B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4285/2019
Ar r ê t d u 4 s ep t emb r e 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 21 août 2019.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 31 juillet 2006,
la décision du 22 juin 2007, par laquelle l’Office fédéral des migrations (ci-
après : l’ODM, devenu le SEM au 1er janvier 2015) n’est pas entré en ma-
tière sur cette demande,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-4511/2007
du 11 juillet 2007, rejetant le recours introduit le 3 juillet 2007 contre cette
décision,
la demande de réexamen du 28 septembre 2007,
le rejet de celle-ci par décision de l’ODM du 13 juillet 2009,
la demande de révision déposée le 16 septembre 2009 (date du timbre
postal) à l’encontre du jugement rendu en la cause D-4511/2007, déclarée
irrecevable par l’arrêt du Tribunal D-5888/2009 du 22 septembre 2009,
la nouvelle demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé,
le 23 juillet 2019,
le mandat de représentation signé par celui-ci, le 26 suivant, en faveur de
Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]),
les procès-verbaux des auditions des 29 juillet 2019 (audition sur les don-
nées personnelles, ci-après : audition EDP), 31 juillet 2019 (entretien Du-
blin) et 14 août 2019 (audition sur les motifs),
le projet de décision du SEM du 19 août 2019, notifié le jour même à la
mandataire de l’intéressé,
la prise de position que cette dernière a adressée à l’autorité de première
instance le lendemain,
la décision du 21 août 2019, notifiée à cette même date, par laquelle le
SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure,
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le recours interjeté le 23 août 2019 à l’encontre de la décision précitée,
assorti de requêtes tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours
et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.),
que le recourant, agissant en son nom et pour lui-même, a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable, à l’exception de la conclusion
relative à la restitution de l’effet suspensif,
qu’en effet, selon l’art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d’asile en
Suisse peut y séjourner jusqu’à la clôture de la procédure (ex lege), si bien
que l’intéressé ne dispose pas d’un intérêt (art. 48 al. 1 let. c PA) au pro-
noncé requis,
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qu’il est remarqué à titre liminaire que la décision querellée, en tant qu’elle
dénie au recourant la qualité de réfugié, qu’elle rejette sa demande d’asile
et qu’elle prononce son renvoi de Suisse est entrée en force, dès lors qu’en
l’espèce, seule l’exécution du renvoi est contestée,
qu’en la matière, le Tribunal examine tant les motifs de recours tirés d’une
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice
du pouvoir d’appréciation et pour rétablissement inexact ou incomplet de
l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) que les griefs se rap-
portant à l’inopportunité de la décision entreprise (art. 112 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS
142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6),
qu’à teneur de son recours du 23 août 2019, l’intéressé fait principalement
grief au SEM d’avoir établi l’état de fait de manière inexacte ou incomplète
(art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu’il lui reproche d’avoir mal évalué sa situation sur le plan sanitaire, en
relevant uniquement dans sa décision qu’il prend des médicaments pour
stimuler la mémoire et pour des troubles gastriques, alors qu’il aurait pré-
senté un dossier médical complet, montrant la gravité de son état,
qu’en outre, il se réfère à divers rapports d’organisations sur la situation en
Géorgie (cf. mémoire de recours, p. 1 à 3), notamment eu égard au sys-
tème de santé de ce pays, et invoque que dans l’hypothèse de son renvoi,
il n’aurait pas accès à des soins satisfaisants, en raison notamment du coût
de ses traitements,
qu’ainsi, l’exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible,
que dans la mesure où il est susceptible d’entraîner l’annulation de la dé-
cision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur
le fond, le grief formel de constatation inexacte et incomplète de l’état de
fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), lequel est susceptible également
d’emporter la violation du droit d’être entendu du recourant (art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,
RS 101] ; voir à ce sujet l’arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019,
p. 5 s. et réf. cit.), doit être traité préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid.
2.2 relativement au grief de violation du droit d’être entendu et ATAF 2016/2
consid. 4.2 s’agissant du grief de constatation inexacte et incomplète de
l’état de fait pertinent),
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que selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public
et trouve application en matière d’asile (art. 12 PA, par le renvoi de l’art.
6 LAsi), les autorités compétentes doivent prendre en considération d’office
l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier,
que cette maxime trouve toutefois sa limite dans l’obligation qu’a la partie
de collaborer à l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour
connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54
consid. 5.1),
qu’en l’occurrence, rien n’indique que l’autorité intimée n’aurait pas tenu
compte d’éléments essentiels du dossier de la cause et par là procédé à
un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, s’agissant
en particulier des problèmes de santé allégués,
qu’en effet, A._______ a été questionné à ce propos (cf. procès-verbal de
l’audition du 31 juillet 2019, p. 1 s. ; procès-verbal de l’audition du 14 août
2019, Q. 75, p. 10),
que les moyens de preuve versés en cause (cf. rapports médicaux établis
en Géorgie suite à son accident de la circulation routière, ainsi que leur
traduction [pièces versées au dossier du SEM et jointes à nouveau en an-
nexe au recours]), bien que l’autorité intimée ne les ait pas mentionnés
expressément dans sa décision du 21 août 2019, ont été pris en considé-
ration à satisfaction de droit, en tant qu’ils ont été considérés, au moyen
d’une formulation générale, comme non décisifs in casu (cf. décision que-
rellée, point II, p. 3 s., en lien avec le point III, p. 4),
qu’il est rappelé, par ailleurs, que la jurisprudence a déduit du droit d’être
entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure adminis-
trative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l’obligation
pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, mais également pour que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ;
qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
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se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF
141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid.
3.3),
qu’il n’y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas
à son devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF
122 IV 8 consid. 2c ; ATF 118 Ia 35 consid. 2e),
qu’en l’espèce, ces exigences minimales sont satisfaites, l’autorité s’étant
prononcée sur tous les éléments essentiels de la cause,
que l’intéressé n’invoque d’ailleurs dans son recours aucun trouble médical
objectif et concret que l’autorité intimée aurait omis de prendre en considé-
ration,
qu’aussi, mal fondé, son grief formel doit être rejeté,
que sur le fond, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raison-
nablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEI),
qu’en la présente cause, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin-
cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le prin-
cipe énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dès lors que la qualité de réfu-
gié a été déniée au recourant par une décision aujourd’hui entrée en force,
que celui-ci n’a pas non plus démontré l’existence pour lui d’un véritable
risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays
d’origine, de traitement inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que son recours est d’ailleurs dépourvu d’argumentaire sur ce point,
qu’enfin, pour les motifs développés plus avant (cf. infra l’argumentation
sous l’angle de l’exigibilité), les éléments de santé soulevés par le recou-
rant ne sont, a fortiori, pas décisifs sous l’angle de la licéité,
que l’exécution du renvoi s’avère donc en l’occurrence licite (art. 83 al. 3
LEI ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF
2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que la Géorgie, même si les régions sécessionnistes d’Abkhazie et d’Os-
sétie du Sud, dont le recourant ne provient pas, connaissent encore des
situations tendues, ne fait pas état d’une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de
tous les ressortissants provenant de cet Etat – et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier – l'existence d'une mise en danger
concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain,
que le recourant est jeune (…) et apte à travailler, étant relevé que selon
ses déclarations, il aurait été « associé » dans différentes activités com-
merciales déployées dans son pays d’origine ; qu’il aurait même créé sa
propre société il y a environ une année (cf. procès-verbal de l’audition du
14 août 2019, Q. 36 à 47, p. 5 s.),
qu’en outre, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d’un solide ré-
seau familial, comprenant notamment sa mère, son père et une sœur, alors
qu’à l’en croire, son épouse et sa fille (…) auraient récemment entrepris de
s’installer en (…) (cf. ibidem, Q. 20 à 35, p. 4 s.),
qu’interrogé sur son état de santé, l’intéressé a déclaré avoir des douleurs
au niveau des points de suture liés aux opérations subies dans son pays
après ses accidents de la circulation (…) ; qu’il a également dit avoir sou-
vent mal au ventre pendant les repas ; qu’enfin, il a indiqué s’être rendu à
l’infirmerie du centre pour y obtenir des médicaments, précisant avoir pro-
duit auprès de cette dernière son dossier médical géorgien (cf. ibidem,
Q. 75, p. 9),
que la décision du SEM relève cependant à juste titre que les problèmes
médicaux dont le requérant se prévaut ne sont pas de nature à rendre
l’exécution de son renvoi non raisonnablement exigible,
que s’agissant du dossier médical produit auprès de l’infirmerie du Centre
fédéral de Boudry, les différents rapports qu’il contient portent sur la prise
en charge du requérant en Géorgie après son accident de la circulation
routière, et n’attestent en rien d’atteintes récentes et graves à sa santé,
que force est de constater que le dernier certificat en date, délivré le
1er août 2019 à la demande du requérant, ne contient pas d’information de
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cette nature et relève même un état de santé satisfaisant du recourant dès
sa sortie d’hôpital (cf. traduction en français du certificat médical de la cli-
nique […] du 1er août 2019),
qu’il ressort d’ailleurs des pièces transmises que A._______ a pu bénéficier
dans son pays d’origine d’une prise en charge idoine après ses accidents,
qu’en tout état de cause, la Géorgie dispose d’infrastructures offrant des
soins médicaux essentiels au sens de la jurisprudence, ainsi que d’une
assurance maladie universelle gratuite (cf. à ce propos arrêt du Tribunal
D-7334/2018 du 28 février 2019, p. 6 et jurisp. cit.),
que certes, les médicaments sont, en tout ou en partie, à la charge des
patients (cf. arrêt du Tribunal E-360/2018 du 26 février 2018, p. 9),
qu’il existe néanmoins des aides additionnelles pour le remboursement de
médicaments contre des maladies chroniques en faveur de personnes vul-
nérables,
que la « Social Service Agency » peut en outre prendre en charge la totalité
des frais médicaux pour les personnes les plus démunies de la société
géorgienne,
que, de manière générale, tous les types de médicaments que l'on trouve
sur le marché européen sont disponibles sur ordonnance, sous leur forme
originale ou générique,
qu’en l’occurrence, il ressort du dossier que durant son séjour en Suisse,
l’intéressé s’est uniquement vu prescrire du Dafalgan 1g sous forme de
dragées, ainsi qu’un médicament phytothérapeutique Valverde (cf. fiche de
consultation de l’infirmerie de Perreux) pour lutter contre ses soucis gas-
triques lors des repas ; qu’au vu de ce qui précède, il devrait donc, le cas
échéant, être en mesure de se procurer ces médicaments simples ou des
produits comparables dans son pays d’origine,
qu’il sied de rappeler que l’art. 83 al. 4 LEI est une disposition exception-
nelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les struc-
tures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de desti-
nation de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en
Suisse,
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que partant, vu les pathologies du recourant et les médicaments prescrits
pour les traiter, l’on ne saurait considérer qu’en cas de renvoi en Géorgie,
son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire,
d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité phy-
sique, faute de possibilités d’être soigné (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et
réf. cit.),
que les conclusions des nombreux rapports d’organisations auxquels il fait
référence dans son mémoire de recours ne sauraient infléchir l’apprécia-
tion du Tribunal, dès lors que rien n’indique que les informations générales
et abstraites contenues dans ces documents s’appliqueraient à la situation
individuelle et concrète du recourant,
que finalement, par surabondance de motifs, il y a lieu de relever que le
Conseil fédéral a récemment entrepris de désigner la Géorgie (à partir du
1er octobre 2019) comme Etat tiers sûr, soit un Etat vers lequel un rapatrie-
ment peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible
(cf. communiqué Internet du SEM du 28 août 2019,
/sem/fr/home/aktuell/news/2019/ref_2019-08-281.html>, consulté le
30.08.2019),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit), l’intéressé ayant versé en cause
une carte d’identité nationale,
qu’il est tenu de collaborer à l’obtention de tout document lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours se révélant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit elle aussi être rejetée,
que dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
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let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :