B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4282/2014
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Ethiopie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 1er juillet 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
3 octobre 2011,
les procès-verbaux des auditions du 21 octobre 2011 (audition sommaire)
et du 14 avril 2014 (audition sur les motifs),
la décision de l'ODM du 1er juillet 2014,
le recours du 30 juillet 2014 formé par le recourant contre cette décision,
assorti de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 7 août 2014, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté les requêtes
d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle et a imparti au recourant un délai au 22 août 2014 pour, d'une
part, verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais et, d'autre
part, déposer une traduction de quatre des moyens de preuve produits à
l'appui du recours,
le versement, le 19 août 2014, de l'avance de frais requise,
le courrier du 22 août 2014 et ses annexes, à savoir les traductions
requises, ainsi que de nouveaux moyens de preuve,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
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du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il comptait parmi
(…) et qu'il travaillait (…) ; que dans le cadre de (…), il aurait subi des
menaces et aurait été affecté (…) ; que le (…), lors (…), il aurait été pris à
partie par une responsable (…) ; que le (…) suivant, il aurait été
convoqué par (…) qui l'auraient interrogé sur ses prises de position lors
(…) ; que par la suite, il aurait été menacé par téléphone à deux reprises
par (…) ; que vers la fin du mois de (…), il aurait été désigné pour
participer à (…) devant se tenir à B._______, en C._______ ; que le (…),
un (…) serait venu (…) pour le menacer et lui enjoindre de ne pas revenir
en Ethiopie après (…) ; que le (…), il aurait quitté son pays pour se
rendre à B._______ ; que le (…), deux personnes envoyées par (…)
l'auraient menacé (…) et lui auraient (…) ; que durant la nuit, il aurait
quitté (…) et se serait rendu à D._______, où il aurait séjourné durant
(…) avant de venir en Suisse,
que dans sa décision du 1er juillet 2014, l'ODM a considéré que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a en particulier relevé le caractère
inconsistant, contradictoire et invraisemblable de ses propos ; qu'il a en
outre considéré que l'exécution de son renvoi en Ethiopie était licite,
possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressé s'est référé à ses déclarations,
soutenant qu'elles correspondaient à la réalité, et a affirmé qu'il encourrait
de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire,
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qu'à l'appui de son recours, il a déposé divers moyens de preuve relatifs
à ses fonctions (…), ainsi que des documents censés établir sa (…) de
B._______ au mois de (…),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi,
qu'en particulier, le récit de l'intéressé en lien avec ses motifs d'asile est,
de manière générale, stéréotypé et inconsistant, voire divergent sur des
points essentiels ; qu'il est en outre dépourvu de toute cohérence
temporelle, notamment quant aux menaces dont il aurait fait l'objet ; qu'il
n'apparaît ainsi manifestement pas comme le reflet d'un vécu effectif,
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que ses propos relatifs tant à ses activités (…) qu'aux prises de position
qui lui auraient été reprochées n'ont pas dépassé le cadre des
généralités,
qu'il y a également lieu de relever le caractère purement hypothétique
des menaces qui auraient pesé sur lui (cf. à ce sujet ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827,
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), dès lors qu'elles ne reposent sur
aucun élément tangible et quelque peu crédible,
que ses allégations selon lesquelles il aurait obtenu (…) pour pouvoir se
rendre à (…) à B._______ ne correspondent manifestement pas à la
réalité,
qu'il ressort en effet de la procédure "Dublin" entreprise par l'ODM que le
recourant est inconnu desdites autorités et qu'aucun visa n'a été délivré à
son nom (cf. réponse du 30 novembre 2011 des autorités […]),
que les moyens de preuve versés au dossier relatifs (…) ne sont à cet
égard pas déterminants, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à établir
que l'intéressé s'est réellement rendu à B._______ et encore moins à
démontrer la vraisemblance de ses motifs d'asile,
qu'il y a encore lieu de relever, s'agissant (…), des divergences dans le
récit de l'intéressé quant au fait qu'il aurait ou non d'emblée décidé de ne
pas revenir en Ethiopie ; qu'il a ainsi d'abord déclaré qu'il savait dès le
départ qu'il ne retournerait pas dans son pays, ayant l'intention de
déposer une demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du
21 octobre 2011, p. 5 et 9), avant d'affirmer que son but était de rentrer
en Ethiopie, mais qu'il avait changé d'avis (…) lors de son séjour à
B._______, précisant qu'au moment de quitter l'Ethiopie, il n'avait pas
l'intention de demander l'asile en Europe (cf. procès-verbal de l'audition
du 14 avril 2014, p. 12 s.),
que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée
quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé, il se justifie pour
le surplus de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours,
sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
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que les explications du recourant ne sont guère convaincantes et ne
constituent au mieux qu'une vaine tentative de concilier entre elles des
déclarations clairement divergentes, voire incohérentes,
qu'il s'est certes référé au rapport du représentant de l'œuvre d'entraide
présent lors de son audition fédérale, dans lequel celui-ci aurait noté
qu'après des réponses évasives au début de l'audition en raison de la
pression et du stress, il a pu par la suite "donner les détails sur diverses
questions qui lui sont posées et il a pu éclaircir les points essentiels de
son récit et il a même démontré les menaces psychiques, morales,
physiques qui pesaient sur sa personne et celui de ses proches"
(cf. courrier du 22 août 2014),
que force est cependant de constater qu'un tel rapport ne figure pas au
dossier, le représentant de l'œuvre d'entraide n'ayant en l'occurrence
formulé aucune remarque au terme de l'audition du 14 avril 2014 ; qu'au
surplus, le contenu du rapport précité ne correspond pas aux déclarations
de l'intéressé, dans la mesure où celui-ci n'a jamais mentionné, ni même
fait allusion à d'éventuelles menaces ou pressions qui auraient visé ses
proches,
que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer
l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques,
ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une
persécution future,
que tout laisse ainsi à penser qu'il n'est pas parti pour les raisons qu'il a
invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent
totalement du domaine de l'asile,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 1er juillet 2014, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens ATAF 2012/31 consid. 6.2 p. 588 et jurisp. cit.),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus
établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013
consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les
même raisons que celles exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
(…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une formation (…) et d'une
bonne expérience professionnelle, qu'il dispose d'un réseau familial sur
place et qu'il a dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas
échéant, de réactiver et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il
souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas
être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24
consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
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qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant
versée le 19 août 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :