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Cour IV
D-4288/2017
Ar r ê t d u 9 a oû t 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), alias
B._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 29 juin 2017 / N (…)
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Faits :
A.
Le 25 août 2015, A._______, ressortissante érythréenne, est entrée en
Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Lors de ses auditions du 31 août 2015 et du 20 juin 2017, elle a déclaré
avoir été envoyée en (…) dans le camp militaire de Sawa pour y effectuer
sa 12ème année scolaire, puis avoir été incorporée dans l’armée, en (l’année
suivante), en raison de résultats scolaires insuffisants. Affectée à la garde
d’une exploitation agricole de l’armée à C._______, elle aurait été
transférée, un mois plus tard, dans le camp militaire de D._______, à
E._______, avant d’être affectée cinq jours plus tard dans un garage de
l’armée à F._______, où elle aurait été chargée d’enregistrer l’arrivée et le
départ des véhicules militaires et de transmettre aux mécaniciens les fiches
de réparation.
A la fin du mois de décembre (…), une personne aurait réussi à dérober un
véhicule, le matin, puis aurait été appréhendée le même jour à G._______.
Après l’arrestation de deux collègues, dans l’après-midi, l’intéressée,
craignant d’être appréhendée en raison de soupçons de complicité pesant
sur elle parce qu’elle avait attestée, par sa signature, de l’entrée du
véhicule volé, serait partie se réfugier, à la fin de son travail, chez sa sœur,
à F._______. Le 1er janvier (..), elle aurait quitté illégalement son pays pour
la Suisse, via le Soudan, la Libye et l’Italie.
A titre de moyens de preuve, l’intéressée a remis sa carte d’identité, une
photo couleur de sa carte d’inscription à l’école de SAWA (“Admission Card
no […] ») et deux photographies couleur d’elle en tenue militaire.
C.
Par décision du 29 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée, au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a estimé que le récit de l’intéressée, portant sur des éléments essentiels,
manquait de détails précis et circonstanciés.
Ainsi, elle n’avait pas été en mesure d’expliquer l’organisation des journées
au sein du garage et de son propre travail, s’étant contentée de déclarer
qu’elle devait enregistrer les réparations à effectuer sur une fiche à
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transmettre aux mécaniciens. Elle avait par ailleurs été incapable
d’énumérer les types de réparations, ne citant que le changement de
moteur, et n’avait apporté aucune réponse précise, s’agissant des mesures
de sécurité apportées au camp dans lequel se trouvait le garage, ne citant
que la présence de deux gardes à l’entrée.
En outre, après avoir rappelé quelques déclarations de l’intéressée
concernant l’événement à l’origine de son départ d’Erythrée, le SEM a
estimé que, d’une manière générale, celles-ci étaient stéréotypées et sans
substance, citant comme exemple sa formation de base dans le camp de
Sawa et renonçant à en mentionner d’autres.
Se fondant sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), le SEM a encore relevé que les craintes de l’intéressée d’être
persécutée à son retour en Erythrée en raison de son départ illégal
n’étaient pas fondées, dès lors qu’elle n’avait pas rendu vraisemblables
ses motifs de protection relatifs à sa désertion de l’armée et qu’elle n’avait
fait valoir aucun autre motif susceptible de la faire apparaître comme une
« persona non grata » aux yeux des autorités.
Enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible, dans la mesure notamment où l’intéressée, jeune et
en bonne santé, disposait dans son pays d’origine d’un réseau familial et
social sur lequel elle pouvait compter à son retour.
D.
Dans le recours interjeté le 31 juillet 2017, l’intéressée a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement
à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur
à la fuite, très subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire en raison
de l’illicéité, respectivement de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi.
Elle a demandé l’assistance judiciaire totale, subsidiairement une dispense
d’avance de frais.
D’abord, elle a reproché au SEM une violation du droit d’être entendu, plus
particulièrement de l’obligation de motiver sa décision.
Sur le fond, elle a contesté les éléments d'invraisemblance avancés par le
SEM. Elle a soutenu avoir donné une description précise de l’organisation
du garage, ayant notamment réalisé un croquis de celui-ci et cité les cinq
sections le composant, dont la section où elle avait travaillé, le nombre
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d’employés, parmi lesquels l’effectif de mécaniciens, et les marques de
véhicules réparés. En outre, elle n’avait pas jugé pertinent de détailler les
tâches des mécaniciens, dès lors qu’elle avait été chargée du travail
administratif, comme elle l’avait expliqué à plusieurs reprises lors de ses
auditions, et qu’aucune question ne lui avait été posée à ce sujet, hormis
celles relatives à son propre travail. En ce qui concerne les mesures de
sécurité concernant le camp où se trouvait le garage, elle a expliqué n’avoir
fait que répondre aux questions du SEM, à savoir s’il y avait des gardes et
leur nombre, cette autorité ne lui ayant jamais demandé de détailler les
mesures de sécurité.
S’agissant de sa formation à Sawa, niant le caractère stéréotypé et sans
substance de ses propos, elle a répété avoir expliqué le fonctionnement de
la 12ème année, les branches étudiées, le vocabulaire militaire appris ainsi
que les armes utilisées et leur fonctionnement. Elle avait du reste fourni
une photo couleur de sa carte d’inscription à l’école de Sawa ainsi que
deux photos d’elle en uniforme militaire.
Enfin, elle a soutenu être partie illégalement d’Erythrée, de sorte que la
qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite devait lui être
reconnue, respectivement devoir effectuer, à son retour, son service
militaire ou civil, d’une durée indéterminée, en violation des art. 3 et 4 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de sorte que l’exécution
de son renvoi était illicite ou inexigible.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
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1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure
d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits
pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ;
ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
3.2 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes
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pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232
consid. 5.1 et les références citées). Il y a violation du droit d’être entendu
si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les
problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e).
4.
4.1 En l’espèce, les arguments du SEM, relatifs à l’invraisemblance des
motifs d’asile, peuvent être écartés. Sur ce point, le Tribunal fait siennes
les explications convaincantes de la recourante figurant aux pages 5 à 7
de son recours.
4.2 Cela dit, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur la base du
dossier.
Notamment, s’il a certes estimé que l’audition de l’intéressée était
parsemée de déclarations stéréotypées et sans substance, comme celles
relatives à sa formation militaire de base dans le camp de Sawa, le SEM
n’en a toutefois donné aucun exemple, se limitant à renvoyer aux questions
63 à 81 de l’audition sur les motifs du 20 juin 2017.
4.2.1 Pour sa part, le Tribunal ne décèle aucune invraisemblance
essentielle dans les déclarations de la recourante aux questions précitées.
En tout état de cause, en se limitant, dans sa décision, à renvoyer à la
numérotation des questions posées et réponses données lors de l’audition
du 20 juin 2017, le SEM n’a pas expliqué quelles invraisemblances
justifiaient le rejet de la demande d’asile de l’intéressée. L’utilisation d’un
tel procédé ne remplit pas les exigences de motivation, dès lors que la
décision entreprise ne peut se comprendre par elle-même et que
l’intéressée se voit contrainte, au même titre du reste que l’autorité de
recours, d’émettre des hypothèses pour comprendre les raisons précises
qui ont amené le SEM à écarter la crédibilité de son récit.
4.2.2 Le SEM a donc commis une violation de l’obligation de motiver.
4.3 Par ailleurs, dans sa décision (au considérant I ch. 3), il a retenu que
l’intéressée avait produit une carte d’identité ainsi que deux photographies
d’elle en tenue militaire. Partant, il a omis de prendre en compte la
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photographie de la carte d’inscription à l’école de Sawa (cf. questions 3
et 6 du procès-verbal de l’audition du 20 juin 2017).
Dans la partie en droit de sa décision (cf. consid. II ch. 1), le SEM n'a
effectué aucune appréciation des quatre documents susmentionnés. Il a
même ignoré l’existence de dite carte d’inscription, un moyen de preuve
qui pourrait pourtant s’avérer déterminant.
4.4 Par conséquent, en agissant de la sorte, le SEM a commis, à nouveau,
une violation de l’obligation de motiver, et a établi de manière incomplète
l’état de fait pertinent.
4.5 Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision du SEM pour violation du droit
d’être entendu (défaut de motivation) et établissement incomplet de l’état
de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause, le cas échéant, pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
5.
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6. .
6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
6.3 En l’espèce, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dans la mesure
où la recourante n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a
allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par
la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
6.4 Les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement
des frais de procédure deviennent ainsi sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 29 juin 2017 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique: Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :