B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4299/2016
Ar r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias
A._______, né le (…),
alias
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 5 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______
le (…) 2016, sous l’identité de A._______,
les investigations entreprises le (…) 2016 par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec le système d’information sur les visas CS-VIS, dont
il est ressorti que l’intéressé, sous l’identité A._______, né
le (…) 1983 et titulaire d’un passeport guinéen, a obtenu, le (…) 2014, un
visa – vraisemblablement Schengen – délivré par l’Ambassade de
B.________ en Guinée et valable jusqu’au (…) 2019 ; qu’en outre, selon
l’unité centrale du système Eurodac, ses empreintes digitales ont
également été relevées en Espagne le (…) 2015 et aux C._______
le (…) 2015, date à laquelle il y a déposé une demande d’asile,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition
sommaire) du (…) 2016, au cours de laquelle l’intéressé a en substance
indiqué avoir quitté la Guinée au mois de (…) 2013 pour se rendre en
Espagne ; qu’il serait resté quatre mois à D._______, où ses empreintes
digitales auraient été prises, avant de se rendre à E._______ ; qu’il y aurait
par erreur pris un bus pour les C._______, où il serait arrivé en (…) ou (…)
2015 ; qu’il y a déposé une demande d’asile et y aurait fait l’objet d’une
audition ; que les autorités de ce pays auraient rejeté sa demande d’asile,
l’Espagne ayant accepté sa responsabilité pour s’en saisir ; qu’il se serait
alors rendu en France, dans le but de se rendre à F._______ mais, s’étant
assoupi dans le train, il serait finalement arrivé en Suisse le (…) 2016,
l’audition du (…) 2016, au cours de laquelle le SEM a accordé le droit d’être
entendu à l’intéressé sur son identité et son âge, ainsi que sur la
compétence des C._______ et de l’Espagne pour le traitement de sa
demande d’asile ainsi que sur les éventuels obstacles à son transfert vers
ces pays,
la requête aux fins de reprise en charge de A._______ introduite en
application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement
Dublin III), adressée par le SEM aux autorités (…) compétentes
le (…) 2016,
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la réponse négative desdites autorités du (…) 2016, au motif que l’Espagne
avait déjà accepté sa compétence pour le traitement de la demande d’asile
de l’intéressé,
la requête aux fins de prise en charge de celui-ci, fondée sur l’art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III et présentée par le SEM aux autorités
espagnoles compétentes le (…) 2016,
l’acceptation de cette requête par lesdites autorités, sur la base de l’art. 13
par. 1 du règlement Dublin III, communiquée au SEM le (…) 2016,
l’écrit du (…) 2016 par lequel le SEM a, une fois encore, invité A._______
à se prononcer sur son identité et son âge, au vu de ses déclarations
inconstantes y relatives, qui plus est infirmées par les informations dont
disposait le Secrétariat d’Etat,
la réponse de l’intéressé datée du (…) 2016, par laquelle il réitère s’appeler
A._______ et être né le (…) 2001,
la décision du 5 juillet 2016, remise en mains propres à l’intéressé
le (…) suivant, par laquelle le SEM, après s’être déterminé sur l’identité et
l’âge de celui-ci, n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers l’Espagne et ordonné l’exécution de cette mesure,
constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 11 juillet 2016 (date du sceau postal) contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel A._______ a, à titre préalable, demandé l’assistance judicaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l’art. 110a
al. 2 LAsi) et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa minorité –
son identité étant, selon lui, A._______, né le (…) 2001 –, à la modification
des informations le concernant introduites la base de donnée SYMIC, ainsi
qu’à l’annulation de la décision du SEM précitée et à l’entrée en matière
sur sa demande d’asile,
l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert de l’intéressé, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
le (…) 2016,
et considérant
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qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que cela étant, la conclusion du recours tendant à la rectification des
données concernant l’intéressé introduites dans SYMIC est d’emblée
irrecevable, dès lors qu’elle sort de l’objet de la contestation, lequel se
limite en l’occurrence à déterminer le bien-fondé ou non de la décision de
non-entrée en matière et de transfert prise par le SEM le 5 juillet 2016,
que cela étant, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM
est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont
se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à
son âge (cf. ATAF 2009/54 op. cit. consid. 4.1) ; que pour ce faire, il se
fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les
résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du
requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité,
voire d'un examen osseux, étant précisé que le demandeur en supporte le
fardeau de la preuve (cf. arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014
consid. 2.2.1 p. 6 ; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi),
que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le
Secrétariat d'Etat quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours
contre la décision finale ; que dite appréciation se révélera ainsi viciée si
elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise
et menée dans des conditions idoines,
que selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu à la partie de rendre
vraisemblable sa minorité, si elle entend en déduire un droit
(cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782 et jurisp. cit., sur l'obligation de
collaborer, cf. art. 8 LAsi et 13 PA),
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qu'en l'espèce, le SEM a retenu que l'intéressé était majeur
(cf. décision du SEM du 5 juillet 2016, point II, p. 3 à 5), contrairement aux
allégations de ce dernier,
que tout d'abord, à l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal
constate que le recourant n’a produit aucune pièce d’identité au sens de
l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311),
que par ailleurs, aussi bien lors de l’établissement de son Visa Schengen
par la représentation B._______ en Guinée que lors du relevé de ses
empreintes digitales par les autorités espagnoles et lors du dépôt de sa
demande d’asile aux C._______, il s’est fait connaître sous l’identité de
A._______, né le (…) 1983, ressortissant de Guinée,
qu’en outre, la délivrance d’un visa par la représentation B._______ en
Guinée s’est faite sur la base du passeport, lequel était au nom de
A._______, né le (…) 1983,
que par ailleurs, dans les demandes de reprise, respectivement prise en
charge, adressées tout d’abord aux C._______, puis à l’Espagne et dans
les réponses à celles-ci, les autorités suisses, (…) et espagnoles ont
toujours mentionné le (…) 1983 comme date de naissance de l’intéressé,
qu’au surplus, les explications données par le recourant sur les raisons qui
l’auraient poussé à donner une autre identité aux autorités espagnoles et
(…) sont aucunement vraisemblables et totalement dénuées de
fondement,
que cela étant, A._______ n'a pas avancé, dans son recours, d'argument
convaincant ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause la
motivation pertinente retenue par le SEM en ce qui concerne son âge,
respectivement sa date de naissance,
que dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité de première instance,
que le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il est par conséquent tenu
pour majeur,
que par ailleurs, pour les mêmes raisons, l’identité du recourant demeure
A._______ et non A._______,
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que cela étant, à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant
peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15 et
art. 16),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation du système d’information sur les visas CS-VIS, que
l’intéressé a obtenu, le (…) 2014, un visa – vraisemblablement Schengen –
délivré par l’Ambassade de B._______ en Guinée et valable jusqu’au (…)
2019 ; qu’en outre, selon l’unité centrale du système Eurodac, ses
empreintes digitales ont été relevées en Espagne le (…) 2015 et aux
C._______ le (…) 2015, date à laquelle il y aurait déposé une demande
d’asile,
qu’en date du (…) 2016, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités (…) compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et
art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,
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que le (…) 2016, dites autorités ont refusé ladite demande, motifs pris de
l’acceptation par l’Espagne de sa responsabilité pour l’examen de la
demande d’asile introduite par l’intéressé,
que le (…) 2016, le SEM a présenté aux autorités espagnoles compétentes
une requêtes aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre
en charge le requérant, sur la base de l’art. 13 par. 1 dudit règlement,
que l’Espagne a ainsi confirmé sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
qu’en prétendant être mineur, celui-ci a implicitement contesté cette
compétence, en estimant que la Suisse était responsable pour le traitement
de sa demande d’asile en vertu de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III,
que toutefois, la minorité du recourant n’étant pas établie (cf. infra p. 4 et
5), la compétence de la Suisse ne saurait être admise en vertu de la
disposition précitée,
que dès lors, la compétence de l’Espagne demeure établie,
qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à ce titre, en applique les
dispositions,
que cela étant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
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internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant s’est toutefois opposé à son transfert vers l’Espagne en
faisant valoir que son « intégrité » n’y serait pas garantie, en raison, d’une
part, des difficultés auxquelles ferait face le centre d’hébergement de la
commune de D._______ et, d’autre part, parce qu’il serait difficile de
déposer une demande d’asile et d’obtenir une protection en Espagne ; qu’il
a à cet égard cité plusieurs articles de presse,
que ce faisant, il invoque de fait la clause de souveraineté prévue à
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 3 CEDH,
que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations ne
reposant sur aucun élément objectif, concret et sérieux,
qu’en particulier, les articles cités par le recourant à l’appui de son recours
n’ont qu’une valeur probante très limitée, dès lors qu’il n’est, au vu de la
réponse des autorités espagnoles du (…) 2016 adressée au SEM,
nullement établi qu’il sera affecté à D._______ pour la durée de la
procédure,
que par ailleurs, A._______ n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué
que l'Espagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus établi que ses conditions d'existence en Espagne
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'en outre, n'ayant pas encore déposé une demande de protection
internationale lors de son précédent séjour en Espagne, il n'a pas donné à
ce pays la possibilité de répondre à ses obligations dues à son égard dans
le cadre d'une telle procédure,
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qu'il n'a pas non plus démontré que les autorités espagnoles refuseraient
d'examiner sa demande de protection,
qu'ainsi, il lui appartiendra, à son retour en Espagne, de se conformer aux
instructions des autorités espagnoles et de s'annoncer auprès des
instances compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
qu'au demeurant, si à son retour en Espagne le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Espagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le Secrétariat d’Etat
a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit
pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations
internationales ou pour des raisons humanitaires,
que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de protection de l’intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne,
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, les
demandes d’assistance judiciaire tant partielle que totale (art. 65 al. 1
et 2 PA), sont rejetées,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :