Schmid, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Turquie,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 août 2005 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4280/2006
Faits :
A.
Le 18 juin 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement (CERA) de B._______.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile les (...), le requérant a déclaré qu'il était
originaire C._______ et d'ethnie turque. En (...), il aurait rejoint l'EMEP
(Emek Partisi – Parti du travail). Il aurait participé à diverses
manifestations, en aurait organisé et aurait écrit plusieurs articles dont
certains auraient été publiés. Il a également précisé que sa famille
était depuis plus de vingt ans engagée politiquement comme
sympathisante du parti communiste et de la cause kurde. En raison de
cet engagement, son cousin maternel aurait été tué en (...), sa soeur
aurait été emprisonnée durant trois mois en (...) et sa cousine aurait
été blessée en (...), ce qui l'aurait rendue invalide. Quant à l'intéressé,
à partir de (...), il aurait été à plusieurs reprises arrêté et torturé par la
police. En (...), il aurait envoyé plusieurs articles au rédacteur en chef
de la revue mensuelle D._______, un certain E._______. Un de ces
articles sur la cause kurde aurait été publié dans l'édition de (...), sous
le pseudonyme de F._______. La revue précitée aurait rencontré des
problèmes avec la justice à cause de cet article. A la demande des
avocats de la revue, l'intéressé aurait révélé à la justice sa véritable
identité pour sauver la revue de la fermeture. Ces avocats lui auraient
en outre conseillé de quitter le pays, ce qu'il aurait fait en date du (...).
C.
A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit un exemplaire
de la revue D._______ (...) du mois de (...), une copie de l'acte
d'accusation contre E._______, une copie du procès-verbal de
l'audience du (...), une attestation de Maître G._______, ainsi qu'un
courrier rédigé par lui-même, daté du (...), adressé à (...), dans lequel
il reconnaît avoir écrit l'article incriminé.
D.
Le 15 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office
fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a sollicité l'Ambassade de
Suisse à Ankara afin d'obtenir des renseignements sur l'intéressé.
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E.
Dans son rapport du (...), le représentant de l'Ambassade de Suisse à
Ankara a notamment mentionné qu'aucune procédure n'avait été
ouverte contre l'intéressé, mais uniquement contre l'éditeur et
rédacteur en chef de la revue, E._______. Ce dernier aurait toutefois
été acquitté par jugement du (...) grâce à l'abrogation de l'art. 8 de la
loi anti-terreur n° 3713 du 12 avril 1991. Il a également indiqué que le
requérant n'était ni fiché, ni recherché par les autorités turques, pas
plus qu'il ne faisait l'objet d'une interdiction de passeport.
F.
Une copie caviardée dudit rapport, ainsi qu'une copie de la demande
de renseignements du 15 janvier 2004 ont été soumises à l'intéressé
dans le cadre de son droit d'être entendu.
G.
Par courrier du 8 août 2005, le requérant s'est prononcé sur les
résultats du rapport d'Ambassade du (...). Il n'a pas contesté le
contenu du rapport précité, mais a relevé qu'en raison notamment de
son propre engagement politique ainsi que celui de sa famille depuis
les années 1970, il avait été l'objet de gardes à vue et d'interrogatoires
à intervalles irréguliers de la part de la police turque.
H.
Par décision du 17 août 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure. Il a considéré que les motifs allégués n'étaient pas
pertinents au regard de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31). S'agissant de l'article incriminé, sur la base
des renseignements obtenus par le biais de l'Ambassade de Suisse à
Ankara, il a constaté que les personnes accusées dans cette affaire
avaient été acquittées en raison de l'abrogation de l'art. 8 de la loi anti-
terreur et que, pour le même motif, aucune procédure n'avait été
ouverte contre l'intéressé. Il a également considéré que les activités
alléguées par le requérant en faveur de l'EMEP n'étaient pas de nature
à le faire passer pour un opposant présentant un profil politique
particulier. Il a enfin considéré que les gardes à vue invoquées ne
pouvaient constituer une pression psychique insupportable, dans la
mesure où des éléments importants comme la détention de 21 jours
n'avait été mentionnée qu'au stade du droit d'être entendu du
8 août 2005 et que si l'intéressé avait effectivement présenté un profil
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particulier, les autorités turques ne l'auraient pas relâché à chaque
fois.
I.
Dans son recours formé le 15 septembre 2005 contre la décision
précitée, l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la
décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile en sa faveur. Il a
subsidiairement conclu à l'octroi d'une admission provisoire. Sur le
fond, il a allégué que, d'une manière générale, ses déclarations
devaient être tenues pour vraisemblables, dans la mesure où il avait
déposé, à l'appui de celles-ci, des justificatifs dont l'authenticité n'avait
pas été mise en doute par l'ODM. Cet office n'aurait pas non plus
remis en doute le caractère politique marqué de l'article de presse en
cause. Au surplus, ses explications concernant l'ouverture d'une
procédure judiciaire et la défense de ses intérêts par une avocate
spécialisée ont été confirmées par l'Ambassade de Suisse à Ankara,
ce qui constituerait également un gage de sa sincérité. Le recourant
relève ensuite que l'abandon des poursuites judiciaires à son encontre
est uniquement dû à l'abrogation de l'art. 8 de la loi anti-terreur qui
pourrait cependant être réintroduit à tout moment et qu'il risquerait,
malgré tout, à l'avenir, d'être soumis à une surveillance des plus
étroites, à des interpellations, à des pressions psychologiques, à des
arrestations vexatoires de courte durée, voire à de nouvelles tortures.
S'agissant de son activité politique, il a expliqué qu'en dépit de sa
qualification de parti légal, l'EMEP était considéré comme une
organisation dangereuse par le gouvernement en place, que les
membres de sa famille étaient sympathisants du TDKP (parti
communiste révolutionnaire dont aurait émané l'EMEP) et qu'il était de
ce fait également connu des autorités et avait été surveillé par elles.
En outre, il aurait été en mesure de répondre de manière précise à
des questions sur l'EMEP. Il a également précisé qu'il s'était en
parallèle aussi engagé en faveur de l'association de défense des droits
humains "Insan Haklari Dernegi" (ci-après : IHD), ce qui l'aurait rendu
progressivement suspect aux yeux des autorités. Au surplus, le simple
fait qu'il ait abandonné son foyer et son pays serait bien la preuve que
la vie était devenue insupportable pour lui en Turquie. L'intéressé
conteste enfin la motivation de l'ODM selon laquelle les gardes à vue
invoquées n'auraient pas constitué des pressions psychiques
insupportables, car il ne les aurait pas immédiatement invoquées. En
effet, il aurait notamment largement fait état de ces gardes à vue lors
de l'audition cantonale.
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J.
Par courrier du 22 septembre 2005, le juge chargé de l'instruction de
la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a
imparti au recourant un délai au (...) pour verser un montant de 600
francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés. L'intéressé
a versé ce montant le (...).
K.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans
leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
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considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1
3.1.1 En l'occurrence, le recourant a allégué en premier lieu qu'il
risquait des préjudices en raison de la publication d'un article qu'il
aurait écrit en faveur de la cause kurde dans la revue mensuelle
D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Début (...), le
recourant aurait rédigé plusieurs articles sous le pseudonyme de
F._______ et les aurait envoyés à l'éditeur et rédacteur en chef de la
revue précitée, E._______. Un de ses articles sur la question kurde
aurait été publié dans l'édition de (...). Par la suite, une procédure
aurait été ouverte par les autorités contre E._______ pour propagande
séparatiste (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 ; acte
d'accusation contre E._______). Pour appuyer ses dires, l'intéressé a
versé en cause une attestation établie par Maître G._______, qui était
alors associée de l'étude chargée de défendre les intérêts de la revue,
de laquelle il ressort que (...) avait ouvert une procédure contre
E._______ suite à la publication de l'article précité, que la première
audience avait eu lieu le (...) et que la procédure visant le recourant
avait également impliqué l'étude en question. Il a également produit
une copie du procès-verbal de l'audience du (...) dont il ressort que le
nom de A._______ est cité comme auteur de l'article en question et
une copie de l'acte d'accusation contre E._______. Maître G._______
a par ailleurs confirmé les faits précités au représentant de
l'Ambassade de Suisse à Ankara (cf. rapport de l'Ambassade de
Suisse à Ankara du [...], p. 1). Elle a en outre ajouté que E._______
avait été acquitté par jugement du (...) en raison de l'abrogation de
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l'art. 8 de la loi anti-terreur et que le recourant avait envoyé depuis la
Suisse un courrier par lequel il admettait être l'auteur de l'article
incriminé, mais qu'aucune enquête n'avait été ouverte contre lui pour
le même motif.
3.1.2 Il ressortait de l'art. 8 de l'ancienne loi anti-terreur turque
qu'aucune propagande écrite ou verbale, ou manifestation visant à
porter atteinte, par quelque méthode, ou pour quelque but ou motif
que ce soit, à l'intégrité territoriale ou nationale de la République de
Turquie n'était tolérée. Les auteurs de tels actes encouraient des
peines de prison de deux à cinq ans et des amendes de 50 millions de
YLT (13'500 € ) à 100 millions de YLT (27'000 € ). Cet article de loi a
toutefois été abrogé le 19 juillet 2003 (cf. art. 19b de la loi du 15 juillet
2003 n°4928 publiée au Journal officiel n° 25173). Un nouvel article 8
a certes été introduit le 18 juillet 2006 (cf. la loi du 29 juin 2006 n°
5532 publiée au Journal officiel le 18 juillet 2006 n° 26232). La teneur
de ce nouvel article est néanmoins différente de l'ancienne, dans la
mesure où le nouvel article sanctionne désormais le financement du
terrorisme et non plus la propagande contre l'unité de l'Etat. Le
Tribunal considère donc, à l'instar de l'ODM, que le recourant ne
risque plus de faire l'objet d'une procédure judiciaire en Turquie au titre
de cette disposition.
3.1.3 Il est vrai que selon certaines sources à disposition, l'abrogation
de l'art. 8 de la loi anti-terreur n'a pas empêché par la suite les
tribunaux turcs de sanctionner des délits d'opinion en appliquant
d'autres dispositions comme l'art. 216 al. 1 du nouveau code de
procédure pénale ou l'art. 7 al. 2 de la loi anti-terreur (cf. HELMUT
OBERDIEK, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [ci-après : OSAR],
Turquie : mise à jour – octobre 2007 ; HELMUT OBERDIEK, OSAR, Turquie,
Mise à jour : développements actuels, octobre 2008). S'agissant de
l'art. 216 al. 1 du nouveau code de procédure pénale, force est de
constater qu'il ne sanctionne que les actes de provocation du peuple
postérieurs au 1er juin 2005 (date d'entrée en vigueur du nouveau
code). Il ne saurait donc s'appliquer au recourant dont les actes sont
antérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La nouvelle loi n'a
pas d'effet rétroactif. Quoi qu'il en soit au demeurant de façon plus
générale, force est de constater qu'in casu aucune procédure n'avait
été ouverte contre l'intéressé par les autorités turques en juin 2005,
soit environ deux ans après la séance du (...) au cours de laquelle
l'identité de l'auteur de l'article incriminé était connue des autorités
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turques. Le Tribunal doute dans ces conditions qu'il puisse encourir
aujourd'hui encore des sanctions liées à la publication de l'article
incriminé. L'intéressé soutient encore qu'il pourrait faire l'objet d'une
surveillance plus étroite de la part des autorités de son pays, mais il
ne parvient pas à rendre vraisemblable que cette surveillance accrue
supposée puisse atteindre une intensité suffisante pour être décisive
sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
3.1.4 Un durcissement de la répression des actes considérés comme
séparatistes a certes été observé ces dernières années (cf. REGULA
KIENHOLZ, OSAR, Turquie, Situation actuelle – mai 2006, p. 3). Toutefois,
il n'y a aucune raison de penser qu'une instruction puisse encore être
ouverte contre le recourant, dans la mesure où il a écrit cet article, il y
a plus de cinq ans. Au surplus, il n'a apparemment reçu de ses
avocats en Turquie aucune communication allant dans ce sens. Par
ailleurs, d'après les informations à disposition du Tribunal, la revue
D._______ aurait perduré au-delà de (...) et E._______ aurait
également pu continuer son activité en tant qu'éditeur et rédacteur en
chef (cf. notamment le rapport de l'Ambassade de Suisse à Ankara du
[...], p. 1), ce qui laisse supposer que la publication de l'article en
question n'était pas d'une gravité telle que le prétend l'intéressé.
3.1.5 En conséquence, le Tribunal considère que le recourant ne
risque pas de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en
rapport avec l'article qu'il a publié dans la revue D._______ en (...).
3.2
3.2.1 En deuxième lieu, l'intéressé a allégué avoir été arrêté plusieurs
fois par la police turque en raison de son engagement politique pour
l'EMEP notamment. Ainsi, il aurait été arrêté en (...) en compagnie
d'un certain H._______ qui aurait été membre de l'association IHD, car
ils voulaient parler à des journalistes. Ils auraient été détenus au
commissariat C._______ pendant une semaine durant laquelle ils
auraient également subi des tortures. A cela s'ajoutent deux à trois
autres arrestations survenues entre (...). A la suite notamment de
manifestations, il aurait en outre été traduit cinq à six fois devant un
tribunal, sans toutefois faire l'objet d'un jugement. Il a précisé qu'à
chaque fois des tortures physiques et psychologiques lui avaient été
infligées. A C._______, on lui aurait ainsi bandé les yeux, puis on
aurait frappé la plante de ses pieds avant de lui infliger des décharges
électriques (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 ss).
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3.2.2 Même à admettre que ces préjudices soient avérés, force est de
constater une rupture du lien de causalité entre ces événements et le
départ du pays en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 s. et
p. 9). S'agissant de l'allégation selon laquelle la police aurait, suite à la
fuite de l'intéressé, dit à sa mère qu'il y avait un problème avec lui, elle
ne repose que sur le récit rapporté d'un tiers ce qui est insuffisant pour
la faire apparaître comme crédible (cf. procès-verbal de l'audition du
[...], p. 10). Au surplus, le recourant n'a nullement mentionné ces
problèmes lors de sa première audition (cf. procès-verbal de l'audition
du [...], p. 4). Dans un premier temps, il n'a en effet mentionné comme
motif d'asile que la publication de son article et a répondu par la
négative à la question de savoir s'il avait d'autres motifs à faire valoir
(cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Dès lors, les motifs
invoqués subséquemment par l'intéressé ne sauraient être considérés
comme pertinents, puisqu'ils ne constituent pas le facteur déclencheur
de la fuite (sur la notion de la rupture du lien de causalité entre un
événement donné et la fuite, cf. Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2
consid. 8c p. 21). A défaut de pertinence des éléments invoqués, la
question de la vraisemblance peut être laissée indécise.
3.2.3 ll sied encore de relever que le seul fait d'appartenir au parti
EMEP n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution au sens de
l'art. 3 LAsi, dès lors que ce parti est un parti légal en Turquie.
3.2.4 Dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
4425/2006 du 12 février 2009 consid. 3.3.2 et réf. cit.), le Tribunal a
retenu que certains militants actifs du HADEP affichant ouvertement
leurs liens avec le PKK ou leur sympathie envers ce mouvement, ou
soupçonnés d'entretenir de tels liens, ont également pu être victimes
de répressions particulièrement violentes de la part des forces de
sécurité turques. En règle générale, tel n'est en revanche pas le cas
des milliers de simples membres ou sympathisants du HADEP qui ne
disposent d'aucune visibilité politique. S'il est vrai que ceux-ci peuvent
faire l'objet de tracasseries policières, d'intimidations, de menaces,
d'arrestations de courte de durée, voire d'actes violents d'intensité
modérée, par exemple lors d'une garde à vue ou lors de la dispersion
d'une manifestation, ils ne sont en principe pas exposés à des
mesures extrêmes telles que la torture physique ou psychologique.
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Les sources consultées évoquent certes des constellations dans
lesquelles un risque existerait pour les membres de l'EMEP de subir
des persécutions, en particulier lorsque les autorités peuvent
reprocher une certaine proximité de ces membres avec le PKK.
Toutefois, ce risque apparaît nettement moindre que celui
qu'encourent des membres du DTP ([Parti pour une société
démocratique, qui a remplacé le HADEP et le DEHAP). L'EMEP s'était
en effet allié à ce parti politique, lors des élections de 2004 notamment
(cf. REGULA KIENHOLZ, OSAR, Turquie, La situation actuelle – mai 2005,
p. 9 ; HELMUT OBERDIEK, OSAR, Turquie, Mise à jour : développements
actuels, octobre 2008, p. 15 ss, spéc. p. 17).
En l'occurrence, le recourant n'a pas invoqué avoir de lien particulier
avec le PKK. Il n'est pas kurde lui-même. Il a certes écrit un article de
presse sur la cause kurde. Cela n'est cependant pas suffisant pour le
faire passer aux yeux des forces de sécurité turques pour un opposant
dangereux. Au demeurant, au vu du dossier, le recourant n'exerce de
toute évidence pas un rôle dirigeant au sein de son parti et ne
présente dès lors pas un profil particulier. Il a d'ailleurs lui-même
expliqué qu'il avait toujours préféré n'être qu'un simple membre et
n'aurait pas voulu aller au-delà en assumant une fonction particulière
(cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5). Il ressort en outre du
rapport de l'Ambassade de Suisse à Ankara du (...), qu'il n'était ni
fiché, ni interdit de passeport, ni recherché par les autorités de son
pays au moment de sa fuite.
3.2.5 S'agissant de son engagement pour l'association IHD, le
Tribunal ne saurait considérer comme vraisemblable qu'il ait comme il
le décrit dans son mémoire de recours (p. 9) milité en faveur de
l'association IHD et ait de ce fait été arrêté et torturé. En effet, avant le
prononcé de la décision de l'ODM, l'intéressé a uniquement allégué
s'être fait arrêter une fois en compagnie d'un membre de l'association
IHD (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 s.). Il n'a ainsi jamais
dit qu'il était membre de cette organisation ou qu'il aurait participé à
une de leurs manifestations.
3.3 Le recourant invoque enfin appartenir à une famille engagée
politiquement depuis de nombreuses années dont les membres
seraient sympathisants du parti communiste et de la cause kurde (cf.
mémoire de recours, p. 8). Son cousin maternel aurait été tué en (...).
A partir (...), sa soeur aurait été emprisonnée durant trois ans. Quant à
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sa cousine, elle aurait été blessée en (...) et serait désormais invalide
(cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4).
D'une part, il ne s'agit là que de simples affirmations nullement
étayées. D'autre part, ces faits remontent à plus de vingt ans et ne
sont dès lors plus actuels. D'ailleurs, jusque dans les années 2000, le
recourant n'a, semble-t-il, jamais rencontré de difficultés avec les
autorités. Au surplus, il n'a pas allégué avoir subi concrètement des
préjudices de manière réfléchie en raison de l'engagement d'un des
membres de sa famille. Il ressort en effet du dossier que c'est bien à
cause de son propre engagement qu'il aurait eu des problèmes avec
les autorités de son pays d'origine (cf. notamment procès-verbal du
[...], p. 4 s. ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 ss).
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et
de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
6.
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6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'étant pas un réfugié.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà
exposés ci-dessus (cf. consid. 3), que le recourant n'a pas établi
l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements
prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux
contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
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concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du
nouveau droit).
7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs personnels eu en cas de retour
en Turquie. En effet, il est jeune et bénéficie d'une certaine expérience
professionnelle. Au surplus, il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable. Il dispose encore d'un réseau familial et social dans son
pays, sur lequel il pourra compter à son retour, à savoir notamment sa
femme, ses deux enfants, sa mère, deux frères et trois soeurs.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
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10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, l'art. 2 et
l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de même montant
versée le (...).
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton I._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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