B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4297/2013
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er juillet 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
9 avril 2013,
les procès-verbaux des auditions des 19 avril et 20 juin 2013,
la décision du 1er juillet 2013, notifiée le 4 suivant, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son ren-
voi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 25 juillet 2013 (date du timbre postal) formé contre cette
décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitive-
ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il
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prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
PA), est recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé, originaire de B._______, a déclaré
avoir été membre d'un groupe de (…) depuis (…), avec trois autres per-
sonnes ; que dans leurs chansons, le requérant et ses acolytes auraient
dénoncé les mauvaises conditions de vie régnant en Tunisie et auraient
critiqué le régime alors au pouvoir, s'en prenant notamment à l'ancien
président, C._______ ; qu'afin d'arrondir ses fins de mois, l'intéressé, ac-
compagné d'un ami, aurait par ailleurs fait commerce de vêtements dans
la rue ; que lorsque ceux-ci tenaient leur stand de marchandise, le requé-
rant aurait eu l'habitude de faire jouer des musiques de son groupe de
(…) à des fins publicitaires, s'attirant de la sorte des problèmes avec la
police ; qu'ainsi, l'intéressé aurait été sommé de ne plus jouer ses chan-
sons, sous peine de terminer en prison ; qu'en (…), il aurait été arrêté et
détenu pendant (…) dans un poste de police ; qu'à cette occasion, on au-
rait menacé de dénoncer les activités de son groupe à la justice ; que se-
lon les différentes versions proposées, le requérant aurait par ailleurs été
battu, ou ne l'aurait pas été ; que la police aurait en outre usé d'autres
méthodes pour dissuader les membres du groupe de continuer à chan-
ter ; que l'intéressé aurait ainsi été accusé à tort de recel de vêtements ;
qu'en (…), les membres du groupe de (…) se seraient rendus en
D._______, au bénéfice de visas, pour se produire dans des concerts ;
qu'ils auraient également donné des représentations en E._______, avant
de revenir en D._______ et de regagner la Tunisie ; que peu après, le
groupe serait à nouveau allé en E._______ pour des concerts, puis serait
revenu en Tunisie ; qu'une semaine après son retour dans son pays
d'origine, le requérant, voulant encore profiter des quelques jours de vali-
dité de son visa, serait reparti en D._______, où il aurait vécu une semai-
ne, avant de se rendre en E._______ ; que dix mois plus tard, il aurait
gagné la Suisse, où il a déposé une demande d'asile le 9 avril 2013 ;
qu'en cas de retour en Tunisie, il craint d'être victime de persécution en
raison de sa musique, comme cela serait déjà arrivé à certains artistes,
que l'ODM, dans sa décision du 1er juillet 2013, a considéré en substance
que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que
l'exécution du renvoi en Tunisie était licite, raisonnablement exigible et
possible,
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que dans son recours, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile et a insisté
sur le fait que les chansons de son groupe de (…) étaient dirigées contre
le système et le pouvoir, de telle sorte qu'un retour dans son pays d'origi-
ne l'exposerait à des risques de persécution,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas perti-
nents au sens de l'art. 3 LAsi, indépendamment de la question de leur
vraisemblance, qui peut rester indécise,
que s'agissant du principal problème qu'aurait eu l'intéressé avec la poli-
ce, savoir son arrestation et sa détention durant trois jours, force est de
constater que cet événement se serait produit en (…), sous l'ancien régi-
me de C._______; que suite au renversement du régime de C._______
en (…) et à la constitution d'un nouveau gouvernement, il n'y a plus au-
cun rapport de causalité matériel entre l'emprisonnement du recourant,
en (…), et le besoin de protection allégué ; que l'intéressé n'ayant pas
quitté son pays après cet épisode, mais (…), il n'y a pas non plus de rap-
port de causalité temporel entre sa mise en détention et son départ du
pays (à propos du rapport de causalité temporel entre les préjudices su-
bis et la fuite, ainsi que du rapport de causalité matériel entre les préjudi-
ces subis et le besoin de protection allégué, cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2),
que les autres difficultés rencontrées par l'intéressé avec la police ne sont
pas d'une intensité telle qu'elles puissent être déterminantes en matière
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d'asile ; que tel est le cas des avertissements et des menaces de dénon-
ciation judiciaire reçus par la police, ainsi que des accusations de recel
de vêtements dont aurait fait l'objet le recourant, auxquels aucune suite
n'aurait jamais été donnée,
qu'il sied par ailleurs de préciser que le premier voyage en Europe de l'in-
téressé, en (…), aurait été motivé uniquement par la volonté de donner
suite à une invitation pour participer à des concerts, et non par des consi-
dérations en lien avec sa situation en Tunisie (cf. procès-verbal de l'audi-
tion du 20 juin 2013, p. 12, réponse ad question n° 116),
que par la suite, le recourant serait retourné par deux fois dans son pays,
sans crainte particulière apparente,
que suite à son second retour d'Europe, il aurait quitté une nouvelle fois
son pays, à peine une semaine après son arrivée, sans avoir connu le
moindre problème avec les autorités ou même des tiers, mais unique-
ment en raison de la situation générale instable en Tunisie et de difficultés
pour trouver un emploi (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2013, p.
13),
qu'une fois en Europe, il aurait séjourné en D._______ quelques jours,
puis de longs mois en E._______, sans jamais demander l'asile dans ces
Etats,
que le comportement de l'intéressé, évoqué ci-dessus, indique que celui-
ci n'a jamais cherché à se protéger contre des risques de persécution
dans son pays d'origine, avant sa venue en Suisse en (…), et tend à
prouver qu'il n'a pas quitté la Tunisie pour des motifs déterminants en ma-
tière d'asile,
que s'agissant encore des motifs liés à la situation générale et aux diffi-
cultés économiques prévalant en Tunisie, il convient de rappeler que le
fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons éco-
nomiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective
d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié
telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet
tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner
son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les dif-
ficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, re-
venus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infras-
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tructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concer-
né, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal D-
8691/2010 du 19 janvier 2011 p. 4 et jurisprudence citée),
qu'enfin, il sied de relever que les craintes de persécution future du re-
courant ne sont pas fondées, celui-ci n'ayant pu établir qu'il était person-
nellement et concrètement exposé, en tant qu'artiste, à des mesures in-
compatibles avec l'art. 3 LAsi en cas de retour en Tunisie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM
du 1er juillet 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de ré-
sidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS
0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit ren-
dre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-
dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution
du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr),
que la Tunisie ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et in-
dépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan-
ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, célibataire, et dispose dans son pays d'origine d'un large réseau
familial et social, constitué notamment de sa mère, de sa sœur, de sa
grand-mère, ainsi que d'oncles et de tantes ; qu'il est au bénéfice d'une
formation scolaire et d'expériences professionnelles ; qu'il n'a pas allégué
ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs
qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre tou-
tes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant
de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :