Cour IV
D-4298/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 juin 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4298/2009
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 25 mai 2009,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 2 et 8 juin 2009,
la décision de l'ODM du 22 juin 2009,
le recours de l'intéressé du 3 juillet 2009, assorti d'une demande d'as-
sistance judiciaire partielle,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel
qu'il n'avait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés
avec les autorités ; qu'il aurait quitté son pays par crainte de subir le
même sort que (...), lesquels auraient été tués par la (...) épouse de
leur père dans des circonstances liées à des rituels vaudou ; que
celle-ci aurait agi de la sorte dans le cadre d'une vente de biens
successoraux ; que l'intéressé, suivant les conseils d'un membre de sa
famille, ne se serait pas adressé à la police et se serait rendu au
B._______ en voiture, d'où il aurait gagné la Suisse par voie maritime
et ferroviaire, en étant démuni de tout document,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses
déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il
encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il annonce par
ailleurs la production de divers documents, dont les actes de décès de
(...) ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de
l'ODM,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
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que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps uti-
le ; que ses propos succincts et évasifs relatifs aux circonstances dans
lesquelles il aurait gagné la Suisse empêchent précisément d'admettre
toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il dissi-
mule les circonstances exactes de son voyage ; qu'ainsi, il ignore la
durée exacte des trajets qu'il aurait effectués en voiture et en bateau,
le nom de la localité (...) où le bateau aurait accosté, où il aurait
séjourné pendant (...) jours et d'où il serait reparti en train, à destina-
tion de la Suisse, ainsi que la durée du trajet effectué de la sorte ; que
son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, un voyage
du Togo jusqu'en Suisse sans aucun document de quelque nature que
ce soit ne saurait être admis en l'espèce ; que dans ces conditions, la
première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique
pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
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que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont
pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi,
que le motif essentiel à la base de la demande d'asile, soit la crainte
de l'intéressé de subir des préjudices de la part d'un tiers, ne revêt un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la
capacité et l'obligation ; que l'intéressé ne s'est toutefois pas adressé
aux autorités compétentes pour obtenir protection, déconseillé qu'il
aurait été d'agir de la sorte par un membre de sa famille ; que rien
n'indique cependant que celles-ci auraient refusé de le protéger ou
qu'elles ne pourraient et voudraient le faire, alors que (...) seraient déjà
morts et que l'auteur des ces homicides serait connu ; que dans ces
conditions, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection inter-
nationale par rapport à la protection nationale, lorsque cette dernière
existe et qu'elle peut être requise, il incombe à l'intéressé de s'adres-
ser en premier lieu aux autorités de son pays ; qu'on peut en principe
attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les
possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle
d'un État tiers, cas échéant de chercher un lieu de refuge interne,
qu'au surplus, ne sont pas vraisemblables les allégations de l'intéressé
relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée
par la personne qui aurait organisé son départ, de même que celles,
comme relevé ci-dessus, relatives aux circonstances dans lesquelles il
aurait gagné la Suisse, démuni de tout document et de tout moyen fi-
nancier, sans avoir subi quelque contrôle que ce soit,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de ; qu'en particulier, il ne se justifie pas d'octroyer à l'intéressé un dé-
lai pour fournir les moyens de preuve qu'il a annoncés, dont les actes
de décès de (...) ; qu'il n'a en effet entrepris aucune démarche avant
que l'ODM statue ; qu'il a de surcroît déclaré lors de l'audition sur les
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motifs de sa demande d'asile qu'aucun acte de décès officiel
concernant (...) n'avait précisément été établi,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la
cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple pos-
sibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas
le cas en l'occurrence,
qu'en outre, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 22 juin 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
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de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raison-
nablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr) ; qu'on
relèvera encore, s'agissant de l'exigibilité de celle-ci, qu'il ne ressort
pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en dan-
ger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire,
au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué ni
établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait
être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui per-
mettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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