B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4298/2013
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, née le […],
alias B._______, née le […],
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 17 juillet 2013 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 juin
2013,
la décision du 17 juillet 2013 (notifiée le 22 juillet suivant), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours contre dite décision,
le recours interjeté le 29 juillet 2013 contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68) et selon l'art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal
officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ;
ci•après : Règlement Dublin II) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté
la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2012/4
consid. 2.3 et ATAF 2010/45 consid. 3.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 6 à 14),
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont répartis en quatre grandes catégories de liens
(familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre
catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations
humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination
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de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5
par. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ;
cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
que, sur la base de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ("clause de
souveraineté") et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas
en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence
(cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 8.1, et ATAF
2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation du système central d'information visa (CS-VIS), que
A._______ avait obtenu un visa auprès de l'Ambassade d'Italie à
Kinshasa, valable du […] avril au […] mai 2013,
qu'en date du 2 juillet 2013, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge,
fondée sur l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II,
que, le 17 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressée,
que celle-ci ne l'a pas contestée,
que, dans son mémoire de recours, elle a cependant fait valoir qu'elle
avait manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte
que l'ODM aurait dû entrer en matière sur sa demande d'asile,
qu'elle a ainsi implicitement soutenu que l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b
LAsi était applicable dans son cas,
que force est tout d'abord de constater que les exceptions prévues à
l'art. 34 al. 3 LAsi ne peuvent pas s'opposer à l'application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, mais uniquement à celle des lettres a, b, c et e de cette
disposition,
qu'en conséquence, les conclusions du recours tendant, d'une part, à
l'octroi d'un délai pour la production de moyens de preuve attestant de la
qualité de réfugié de l'intéressée et, d'autre part, à la reconnaissance de
ce statut sont irrecevables,
qu'en outre, la recourante a allégué qu'elle craignait pour sa sécurité en
cas de transfert en Italie, dès lors que des agents des renseignements
congolais opérant dans ce pays avaient retrouvé sa trace,
qu'elle a également fait valoir qu'elle avait subi de fortes perturbations
psychiques dans son pays d'origine, raison pour laquelle elle souffrait de
problèmes de santé et était suivie par un médecin,
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qu'elle a de ce fait implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
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n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, à la différence de la
situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive "Accueil" mise en place par l'Union européenne
(cf. arrêt de la CJUE du 27 septembre 2012, C-179/11) ; que l'Italie doit
ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins
médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive "Accueil") ; qu'en outre,
s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des
mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la
santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j
et art. 13 par. 2 directive Accueil) ; que, pour le surplus, des services
indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition
en particulier aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support
Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le
Tribunal observe encore que les requérants d'asile, en particulier ceux
considérés comme étant vulnérables, renvoyés en Italie en application du
règlement Dublin II, y bénéficient, en principe, d'une aide en matière
d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou
collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées,
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi ; qu'on ne
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peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un
certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique
du Nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne
saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de
violation systématique de la directive "Accueil",
qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la CJUE
(arrêt du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), des violations
mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure"
ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers
l'Etat membre normalement compétent,
que, dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive "Procédure",
qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays,
que l'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
"Accueil",
qu'au stade du recours, la recourante a certes fait valoir qu'elle souffrait
de problèmes médicaux,
que, toutefois, selon la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume•Uni du
27 mai 2008, requête n° 26565/05 ; cf. également ATAF 2011/9
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consid. 7.1 et réf. cit.), le retour forcé des personnes touchées dans leur
santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche ; qu'il s'agit de
cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit
connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès
après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien
d'ordre familial ou social,
qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le
cadre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de
voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa
santé,
qu'en définitive, la recourante n'a pas démontré que ses conditions
d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'en outre, son allégation selon laquelle des agents des renseignements
congolais auraient retrouvé sa trace en Italie se limite à une simple
affirmation de sa part, laquelle ne repose sur aucun fondement concret et
sérieux et n'est nullement étayée par des moyens de preuve
déterminants,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – la recourante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant,
auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14),
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qu'en conséquence, le transfert de la recourante vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion
devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9
consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est
tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement – de la prendre
en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures
provisionnelles est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :