B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4281/2017/ath
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 20 19
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Barbara Balmelli, Gérard Scherrer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Caritas Suisse,
en la personne de Gabriella Tau
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 28 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 6 juillet 2015 A.______ y a déposé
une demande d’asile le jour suivant.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d’une audition
sommaire, le 13 juillet 2015, et sur ses motifs d’asile, le 10 février 2017.
Il a versé au dossier son certificat de baptême ainsi que des photographies
des cartes d’identité de ses parents.
C.
Par décision du 28 juin 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après :
SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 31 juillet 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Préalablement, il a requis
l’assistance judiciaire totale. A titre principal, il a conclu à l’annulation de ce
prononcé, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié conjointement à l’octroi
de l’asile en sa faveur ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité équitable.
Subsidiairement, il a conclu au constat de l’inexigibilité et/ou illicéité de
l’exécution du renvoi, et partant, au prononcé d’une admission provisoire.
E.
Par envoi du 7 août 2017, l’intéressé a produit une copie d’une attestation
d’indigence, datée du même jour.
F.
Par décision incidente du 9 août 2017, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire totale et désigné Gabriella Tau en tant que
mandataire d’office.
G.
Par acte du 23 février 2018, A._______ a apporté un complément à son
recours. Il a aussi produit les documents suivants :
- une attestation du responsable de l’édilité de B._______ relative à des
travaux effectués pour cette commune ;
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- un certificat de stage professionnel émanant de (…) ;
- une attestation de participation à un programme de triage forestier.
H.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants de droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142. 31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice
du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet
de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus
le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], encore intitulée jusqu’au
31 décembre 2018 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr],
en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment
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sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de
persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ;
2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).
1.6 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le
rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., 2011, p. 820 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et
cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible
(ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles
sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits.
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Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et
sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits
importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses
allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans
raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1 Lors de son audition sommaire du 13 juillet 2015, A._______ a déclaré
être d’ethnie tigrinya et originaire de C._______, région D._______ et sous-
région E._______. Son père serait décédé, mais sa mère, ses (...) frères
ainsi que ses (…) sœurs vivraient encore en Erythrée.
Il aurait été scolarisé, mais en raison d’un manque d’enseignants il n’aurait
pas pu suivre les cours dans de bonnes conditions et n’aurait pas réussi sa
(..)ème année. Il aurait souhaité refaire l’année mais son école ne le lui aurait
pas permis. Il aurait alors travaillé dans le domaine agricole en aidant sa
famille et aurait habité avec eux à C._______. Sachant que les autorités
allaient l’obliger à faire l’armée, il aurait décidé de quitter son pays en
septembre 2014, environ trois mois après avoir arrêté l’école. Il se serait
rendu d’abord en Ethiopie où il aurait séjourné trois semaines, puis au
Soudan, où il aurait vécu durant huit mois. Ensuite, il serait allé en Libye
avant de traverser la Méditerranée, puis l’Italie et enfin atteindre la Suisse,
le 6 juillet 2015.
En outre, il a déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les
autorités érythréennes ni avoir exercé quelconque activité politique. Par
ailleurs, il a précisé ne jamais avoir reçu de convocation à l’armée.
Enfin, il a indiqué qu’il ne possédait aucun document d’identité.
3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
10 février 2017, A._______ a notamment déclaré que durant les trois mois
qui ont suivi l’interruption involontaire de sa scolarité, il n’aurait pas dormi
chez lui, mais chez son oncle et parfois dans la forêt avec son bétail.
L’intéressé a ensuite déclaré avoir reçu une convocation pour l’armée.
N’ayant pas donné suite à dite convocation, les autorités seraient venues
à trois reprises à son domicile en vue de l’arrêter. Ne voulant pas faire le
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service militaire et par peur d’être appréhendé par les autorités, il aurait
décidé de quitter son pays en septembre 2014.
Il a ajouté que sa mère et son frère (…) se retrouvaient désormais seuls
en Erythrée, (…).
Lors de cette audition, l’intéressé a produit son certificat de baptême ainsi
que des photographies des cartes d’identité de ses parents.
3.3 Dans sa décision du 28 juin 2017, le SEM a retenu que les allégations du
recourant, relatives en particulier à la convocation militaire dont il aurait fait
l’objet, ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi,
en raison de leur caractère contradictoire, divergent et lacunaire. S’agissant
de son départ clandestin, le SEM, s’appuyant sur l’arrêt de référence du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a conclu qu’un tel départ ne saurait,
à lui seul, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Enfin, le SEM a
considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine était
licite, raisonnablement exigible et possible.
3.4 Dans son recours du 31 juillet 2017, l’intéressé a tout d’abord invoqué
une violation de son droit d’être entendu pour manque d’instruction et
motivation. Il a soutenu que le SEM aurait dû examiner son cas aussi sous
l’angle d’une violation de l’art. 4 CEDH.
S’agissant de sa convocation à l’armée et des visites des autorités à son
domicile, le recourant a soutenu que son récit était vraisemblable.
Il a ensuite allégué que contrairement à ce qu’avait retenu le SEM, il serait
fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays.
Etant en âge de servir, il risquerait d’être enrôlé de force en cas de retour.
Se soustraire à cette obligation serait considéré comme une opposition au
régime par les autorités érythréennes.
Se référant notamment à un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-
Uni et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-
après : CourEDH), il a fait valoir que sa fuite illégale additionnée au fait qu’il
est en âge de servir devait aboutir à la reconnaissance de la qualité de
réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite. Il a également
allégué qu’en cas de retour en Erythrée, il risquait d’être recruté de force
dans l’armée, pour une durée indéterminée, ou d’être détenu dans des
conditions indignes, ce qui constituerait une violation des art. 3 et 4 CEDH.
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3.5 Par écrit du 23 février 2018, le recourant a en particulier ajouté avoir
été emprisonné et contraint à du travail forcé, ce qui constituerait des
éléments individuels supplémentaires devant permettre la reconnaissance
de sa qualité de réfugié. Il a également fait valoir une inégalité de traitement
en se référant à deux affaires dans lesquelles le SEM était revenu sur sa
décision et avait reconnu la qualité de réfugié à deux jeunes érythréens.
Enfin s’agissant de l’exécution de son renvoi, le recourant soutient qu’au
vu de sa bonne intégration en Suisse, son renvoi serait inexigible. A l’appui
de ses allégations, il a produit des documents relatifs aux emplois/stages
et cours de français qu’il a suivis.
4.
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner les griefs d’ordre formel
invoqués par A._______.
4.1 Le susnommé soutient que le SEM a violé son droit d’être entendu en
raison d’un manque d’instruction et de motivation. En effet, l’autorité
intimée n’aurait pas examiné si l’obligation de servir en Erythrée emportait
violation de l’interdiction du travail forcé, au sens de l’art. 4 CEDH, alors
que, d’une part, il avait allégué qu’il n’entendait pas se soumettre à une
telle mesure, et d’autre part, selon un arrêt de la CourEDH (arrêt M.O.
contre Suisse du 20 juin 2017, requête n° 41282/16), les autorités suisses
devaient se prononcer sur cette question.
4.1.1 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa
décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa
portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5
p. 37 s., et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2, et
jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner
les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée
est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut
d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.
En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé
par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent
une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
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arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ;
133 III 235 consid. 5.2, et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
4.1.2 En l’occurrence, le grief du recourant s’avère mal fondé. En effet, si
le SEM, dans sa décision du 28 juin 2017, n’a pas examiné sous l’angle de
l’art. 4 CEDH, disposition interdisant l’esclavage et le travail forcé, le risque
pour l’intéressé d’être convoqué par l'autorité militaire et de devoir effectuer
le service national, il a analysé cette question sous l’angle de l’art. 3 CEDH.
Cela étant dit, au stade du recours, l’intéressé a été en mesure d’attaquer
la décision en connaissance de cause, puisqu’il a notamment développé
une argumentation détaillée tendant à démontrer que l’art. 4 CEDH avait
été violé. Dans ces conditions, aucune violation du droit d’être entendu
pour défaut de motivation ne peut être relevée. En réalité, il remet en cause
l'appréciation de ses motifs, opérée par le SEM, ce qui ressort du fond.
4.1.3 Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.
4.2 Le recourant a également invoqué une inégalité de traitement, en se
référant à deux cas qu’il dit être très similaires au sien, où la qualité de
réfugié a été reconnue par le SEM, dans le cadre d’un échange d’écritures.
4.2.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement
lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais
dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation
comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).
4.2.2 En l’espèce, le grief d’inégalité de traitement doit être écarté, le
recourant n’expliquant pas de manière suffisamment claire pourquoi son
cas serait à ce point similaire à ceux cités dans courrier du 23 février 2018
qu’il exigerait le même traitement.
De toute manière, même si tel était le cas, il ne saurait s'en prévaloir, car
le SEM aurait dans cette hypothèse fait fi, consciemment ou non, de la
jurisprudence claire du Tribunal, telle qu’exposée dans l’arrêt du Tribunal
D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence
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(cf. aussi consid. 5.5 et 6.2 ci-après). En pareille hypothèse, la loi aurait été
mal appliquée par l’autorité inférieure, aucun droit ne pouvant alors être
déduit au titre de l’égalité dans l'illégalité.
En effet, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,
alors qu'elle l’aurait été faussement, voire pas du tout, dans d'autres.
L’administré peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité uniquement s'il y a lieu
de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il
faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique
constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt
public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect
de la légalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2014 du 3 mars 2015
consid. 2.2 ; ATF 139 II 49 consid. 7.1, et réf. cit. ; arrêt 1C_482/2010 du
14 avril 2011 consid. 5.1 ; ATF 136 I 65 consid. 5.6). Tel n’est manifestement
pas le cas en l’espèce, le Tribunal ayant dénié la qualité de réfugié à des
jeunes érythréens avec un profil analogue à celui de l’intéressé, partis
illégalement avant même d’être appelés à servir.
4.2.3 Partant, le grief d'inégalité de traitement s’avère lui aussi infondé.
5.
5.1 Il s’agit ensuite d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le
SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu’il était un réfractaire au moment
de son départ illégal d’Erythrée, en septembre 2014.
5.2 En l’occurrence, A._______ a soutenu être objectivement fondé à
craindre une future persécution, en cas de retour en Erythrée, parce qu’il a
refusé de servir au sein de l’armée, n’ayant pas donné suite à la
convocation militaire reçue ni aux visites domiciliaires des autorités, ce qui
lui vaudrait de graves sanctions lors de son retour dans son pays.
5.3 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première
audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une
valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite
audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de
faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui
une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de
ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de
l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7,
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consid. 6.2.1 ; 1993 n° 14 ; 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ;
cf. aussi arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ;
D-7550/2016 du 10 avril 2017, p.6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008).
5.4 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les récits de
A._______ lors de ses deux auditions présentaient d’importantes divergences
et incohérences, portant de surcroît sur des éléments essentiels de ses motifs
d’asile.
En effet, les propos de l’intéressé relatifs à la convocation au service militaire
qu’il aurait reçue, soit l’élément central à l’appui de sa demande d’asile,
diffèrent d’une audition à l’autre. Les déclarations relatives à cette prétendue
convocation ont été formulées tardivement, à savoir seulement lors de
l’audition sur les motifs d’asile (cf. pièce A10/16 Q71ss p.8 et Q147-149
p.13). En effet, lors de son audition sommaire, l’intéressé a déclaré ne jamais
avoir reçu de convocation à l’armée ni rencontré de problèmes avec les
autorités érythréennes, alors même que la question lui avait été
explicitement posée (cf. pièce A4/12 pt.7.02 p.7-8). Il a simplement expliqué
qu’il craignait d’être un jour enrôlé de force à l’armée, raison pour laquelle il
aurait quitté son pays (cf. pièce A4/12 pt.7.01 p.7). Lorsqu’il a été invité à
exposer en détail ses motifs d’asile lors de sa seconde audition, il n’a pas
non plus spontanément allégué avoir reçu une telle convocation. En premier
lieu, il a déclaré qu’on lui avait demandé de se rendre à Wia (cf. pièce A10/16
Q48 p.6). Interrogé à ce sujet, il a d’abord déclaré qu’ « ils » l’embêtaient et
qu’il avait peur qu’ils l’attrapent (cf. pièce A10/16 Q65-66 p.7). Ce n’est qu’au
moment où l’auditeur du SEM lui a explicitement demandé si quelqu’un lui
avait dit personnellement de se rendre à Wia, qu’il a fait état d’une lettre
reçue du Memedhar (cf. pièce A10/16 Q71-72 p.7-8). De plus, lorsque
l’auditeur du SEM a demandé pourquoi il n’avait pas fait mention de cette
convocation et de ses conséquences lors de la première audition, le
recourant s’est contenté de répondre en fin de compte « il n’y avait pas assez
de temps » ou qu’il ne comprenait pas la question (cf. pièce A10/16 Q147-
149 p.13 et Q150-151 p.1). Pourtant, cette question lui avait été précisément
posée lors de la première audition (cf. pièce A4/12 pt.7.02 p.8).
En effet, cette convocation est un motif essentiel de sa demande d’asile,
de sorte qu’il aurait dû la mentionner, s’il l’avait réellement reçue, déjà lors
de sa première audition, et ce même s’il n’a été questionné alors que de
façon brève sur ses motifs d’asile. En outre, ses déclarations sur le contenu
de ce document qu’il aurait vu et lu sont demeurées très confuses. En effet,
il n’a pas été en mesure d’indiquer la date à laquelle il aurait été convoqué,
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Page 11
malgré les questions répétées de l’auditeur à ce sujet (cf. pièce A10/16
Q.97-108 p.9-10). Il s’est en effet contenté de dire qu’il ne savait pas ou
bien de répondre très vaguement, sans donner d’élément temporel précis.
Au demeurant, les déclarations du recourant s’agissant de cette prétendue
convocation à son domicile se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer.
S’agissant des conséquences qui ont suivi son non-respect de dite
convocation, les déclarations de l’intéressé sont aussi contradictoires. En
effet, lors de sa deuxième audition, il a affirmé que les autorités étaient
venues trois fois à son domicile, alors que lors de la première audition il a
affirmé ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités
érythréennes (cf. pièces A10/16 Q86-91 p.9 ; A4712 pt.7.02 p.7). Les propos
relatifs à ces visites domiciliaires sont de simples affirmations et dénués
d’éléments circonstanciés. Il en va de même s'agissant des allégations dans
son complément du recours du 28 février 2018, selon lesquelles il aurait été
emprisonné et contraint à du travail forcé, éléments qu’il n’a en outre jamais
exposés auparavant, ni durant ses auditions ni dans le cadre de son
mémoire de recours.
Enfin, il a déclaré lors de sa première audition avoir vécu à son domicile
familial après son renvoi de l’école, alors que lors de sa deuxième audition,
il a expliqué avoir dormi chez son oncle ou dans la forêt avec son bétail
(cf. pièce A4/12 pt.7.02 p.8 ; A10/16 Q61-63 p.7 et Q146-147 p.13). Les
explications apportées par l’intéressé selon lesquelles il aurait seulement
passé les journées à son domicile mais n’y dormait pas ne sauraient
convaincre le Tribunal (cf. pièce A10/16 Q145-146 p.13). En effet, il est
contraire à toute logique qu’une personne qui sait pertinemment être
recherchée par les autorités prenne le risque de retourner chez elle durant
la journée (cf. aussi pièce A10/16 Q.96 p.9).
Dans ces conditions, le récit de l’intéressé, en relation avec le motif
principal de sa demande d’asile, ne concordant pas entre les deux
auditions et étant, de plus, confus, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne peut
admettre sa vraisemblance. Partant, il ne saurait être admis que le
recourant était réellement dans le collimateur des autorités au moment de
son départ du pays.
5.5 Partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de
l’intéressé concernant les problèmes prétendument rencontrés avec les
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Page 12
autorités antérieurement à son départ d’Erythrée ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l’octroi de l’asile.
5.6 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service
militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que
telle une crainte de persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du
Tribunal D-7898/2015 précité, consid. 5.1).
6.
6.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
6.2 Dans son arrêt D-7898/2015 précité, le Tribunal a examiné dans quelle
mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement sont fondés, de ce
fait, à craindre des mesures de persécution en cas de retour. Il est arrivé à la
conclusion qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffit pas, à elle seule, à justifier
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5).
En outre, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être
désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie
illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
6.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, l’intéressé n’a pas rendu
vraisemblable avoir été convoqué au service national ni avoir eu affaire aux
autorités de son pays pour ce motif même après son départ d’Erythrée. En
outre, il n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition,
même après son départ d’Erythrée, ni avoir rencontré d’autres problèmes
avec les autorités érythréennes.
6.4 Par ailleurs, la seule crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire
ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer
que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités
de son pays à son retour. Dans ce cadre, c’est le lieu de rappeler que
l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire national ensuite
d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de
persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt précité, consid. 5.1).
6.5 Ainsi, même en admettant que le recourant ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait ne serait pas à lui seul suffisant pour justifier
D-4281/2017
Page 13
la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
6.6 A cet égard, ni les rapports internationaux auxquels l’intéressé se réfère
dans son recours ni l’arrêt rendu par l’Upper Tribunal du Royaume-Uni ne
sauraient remettre en cause cette conclusion, ce d’autant moins qu’un arrêt
d’un tribunal d’un Etat étranger ne peut lier les autorités administratives et
judiciaires suisses.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le
renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d’expulsion.
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
10.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
D-4281/2017
Page 14
10.2 En l’espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d’un
risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
10.3 Il convient encore d’examiner si l’intéressé a rendu vraisemblable un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son
pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH,
ou par l'art. 3 Conv. torture.
10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
10.5 Ayant quitté l’Erythrée juste avant d’avoir atteint l’âge de la majorité,
A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s’attendre à être
recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017
[publié comme arrêt de référence], consid. 13.2).
10.6 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la
publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution
du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le
service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs
du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires,
du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce
service (consid. 5.1).
D-4281/2017
Page 15
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations
d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a
été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière
courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans
cependant que celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1). Cette situation
d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service national,
les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection,
vu les carences de la justice militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques
ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés,
sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2).
S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés
ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les
militaires sont, en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de
travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, il est arrivé
à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme
un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En
revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée
déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une
obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il représente une
charge disproportionnée et se trouve susceptible d’être qualifié de travail
forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à
une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu
au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du
renvoi en Erythrée.
D-4281/2017
Page 16
10.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour
les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque
de traitement contraire au droit international.
10.8 A cela s’ajoute qu’il est probable que l’intéressé pourra obtenir des
autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de
servir, à tout le moins temporairement. En effet, ayant, selon ses allégations,
quitté son pays en septembre 2014, il se trouve à l’étranger depuis plus de
trois ans. Ainsi, il y a lieu d’admettre qu’il remplit désormais les conditions lui
permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités
érythréennes, d’obtenir le statut de membre de la diaspora, et d’être ainsi
libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence
D-2311/2016 précité, consid. 13.4).
10.9 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.2 Dans l’arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017
consid. 17, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en
Erythrée et est arrivé à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La
situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles.
En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un
taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne fondent pas
D-4281/2017
Page 17
une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de
vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant
les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile,
les conditions d’accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l’eau potable,
ainsi qu’à la formation se sont stabilisées. C’est en outre le lieu de relever que
la population profite largement des envois d’argent des membres de la
diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu
que les exigences élevées en matière d’exécution du renvoi, telles que fixées
par l’ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l’inexigibilité de
l’exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la
surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions
générales difficiles en Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire
d’examiner s’il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances
particulières, une mise en danger de l’existence de la personne concernée.
Partant, le caractère exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé dans
chaque cas particulier (cf. notamment. consid. 17.2).
11.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, celui-ci, un
homme jeune et sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de
santé particulier et dispose d’une certaine expérience professionnelle dans
le milieu agricole (cf. pièce A4/12 pt.1.17.04 p.4). De plus, il a été scolarisé
dans son pays jusqu’à la (…)ème année (cf. ibid.), bénéficiant ainsi d’une
formation scolaire (…). En outre, des proches, en particulier sa mère, son
frère (…) et son oncle résident en Erythrée (cf. pièce A10/16 Q14-15 p.3).
C’est aussi le lieu de relever que sa mère vit de l’agriculture et a financé une
partie du voyage du recourant (cf. pièce A10/16 Q22 p.4, Q137 p.12). En
outre, même à supposer que les autres membres de sa fratrie devaient
réellement désormais se trouver tous à l’étranger, il y a lieu d’admettre qu’il
pourra probablement compter à tout le moins sur un certain soutien financier
de leur part puisqu’il a régulièrement contact avec eux (cf. pièce A10/16
Q17-18 p.3-4). En outre, ses cousins paternels habitant en Israël, qui l’ont
déjà aidé financièrement par le passé, pourront éventuellement lui apporter
un soutien supplémentaire (cf. pièce A10/16 Q137 p.12).
11.4 Par ailleurs, l’intégration alléguée de l’intéressé en Suisse (cf. le
courrier du 28 février 2018 et les documents qui y sont joints) n’est pas non
plus de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi, étant précisé
que le degré d’intégration n’entre pas en tant que tel dans les critères
D-4281/2017
Page 18
prévus par l’art. 83 al. 4 LEI pour l’octroi d’une admission provisoire
(cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine ; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5).
11.5 En tout état de cause, aucun indice dans le dossier ne permet de
retenir que l’intéressé ferait l’objet d’une intégration notable en Suisse,
rendant d’autant plus difficile pour lui une réinstallation en Erythrée. En
effet, il n’a séjourné que trois ans et demi en Suisse et rien dans le dossier
n’indique qu’il y aurait eu une autre activité marquante dans d’autres
domaines (p. ex. dans des sociétés culturelles et sportives) ou qu’il y aurait
tissé des liens sociaux étroits d’une autre manière. En outre, il ne ressort
en particulier pas des documents produits le 28 février 2018 qu’il pourrait
se prévaloir d’une réussite, engagement et/ou assiduité particuliers dans
le cadre des formations et stages suivis.
11.6 Enfin, c’est le lieu de relever que, dans l’arrêt E-5022/2017 précité, à
son consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l’obligation
d’accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d’inexigibilité de l’exécution du renvoi.
11.7 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine doit
être considérée comme raisonnablement exigible.
12.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible
(cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient
cependant au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de
la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,
doit ainsi également être rejeté.
14.
14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
D-4281/2017
Page 19
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est
statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
14.2 Gabriella Tau, agissant pour le compte de Caritas, a été nommée
comme mandataire d’office par décision incidente du 9 août 2017. Une
indemnité doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par
analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Il est à cet égard rappelé que le
tarif horaire pour les mandataires n’étant pas titulaires du brevet d’avocat est
de 100 à 150 francs et celui généralement retenu pour Caritas de 150 francs.
En l’occurrence, la mandataire d’office a aussi produit, au moment du dépôt
du recours, une « note d’honoraires » datée du 31 juillet 2017. Il n’est pas
nécessaire d’octroyer un délai pour produire un décompte de prestations
actualisé, comme demandé dans le mémoire de recours (cf. p.11 in fine ch.6),
le Tribunal, au vu des deux actes pertinents de peu d’importance déposés
ensuite concernant directement et uniquement cette procédure, est en
mesure d’estimer avec suffisamment de précision le travail supplémentaire
entrepris par elle.
Eu égard à ce décompte de prestations du 31 juillet 2017, la préparation et
la rédaction du présent recours ont occasionné 5 heures de travail, le
montant de 54 francs pour les « frais de dossier », du reste nullement
spécifiés, ne pouvant par contre pas être pris en considération. Il convient
d’y ajouter le temps supplémentaire pour la préparation de la lettre du
23 février 2018, où il est fait partiellement usage de textes préformulés déjà
utilisés auparavant par Caritas dans le cadre d’autres procédures de
recours, et du court écrit 7 août 2018 (cf. let. E des faits) ainsi que celui
nécessaire pour la prise de connaissance de la décision incidente du
9 août 2017, soit une heure et demie en tout.
Il convient dès lors d’allouer à Gabriella Tau une indemnité de 975 francs
(6.5 heures pour un tarif horaire de 150 francs).
(dispositif : page suivante)
D-4281/2017
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Tribunal versera à Gabriella Tau le montant de 975 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :