Cour IV
D-428/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 janvier 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-428/2008
Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en
fait et en droit :
que le 18 novembre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
que le 23 novembre 2007, lors de l'enregistrement de ses données
personnelles, il a été entendu sommairement sur ses motifs d'asile ;
que son oncle maternel, B._______, aurait été appréhendé par les
autorités gambiennes, pour avoir participé au coup d'Etat de 2006 ;
que son père, marabout de celui-ci, aurait également été arrêté par les
militaires, puis éliminé lors d'un « accident » ; qu'un ami militaire aurait
appris au requérant la vérité sur la mort de son père et lui aurait
conseillé de quitter le pays, afin d'éviter d'être tué à son tour ; qu'il
serait parti de Gambie, à une date inconnue et aurait séjourné dans
divers pays avant de venir déposer une demande d'asile en Suisse,
que, par courrier télécopié au CEP de Vallorbe le 3 décembre 2007, et
notifié le lendemain à l'intéressé, ce dernier a été convoqué par l'ODM
à une audition fédérale directe prévue le 18 décembre 2007,
qu'il ne s'est pas rendu à l'audition précitée,
que, par courrier recommandé du 19 décembre 2007, il a été invité à
se prononcer sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté
à l'audition le 18 décembre 2007,
que l'intéressé n'est pas allé retirer ce courrier à la Poste ; qu'il n'y a
pas donné suite,
que, par décision du 11 janvier 2008, notifiée le 15 suivant, l'ODM, en
se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c de la Loi fédérale sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé ; qu'il a constaté que ce dernier ne
s'était pas présenté à l'audition fédérale directe, et qu'il n'était pas allé
chercher le courrier du 19 décembre 2007 l'invitant à expliquer les
motifs de son absence ; que cet office en a conclu que le requérant
s'était rendu coupable d'une violation grave de son obligation de
collaborer et qu'il avait démontré un manque d'intérêt à la poursuite de
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la procédure ; que l'ODM a également prononcé le renvoi du requérant
et ordonné l'exécution de cette mesure ; qu'il a notamment relevé,
sous l'angle de la licéité de dite exécution, que l'examen du dossier ne
faisait apparaître aucun indice permettant de conclure que, en cas de
retour dans son pays d'origine, l'intéressé serait, selon toute vraisem-
blance, exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu'il a
également retenu que dite exécution était raisonnablement exigible, ni
la situation régnant dans le pays d'origine de l'intéressé, ni aucun
autre motif ne s'y opposant,
que le 22 janvier 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision ;
qu'il soutient qu'il n'a pas commis de violation grave de son obligation
de collaborer dans la mesure où il n'a jamais voulu se soustraire à ses
obligations ; que, s'il ne conteste pas qu'une convocation pour une
audition lui a bien été remise au CEP de Vallorbe, il n'aurait toutefois
pas compris la teneur de ce courrier du fait qu'il ne sait pas lire et
qu'aucune indication ne lui a été donnée ; que, s'agissant du courrier
du 19 décembre 2007, il avance la même explication, à savoir son
ignorance sur la nécessité de se rendre à la poste pour retirer une
lettre ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi
de la cause à l'office fédéral précité pour être auditionné sur ses motifs
d'asile ; qu'il requiert par ailleurs d'être exempté du paiement d'une
avance de frais,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF) ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les
recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière
d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110]),
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qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits
et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans
ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi), est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à en examiner
le bien-fondé (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur
une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une
violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que
celles prévues aux let. a et b de cette disposition),
que les conditions permettant l'application de cette disposition ne sont
pas semblables à celles qui, sous l'empire de l'ancien art. 16 al. 1 let. e
LAsi, autorisaient l'ODM à ne pas entrer en matière sur une demande
d'asile ; que la notion d'intention a été remplacée par la notion de
culpabilité ; que désormais, l'autorité doit simplement pouvoir
constater que la violation est imputable à faute ; qu'en d'autres termes,
la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de
manière dolosive, en connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit qu'on
puisse lui reprocher un manquement, lequel peut le cas échéant
reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention ou une
absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le
cas concret, imputable à faute ; que tel sera le cas lorsque le com-
portement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement
s'expliquer, en particulier au regard de l'âge, de la formation, du statut
social et professionnel de l'intéressé (cf. dans ce sens JICRA 2003
n ° 22 consid. 4a p. 142s., JICRA 2000 n° 8 consid. 5a p. 68s.),
que seules des infractions graves aux devoirs essentiels de collaborer
peuvent toutefois entraîner une décision de non-entrée en matière sur
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une demande d'asile (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de la loi sur l'asile, p. 56s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas
pu être exécuté ; qu'une impossibilité purement théorique d'accomplir
un acte administratif ne suffit pas (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 21
consid. 3d p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000
n ° 8 consid. 5 p. 68s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.),
qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si
le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer
au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la
violation reprochée est imputable à faute,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du requérant
à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux
auditions, lors desquelles il est tenu d’exposer les raisons qui l’ont
incité à demander l’asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi, cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que la participation à l'audition selon l'art. 8 al. 1 let. c LAsi est une
règle essentielle pour l'établissement des faits de la cause ; qu'une
transgression de cette disposition suffit pour considérer qu'il y a
violation grave du devoir de collaborer (cf. dans ce sens JICRA 2000
n ° 8 consid. 7a p. 69),
que l'intéressé ne s'étant pas rendu à l'audition fédérale directe du 18
décembre 2007, il y a lieu d'admettre, sans équivoque, qu'il a violé
gravement son obligation de collaborer,
qu’il reste à déterminer si la violation reprochée à l’intéressé est
imputable à faute,
qu’en l’espèce, A._______ ne conteste pas que la convocation pour
l’audition du 18 décembre 2007 lui a été notifiée au CEP de Vallorbe et
qu’il en a accusé réception le 4 décembre 2007, en apposant sa
signature sur la copie du fax qui lui a été remise,
que, l'intéressé, bien que régulièrement invité par l'ODM, dans le
cadre de son droit d'être entendu, à se prononcer sur les raisons pour
lesquelles il ne s'était pas présenté le 18 décembre 2007, n'a fait valoir
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aucun élément susceptible d'expliquer son refus de collaborer à la
constatation des faits ; qu'il n'a en effet pas donné suite au courrier du
19 décembre 2007 que lui a adressé l'autorité de première instance,
dans la mesure où il n'est pas allé le retirer à la Poste,
que son mémoire de recours ne contient également aucun élément
susceptible d'expliquer valablement son refus de collaborer ; qu'il
n'apparaît pas en effet qu'il ait fait preuve de toute la diligence requise
en de pareilles circonstances ; qu'en particulier le fait qu'il ne sache
pas lire et qu'il n'ait ainsi pas pu comprendre la signification tant de
l'invitation du 3 décembre 2007 que du courrier du 19 décembre 2007
ne constitue pas un motif permettant de justifier son comportement ;
qu'en effet, après l'introduction de la demande d'asile et la réception
de l'aide-mémoire, lequel lui a été lu dans sa langue maternelle auprès
du centre d'enregistrement et de procédure, il ne pouvait ignorer
l’importance des envois postaux notifiés par l'ODM, mais se devait au
contraire être d'autant plus attentif à tout courrier qui lui était adressé
par les autorités suisses et de s'informer sur leurs contenu dans les
plus brefs délais ; que son illettrisme ne saurait lui servir d'excuse,
d'autant moins qu'il séjournait dans un foyer pour requérants d'asile où
il n'avait aucune difficulté à trouver une personne à même de lui
expliquer le contenu de la convocation adressée par l'office fédéral ;
que son manquement est d'autant plus fautif que l'intéressé déclare,
dans son recours, savoir « pertinemment combien il est important
d'obtenir la protection des autorités suisses » ; qu'il n'a d'ailleurs
même pas invoqué avoir essayé d'obtenir activement des informations
sur le contenu de l'invitation ou encore sur le courrier du 19 décembre
2007, mais s'est contenté d'alléguer, de manière peu détaillée,
qu'aucune information ne lui avait été fournie, ce qui, au vu de ce qui
précède, est contraire à la réalité ; qu'il ne s'agit, de plus, que d'une
simple affirmation ne reposant sur aucun élément concret et sérieux,
qu'on relèvera encore d'une manière générale que tout requérant venu
en Suisse pour demander l'asile devrait comprendre le caractère
essentiel d'une audition et l'importance de sa participation à celle-ci ;
qu'il lui appartient en outre de s'informer sur le contenu des décisions
et autres documents qui lui sont communiqués, s'il n'en saisit pas la
portée (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4b p. 143 et jurisp.
cit.),
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qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant; que, sur ce
point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la Loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 ; que cette disposition a remplacé l'art. 14a
de l'ancienne Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE),
que le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé étant rejeté, il n’y a aucune
raison de penser que l’exécution du renvoi contreviendrait au principe
de non-refoulement exprimé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et repris en
droit national à l’art. 5 LAsi,
que l’intéressé n’a pas non plus été en mesure d’établir l’existence
d’un risque personnel, concret et avéré d’être soumis, en cas de renvoi
dans son pays d’origine, à des traitements ou des peines inhumains
ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'au vu du comportement négligent adopté par le recourant au cours
de la présente procédure, il n'y a pas lieu d'admettre la réalité d'un tel
risque,
que partant l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEtr et
art. 44 al. 2 LAsi),
qu'elle s'avère également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr
et 44 al. 2 LAsi); que la Gambie ne connaît pas une situation de
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guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait
de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr,
qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui
seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger; qu’il n’a
du reste fait valoir aucun motif d’ordre personnel, pouvant être
pertinent au sens de la disposition précitée,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr, l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi) ; qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se
prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa
compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet dès
lors que le Tribunal a statué immédiatement sur le recours et n'a
jamais requis une telle avance,
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité intimée (par lettre simple)
- au canton C._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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