Cour IV
D-4295/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège),
Emilia Antonioni, Thomas Wespi, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Turquie,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 janvier 2005 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4295/2006
Faits :
A.
En date du (...) 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu les (...) juillet (audition sommaire) et (...) septembre 2003
(audition cantonale sur ses motifs d'asile), l'intéressé a exposé qu'il
est turc, originaire de la province de B._______, de religion
musulmane. Il serait devenu membre du parti C._______ dès environ
197(...) et aurait été responsable de ce parti pour la province de
D._______. En 197(...), il aurait été arrêté et torturé, aurait été
condamné en 198(...) à dix ans de détention et finalement libéré en
198(...). Il aurait été soumis à une étroite et constante surveillance
policière dès sa libération et ce pendant trois ans, devant en particulier
se rendre chaque jour au poste de police pour signature. Il aurait,
également après cette période, subi de courtes détentions, la
présence de policiers dans les environs de son domicile et des
filatures, mais aurait malgré cela continué ses activités politiques. Il
aurait participé en 199(...), avec d'autres camarades du [parti]
C._______, à la fondation du parti E._______, pensant pouvoir
exercer ainsi légalement leurs activités politiques. Néanmoins, la
pression policière qui s'était atténuée avant la fondation dudit parti,
aurait augmentée à nouveau après sa fondation. En 198(...), le
recourant aurait effectué son service militaire afin d'échapper aux
pressions, mais celles-ci auraient perduré.
En 199(...), le requérant aurait été emmené durant la nuit, selon les
versions par des policiers en uniforme dans une voiture de police
(pv aud. du [...] juillet 2003, p. 5), ou par des inconnus (pv aud. du
[...] septembre 2003, p. 6 et 7). Il aurait sauté de la voiture en marche,
ses ravisseurs continuant leur route, et aurait été opéré d'urgence par
un médecin privé en raison d'une hémorragie interne due à sa chute
de voiture.
Durant l'année 2000, il aurait soutenu les mouvements de protestation
menés contre la politique de répression dans les prisons turques. La
même année, il aurait également organisé des réunions pour
sensibiliser les paysans de sa région d'origine aux problèmes
environnementaux et aux dangers induits par l'utilisation de (...) pour
l'extraction de (...). Il aurait été appréhendé à quatre ou cinq reprises
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par la police (arrestations, interrogatoires et détentions) pendant les
deux années durant lesquelles ces actions se seraient déroulées, se
voyant systématiquement reprocher son passé politique d'opposition.
Les autorités lui auraient alors proposé de travailler comme agent
secret à leur service.
En date du (...) 2003, le [parti] E._______ aurait organisé une
manifestation pour protester contre le renchérissement de la vie. La
police serait intervenue durant la manifestation et aurait frappé les
participants qui se dispersaient. A cette occasion, le requérant aurait
été blessé par des coups de matraque sur la tête et dans la nuque, et
aurait été hospitalisé durant cinq jours. Le (...) 2003 [neuf jours plus
tard], deux jours après sa sortie de l'hôpital, il aurait été convoqué
avec d'autres camarades devant un juge, mais aurait été laissé libre.
Le (...) 2003 [dix jours plus tard], lors d'une nouvelle comparution
devant le juge du tribunal, il aurait eu connaissance du fait que dans
l'acte d'accusation, il lui avait été reproché d'appartenir au PKK (Parti
des travailleurs du Kurdistan, Partiya Karkerên Kurdistan) et qu'une
peine de cinq à quinze ans de détention avait été requise à son
encontre.
Considérant qu'il ne serait ainsi jamais laissé en paix dans son pays,
le recourant aurait quitté la Turquie le (...) 2003 [environ deux mois et
demi plus tard]. Il serait arrivé clandestinement en Suisse le (...)
suivant [six ou sept jours plus tard] et a déposé une demande d'asile
le (...) suivant [cinq ou six jours plus tard].
Marié depuis 198(...) et père de deux fils, il aurait toutefois eu l'idée de
divorcer uniquement pour les formalités, pensant ainsi éviter les
menaces et désagréments à l'encontre de son épouse et de ses
enfants, tout en vivant toujours ensemble. Son épouse ne saurait ainsi
pas qu'ils seraient divorcés et lui-même l'aurait appris à la réception
du document d'état civil, du (...) 2003, mentionnant cet état de fait (cf.
notamment pv aud. du [...] septembre 2003, p. 4 et 8).
Il sied enfin de relever qu'à la fin du deuxième procès-verbal
d'audition, la personne présente en qualité de représentante d'une
oeuvre d'entraide (ROE) a mentionné sur le formulaire d'attestation
que le requérant présentait plusieurs cicatrices visibles sur le visage et
les bras.
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B.
A l'occasion de l'audition cantonale sur les motifs d'asile, le
(...) septembre 2003, l'intéressé a remis à l'office les documents
suivants:
- des documents d'un procès à l'issue duquel il aurait été condamné
à dix ans d'emprisonnement, dont un jugement avec considérants le
condamnant notamment à dix ans de réclusion criminelle (avec
traduction partielle) ;
- l'extrait d'état civil susmentionné du (...) 2003 et sa traduction,
mentionnant qu'il serait divorcé depuis 199(...) (par décision d'un
tribunal civil) et interdit à vie de la fonction publique depuis 198(...) ;
- deux tableaux de taxation pour chacune de ses deux sociétés en
Turquie (pour 2002) ;
- deux exemplaires du journal "F._______" (publié dans sa localité,
[...]), avec traduction de deux articles le concernant, des (...) 2003 ;
- une attestation médicale d'un médecin turc datée du (...) 2003 [huit
jours après la manifestation en question].
Par la suite, le 17 septembre 2003, le recourant a produit un acte
d'accusation du (...) 198(...) et sa traduction partielle, le jugement
précité avec sa traduction partielle et une décision de non-lieu du (...)
198(...) et sa traduction partielle. Il a également remis (le 6 novembre
2003) une attestation de G.______ datée du 1er décembre (sic) 2003. Il
a aussi produit (le 22 décembre 2003) une lettre du (...) 2003 de
l'avocate qui se serait occupée de sa défense dans le cadre des
événements suivant la manifestation du (...) 2003 lors de laquelle il
aurait été blessé, puis déféré devant un tribunal. Il a enfin transmis (le
19 janvier 2004) deux lettres [de personnes ayant la même profession
de base que lui] datées des (...) 2003 et leur traduction.
C.
Par courrier du (...) 2004, l'ODM a adressé une demande de
renseignements relative aux événements allégués par l'intéressé
auprès de la représentation suisse à Ankara.
La réponse de celle-ci est datée du (...) 2004, et son contenu essentiel
a été remis le (...) 2004 à l'intéressé pour d'éventuelles observations.
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Il ressort ce qui suit du rapport d'ambassade : tout d'abord, s'agissant
des articles de presse remis par les soins de l'intéressé, ceux-ci n'ont
pas été publiés par le journal "F._______", les versions produites étant
des falsifications, les véritables versions ayant été remises à
l'ambassade de Suisse, qui les a ensuite transmises à l'ODM. Ensuite,
la lettre de l'avocate turque datée du (...) 2003 a été rédigée sur la
base des informations personnellement transmises par le requérant à
cette personne et non sur la base d'un dossier qu'elle aurait elle-même
défendu. L'intéressé n'était pas recherché et il n'y avait pas de
procédure ouverte à son encontre. Il existait une fiche politique à son
nom, établie par la police de D._______ en 198(...) suite à sa
condamnation pour appartenance au [parti] C._______. Il ne faisait
pas l'objet d'une interdiction de passeport. Il était enfin enregistré
depuis 198(...) dans le quartier de sa résidence – indiqué par lui en
procédure d'asile –, dans lequel il avait effectivement vécu avec son
épouse et ses deux enfants, sans toutefois qu'il ait pu être établi
jusqu'à quand la famille serait restée à cet endroit, ni quand le divorce
était intervenu.
D.
Invité à se prononcer sur les éléments ressortant de la réponse de la
représentation suisse à Ankara, le requérant a notamment exposé les
éléments suivants, par courrier du (...) 2004, dans le délai imparti pour
ce faire.
Il aurait ainsi parlé avec l'avocate auteure de la lettre du (...) 2003, qui
aurait été "étonnée et triste à cause des déclarations" de l'ODM, celle-
ci devant envoyer à l'intéressé une lettre explicative qu'il s'engageait à
faire parvenir à l'autorité le plus rapidement possible. A ce jour, cette
lettre n'a pas été transmise aux autorités compétentes en matière
d'asile.
Concernant les renseignements relatifs aux journaux déposés par ses
soins et tenus pour des falsifications par les autorités, l'intéressé
expose qu'il ne pouvait pas se douter d'une quelconque falsification,
qu'il aurait ainsi été trompé comme d'autres de ses camarades, les
articles n'ayant finalement pas été publiés par les journalistes, en
raison de pressions exercées par la police à leur encontre. Il maintient
néanmoins que l'événement relaté concernant les coups de matraque
qu'il aurait reçus est vrai, et qu'il l'aurait prouvé par un rapport médical
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(l'attestation datée du [...] 2003 déposée lors de l'audition cantonale
sur les motifs d'asile).
Quant à l'absence de recherche à son encontre en Turquie, il expose
ne pas savoir s'il est officiellement recherché par les autorités de son
pays, du fait que la situation des opposants politiques resterait
toujours floue et que les recherches les concernant se feraient de
manière illégale. Il allègue également que ses parents et son ex-
femme seraient questionnés par la police pour savoir où il se trouve.
Il exprime enfin à nouveau ses craintes d'être arrêté et torturé s'il
devait être renvoyé en Turquie, et demande à ce que les faux
renseignements donnés à l'ambassade de Suisse par les autorités
turques ne soient pas pris en compte, réitérant sa conclusion à l'octroi
de l'asile.
E.
Par décision du 12 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas ni aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), ni aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7
LAsi. Dit office a en outre prononcé le renvoi de Suisse du requérant et
ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a estimé que la condamnation en 198(...) à dix ans de
détention en raison des activités politiques déployées en faveur du
[parti] C._______ et sa libération après six années de détention ne
pouvaient être considérées comme la raison l'ayant poussé à fuir son
pays d'origine. Le lien de causalité étant rompu, le motif allégué par le
recourant n'était pas pertinent.
En ce qui concerne la vraisemblance des allégations selon lesquelles
il aurait rencontré des problèmes en 2003 avec les autorités turques,
celle-ci n'a pas été retenue par l'ODM dans son appréciation du cas,
sur la base principalement des renseignements contenus dans le
rapport d'ambassade.
Enfin, l'ODM considère que l'intéressé n'a pas à craindre de
persécution déterminante en matière d'asile en raison de son profil
politique (appartenance au [parti] C._______ remontant à plus de vingt
ans), lors de son retour dans son pays.
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F.
Par acte du 13 février 2005 (date du sceau postal), l'intéressé a
recouru contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé de l'admission provisoire, sous suite de frais et dépens.
En substance, il maintient ses précédentes déclarations et conteste
l'appréciation de l'ODM.
De plus, il indique qu'en raison de la déchéance de ses droits
fondamentaux au motif de son appartenance politique et de sa
condamnation pénale, il n'a pas pu devenir fondateur ou membre
officiel du parti E._______ ou encore y prendre une part de
responsabilité, et il n'a dès lors pas pu exercer en sa qualité de [sa
profession de base relevant du secteur public], voyant au surplus le
matériel et les locaux de ses entreprises saccagés.
En ce qui concerne la lettre de l'avocate datée du (...) 2003, l'intéressé
considère comme inadmissible que cette mandataire puisse déclarer
qu'elle a rédigé ce document sur la base des informations qu'il lui
aurait lui-même données, soutenant que les pressions exercées à
l'encontre notamment des avocats par les autorités turques expliquent
qu'elle n'aurait pas donné les renseignements à l'ambassade de
Suisse en toute liberté. Il rappelle également que son premier avocat a
été tué, selon les termes de son audition du (...) septembre 2003. Il
soutient ainsi que la lettre du (...) 2003 de son avocate doit être
considérée comme plus fiable que ses déclarations rapportées dans le
rapport d'ambassade.
Il soutient que les informations fournies par la représentation suisse
consistant à indiquer qu'il ne serait pas recherché par les autorités de
son pays d'origine, qu'il n'y aurait pas de procédure ouverte à son
encontre et qu'il ne ferait pas l'objet d'une interdiction de passeport ne
sont pas crédibles, dans la mesure où il a pu fournir un certificat
médical concernant les événements du (...) 2003 [la manifestation
mentionnée plus haut] au cours desquels il aurait été blessé et a été
convoqué le (...) 2003 avec huit autres camarades de lutte, ne laissant
ainsi pas de doute quant au fait qu'il a bel et bien fait l'objet d'une
procédure pénale. Il relève à cet égard que la représentation suisse
avait la possibilité de s'adresser à ces personnes.
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Il soutient par ailleurs que, à la suite de l'enquête effectuée par
l'Ambassade de Suisse, le maire du quartier où il résidait serait venu
au domicile de sa femme et de ses enfants, leur déclarant que
l'intéressé se trouvait en Suisse, à la suite de quoi les forces de l'ordre
auraient effectué des perquisitions au domicile de son épouse, de
même que chez son propre père, ce dernier étant amené au poste de
police.
Il relève en outre que l'ODM ne s'est pas prononcé sur un élément
important de ses déclarations, à savoir qu'il aurait été forcé de devenir
agent pour le compte du service secret turc (...), sur ordre du préfet de
la ville de B._______.
L'intéressé se réfère à une attestation (produite en télécopie et avec
traduction) du (...) 2005 de l'un de ses avocats, qui confirme que son
client, après avoir purgé une peine de prison de longue durée comme
condamné politique, a été systématiquement surveillé, arrêté puis
relaxé, qu'il est sous enquête en Turquie et que sa famille est inquiétée
par la police et subit des tracasseries. Il se réfère également à deux
attestations en allemand de deux anciens camarades de lutte, datées
respectivement des (...) 2005, l'une n'étant pas signée.
Il demande enfin que son frère et diverses personnes qui auraient
oeuvré politiquement à ses côtés en Turquie soient entendus.
G.
Par décision incidente du 22 février 2005, le juge chargé de
l'instruction auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA), alors compétent, a renoncé à percevoir une
avance de frais de procédure.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 25 juillet 2006. Il considère notamment que le
recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue. Il estime notamment que
l'intéressé a tenté de tromper les autorités suisses sur les problèmes
rencontrés dans son pays d'origine avant son départ en produisant de
faux documents – ses explications à ce sujet ne pouvant être tenues
pour vraisemblables –, et que les pièces officielles versées au dossier
permettent de faire remonter les derniers problèmes rencontrés avec
les autorités turques à sa condamnation prononcée en 198(...).
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I.
Agissant dans le cadre de son droit de réplique, le 23 août 2006
(sceau postal), l'intéressé réitère ses craintes de persécution en cas
de retour, précisant notamment qu'en (...) 2006, son fils aurait été
arrêté à la sortie de son lycée et conduit au centre de la police, où il
aurait été interrogé au sujet de son père et battu par les policiers et les
militaires. Il annonce qu'il fournira dès réception les documents à ce
sujet.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
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invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou devant les services de recours des départements et encore
pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par
le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1
LTAF). Tel est le cas en espèce.
1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA, dans sa version en
vigueur avant le 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant
cette date). Présenté dans la forme (art. 52) et le délai (art. 50, dans
sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychologique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat
concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid.
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5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré sa crainte de rentrer
dans son pays d'origine et d'y subir des persécutions de la part des
autorités turques du fait de ses engagements politiques, continués
après sa sortie de prison en 198(...), suite à sa condamnation en
198(...) pour sa participation au mouvement C._______. Sa crainte de
futures persécutions serait d'autant plus fondée que son épouse et l'un
de ses fils auraient été victimes de menaces et perquisitions à leur
domicile par les autorités depuis son départ pour la Suisse, et qu'il
existe toujours à son encontre une fiche politique de 198(...), établie à
la suite de sa condamnation précitée.
3.2 La condamnation de l'intéressé à une peine de prison prononcée
en 198(...) pour son appartenance au mouvement C._______ à la fin
des années 1970 n'est pas contestée.
Cela étant, le Tribunal estime que les problèmes rencontrés par
l'intéressé avec les autorités turques après sa sortie de prison en
198(...), respectivement après la fin de son assignation obligatoire en
un lieu donné en 198(...), en raison de ses activités politiques, ne sont
pas crédibles.
3.3 En effet, le fait qu'à la suite d'une manifestation organisée par son
parti le (...) 2003, lors de laquelle il aurait été blessé par les forces de
l'ordre et après laquelle il aurait été hospitalisé quelques jours, il aurait
été déféré par devant un tribunal, mais laissé libre, et qu'il aurait
appris lors de sa seconde comparution qu'il lui était reproché
d'appartenir au PKK, risquant une peine de cinq à quinze ans
d'emprisonnement, n'est pas vraisemblable.
3.3.1 Suite aux renseignements obtenus de la part de l'Ambassade de
Suisse à Ankara, il s'est en effet avéré qu'aucune procédure judiciaire
n'était ouverte à l'encontre de l'intéressé.
3.3.2 Au surplus, il s'est avéré que les journaux produits par ses soins
et relatant les événements précités étaient des faux, les éditions
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originales de ces journaux ayant été transmises par la représentation
suisse à l'ODM. Les exemplaires produits par le recourant comportent
des photocopies de qualité de papier différente insérées entre les
pages originales, et la mise en page des articles censés relater les
problèmes rencontrés par l'intéressé avec les autorités laisse
apparaître un montage et un collage grossiers.
C'est ainsi en vain qu'il prétend que les articles le concernant
n'auraient pas été publiés en raison de pressions policières exercées
contre les journalistes, étant donné aussi qu'il a dans un premier
temps présenté à l'ODM les exemplaires de journaux comme étant
authentiques, donc comme des journaux réellement parus.
Au vu de ces éléments, l'ensemble du récit de l'intéressé perd
d'emblée une grande part de sa crédibilité.
3.3.3 Ses explications pour tenter de démontrer la réalité des
préjudices et de justifier la différence de contenu des différents
exemplaires fournis, en se référant en particulier au certificat médical
du (...) 2003 qui aurait été établi par un médecin privé à la suite des
blessures subies lors de la répression policière contre la manifestation
qui aurait été organisée par son parti le (...) 2003, ne permettent pas
non plus de porter une appréciation différente des circonstances. Ce
certificat médical, à compter qu'il soit authentique, atteste uniquement
des lésions constatées sur l'intéressé, mais en aucun cas leurs cause
et origine.
3.3.4 Il en va de même concernant la lettre de son avocate datée du
(...) 2003, à propos duquel il s'est avéré, suite aux renseignements
obtenus par la représentation suisse en Turquie, que cette mandataire
avait rédigé ledit courrier sur la seule base des informations fournies
par le recourant lui-même, sans qu'elle ne se soit occupée
personnellement du dossier. Là encore, les explications de l'intéressé
pour justifier les informations fournies par cette mandataire à
l'ambassade – pressions des autorités turques sur cette personne,
laquelle n'aurait pas répondu en toute liberté – ne sauraient emporter
la conviction de l'autorité de céans. En outre, et contrairement à ses
promesses du (...) 2004, l'intéressé n'a fourni aucun autre document
ou attestation allant dans le sens que cette avocate se serait
expressément et concrètement chargée de la défense de ses intérêts
dans la prétendue procédure ouverte à son encontre en (...) 2003.
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Sur ce point également, l'ensemble du récit de l'intéressé perd en
crédibilité.
3.3.5 Les deux lettres [de personnes ayant la même profession de
base que lui] datées de 2003, de même que les attestations de
camarades de luttes datées de 2005 ne sont d'aucune aide pour le
recourant, leur contenu ne constituant pas des témoignages d'un vécu
de persécution, mais reste général et paraît résulter de ce que
l'intéressé leur a lui-même dit. La lettre d'un ami, datée du (...) 2003,
dont la valeur probante peut rester ouverte, raconte certes les
événements du (...) 2003 [la manifestation en question], mais ne fait
pas état de réelles persécutions qui auraient suivi et diverge même
des déclarations de l'intéressé, en ce sens qu'elle mentionne une
garde-à-vue de cinq jours, et non une hospitalisation comme alléguée
par le recourant.
3.3.6 L'attestation d'un avocat, datée du (...) 2005, selon laquelle le
recourant aurait eu à subir des pressions de la part des autorités de
son pays, ne permet pas non plus de se convaincre de la réalité de
ses allégations, ce document semblant pour le moins avoir été rédigé
pour les besoins de la cause. En effet, son contenu est très imprécis et
ne relate que ce que l'intéressé lui a dit. Au demeurant, ce dernier
n'avait pas évoqué cet avocat auparavant et avait déclaré que l'avocat
qui le défendait dans le cadre du procès de 198(...) avait été tué.
3.3.7 Enfin, les perquisitions et les interrogatoires qui auraient été
effectués par les autorités turques auprès de sa famille restée au
pays, et en particulier à l'encontre de sa femme et de l'un de ses fils
ou encore de son père, ne constituent que de simples allégations de la
part de l'intéressé, qu'aucun élément concret ni commencement de
preuve ne viennent étayer, et ne permettent dès lors pas non plus de
se convaincre de la réalité des persécutions qu'il prétend avoir subies.
3.3.8 En conséquence, les allégations de l'intéressé portant sur de
prétendus problèmes rencontrés en 2003 avec les autorités turques ne
sauraient être considérées comme vraisemblables, puisqu'elles
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, respectivement ne sont pas suffisamment fondées (cf. art. 7
al. 3 LAsi).
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3.4 Son récit comporte, sur d'autres événements – antérieurs –,
plusieurs divergences et invraisemblances, dont il convient de
souligner certaines d'entre elles.
3.4.1 L'intéressé a tout d'abord déclaré que son enlèvement durant
une nuit de l'année 199(...) – sans d'ailleurs être à même de
déterminer, à défaut d'une date précise, ne serait-ce qu'une période
de l'année – aurait été le fait de policiers en uniforme, précisant même
à quelle section ils appartenaient, lesquels l'auraient fait monter dans
un véhicule de la police (pv aud. du [...] juillet 2003, p. 5). Par la suite,
il a déclaré qu'il s'agissait d'inconnus, lesquels l'avaient fait monter
dans une voiture – sans particularité – et qu'il avait senti qu'il ne
s'agissait pas de policiers (pv aud. du [...] septembre 2003, fin p. 6 et
p. 7).
Les circonstances de son évasion du véhicule apparaissent également
comme invraisemblables. En effet, il ne paraît pas crédible que le
recourant soit parvenu à sauter en marche du véhicule, alors qu'il avait
les yeux bandés, puis qu'il se soit rendu par ses propres moyens
auprès d'un médecin, alors qu'il aurait souffert d'une hémorragie
interne, qui l'aurait obligé à rester six mois en convalescence après
l'opération effectuée par le médecin.
3.4.2 De même, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés avec
les autorités après 198(...), y compris en 2000, et les prétendues
pressions qu'il aurait subies de leur part pour lui faire intégrer les
services secrets et devenir un de leurs agents ne sont que de simples
allégations de sa part et ne sont étayées par aucun élément concret ni
commencement de preuve (pv aud. du [...] septembre 2003, p. 5ss).
3.4.3 Les circonstances et dates réelles de son voyage pour arriver en
Suisse ne sont pas non plus établies, puisque l'intéressé a déclaré
tour à tour y être entré le (...) 2003, à pied, après un voyage de six
jours (pv aud. du [...] juillet 2003, p. 6), ou après un voyage de quatre
jours, et une attente de deux jours dans une localité située avant la
frontière suisse, avant de traverser celle-ci, en voiture (pv aud. [...]
septembre 2003, p. 2).
3.4.4 Tout aussi invraisemblable est le récit du requérant quant au fait
qu'il aurait ignoré qu'il était divorcé de son épouse jusqu'à la réception
de l'extrait d'état civil daté du (...) 2003. La tentative de justification
consistant à déclarer que son épouse et lui-même auraient entamé
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une procédure de divorce uniquement pour les formalités, l'intéressé
pensant ainsi lui éviter, de même qu'à ses enfants, les pressions et
menaces des autorités turques, n'est en effet pas soutenable, dès lors
qu'il aurait continué à vivre avec sa femme et ses enfants comme
précédemment (pv aud. du [...] septembre 2003, p. 8 et 11), et que l'on
ne voit pas en quoi la continuation officielle du mariage aurait pu
péjorer leur situation. Enfin, il n'est pas crédible qui ni lui-même ni son
épouse n'aient reçu le jugement de divorce, notifié par le tribunal qui
l'a prononcé.
3.4.5 Par ailleurs, les déclarations de l'intéressé quant au fait qu'il n'a
pas pu avoir de poste officiel ni être inscrit officiellement comme
membre au sein du parti E._______ en raison de sa condamnation
pénale en 198(...) et de l'interdiction d'exercer une charge officielle à
vie en découlant, ne sont pas vraisemblables non plus, la qualité de
membre d'un parti n'étant pas une charge officielle.
3.5 Enfin, et indépendamment de la vraisemblance des propos tenus
par l'intéressé, il sied encore de relever que le seul fait d'appartenir au
parti E._______ – ce que l'intéressé n'a pas démontré – n'est pas, en
soi, susceptible de justifier une crainte fondée de futures persécutions.
Le Tribunal observe en effet que le Parti (...) [traduction du nom du
parti susmentionné] est un parti légal en Turquie et (...) (cf. [une page
internet] consulté le 28 août 2009). Il s'ensuit que le recourant ne
saurait craindre, à compter qu'il ait été et/ou soit encore membre non
officiel de ce parti, en cas de retour dans son pays et au seul motif de
son éventuelle affiliation à celui-ci, un risque de persécution future de
la part des autorités turques (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal
[...]).
Pour ce qui est de l'appartenance passée du recourant au mouvement
C._______, pour laquelle il a été condamné à une peine de prison en
198(...), présentée comme motif d'asile, elle n'est à elle seule pas
pertinente en raison de la rupture du lien causalité temporel entre ces
événements et son départ du pays, en 2003 (sur la notion de la
rupture du lien de causalité entre un événement donné et la fuite, cf.
JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21s.).
3.6 Quant à l'existence d'une fiche politique établie en 198(...) par la
police au sujet du recourant, elle ne permet pas de considérer qu'il
existe pour lui de ce fait un risque de persécution en cas de retour
dans son pays, au vu des circonstances concrètes du cas présent
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(contrairement aux circonstances du cas de la JICRA 2005 n° 11
p. 92ss, dans lequel le requérant avait rendu vraisemblable avoir subi
des pressions, en plus d'une détention de cinq ans, de la part des
autorités turques entre 1980 et 2000, juste avant son départ pour la
Suisse). En effet, à l'instar de l'ODM, l'autorité de céans rappelle que
l'établissement de la fiche en question remonte à 198(...), soit (...)
années avant le départ de son pays par l'intéressé, intervenu en 2003,
que des activités dissidentes ultérieures ne sont pas établies,
qu'aucune procédure judiciaire n'a été ouverte à son encontre depuis
lors, enfin qu'il ne fait pas l'objet d'une interdiction de passeport.
On ne voit pas, dans ces conditions, pour quel motif il serait inquiété à
son retour en Turquie en raison de cette fiche, même si le Tribunal est
conscient qu'il fera probablement l'objet d'un interrogatoire approfondi
par la police à son retour, durant lequel il devra s'expliquer sur ses
activités postérieures à 198(...), y compris en Suisse. Mais faute
d'activités susceptibles d'être considérées encore actuellement comme
dissidentes vis-à-vis du système par les autorités turques, il n'y a pas
lieu de penser qu'il y aurait des suites consistant en de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
A cet égard, si le fait d'être fiché accentue logiquement la focalisation
des autorités sécuritaires turques, cela ne conduit pas nécessairement
à des mauvais traitements ou des persécutions (cf. notamment
UK Home Office, Turkey : Operational Guidance Note, 2 octobre 2008,
p. 17, ad pt. 3.11.12, consulté le 23 septembre 2009, [...]).
3.7 Cela étant, au vu de ce qui précède et compte tenu de
l'invraisemblance du récit rapporté par le recourant, aucun élément ne
rend vraisemblable des recherches effectuées par les autorités
turques à son encontre après 198(...), ni ne laisse présager
l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures étatiques ciblées à son égard répondant aux exigences de
l'art. 3 LAsi (crainte objective et subjective ; cf. à ce sujet notamment
JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193 et JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9).
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101).
4.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement et aucune des autre hypothèses visées par l'art. 32
OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une
autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi prononcée par
l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.,
RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
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4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement des art. 5 LAsi et 33 par. 1 Conv., dès lors
que, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas été
en mesure de démontrer qu'il existe pour lui personnellement un
véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable,
d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants,
au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas de renvoi
dans son pays (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ;
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
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JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE,
abrogé, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss.,
JICRA 1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du
renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24
consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA
1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et
jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités
ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans
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son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce –
de présumer, à l'égard de tous les ressortissants de ce pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature
personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard,
l'autorité de céans relève que les seuls éléments médicaux produits
par l'intéressé au cours de la procédure consistent en deux
attestations identiques délivrées par G._______, datées des
1er décembre 2003, respectivement 15 janvier 2004. Ces documents
indiquent uniquement qu'il bénéficierait – ou aurait bénéficié – d'une
prise en charge en groupe pour patients victimes de torture depuis le
(...) 2003, pour une durée inconnue. Dès lors, en l'absence de tout
élément concret qui permettrait de considérer que l'intéressé souffrirait
de quelconques problèmes de santé éventuellement susceptibles de
faire obstacle à son renvoi, rien ne s'oppose à l'exécution de cette
mesure. Il dispose en outre d'un réseau familial dans son pays
d'origine, puisque notamment ses deux fils, ses parents, son frère et
sa soeur y vivent toujours, ainsi que très vraisemblablement d'un
réseau social.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr).
8.
L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 2
LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss et JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique,
puisque l'intéressé est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans sa région d'origine, ou à tout le moins, qu'il lui incombe
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant d'y retourner (art. 8 al. 4 LAsi).
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9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ces points.
10.
Le recourant ayant succombé sur la totalité de ses conclusions, il y a
lieu de mettre l'ensemble des frais de procédure à sa charge à hauteur
de Fr. 600.--, conformément aux art. 63 al. 1 et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ceux-ci sont majorés pour atteindre Fr. 900.--, compte
tenu du comportement du recourant, lequel n'a pas hésité à produire
de faux documents pour étayer des allégations qu'il savait
nécessairement contraires à la réalité (procédure téméraire au sens
de l'art. 2 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes : un
bulletin de versement et la décision de l'ODM du 12.01.05 en
original)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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