Cour IV
D-4301/2008/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______, Irak,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
21 mai 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4301/2008
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en
date du (...),
les procès-verbaux des auditions des (...),
la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office
fédéral des migrations, ci-après ODM) du (...) radiant du rôle la
demande d'asile de l'intéressé, suite à sa disparition constatée le (...)
par les autorités cantonales compétentes,
la seconde demande d'asile de l'intéressé déposée le 18 juillet 2002,
les procès-verbaux des auditions du 24 juillet 2002,
la décision du 5 octobre 2005 par laquelle l'ODM, après avoir estimé
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions
posées par les art. 3 et 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a rejeté sa requête et prononcé son renvoi, tout en l'ad-
mettant provisoirement en Suisse, l'exécution de cette mesure étant
en l'état inexigible au regard notamment des conditions générales de
sécurité en Irak,
la décision du 11 novembre 2005 par laquelle la Commission suisse
de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable pour cause de tar-
diveté le recours interjeté le 9 novembre 2005 par l'intéressé,
le courrier du 15 avril 2008 par lequel l'ODM a informé l'intéressé qu'il
envisageait de lever l'admission provisoire dont il bénéficiait, les pro-
vinces de Dohuk, (...), d'Erbil et de Suleimaniya ne connaissant plus
une situation de violences généralisées, et lui a accordé un délai pour
se prononcer à ce sujet,
les observations que l'intéressé a formulées le 2 mai 2008,
la décision du 21 mai 2008 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que
l'exécution du renvoi était licite, possible et désormais raisonnable-
ment exigible, a levé l'admission provisoire prononcée le
5 octobre 2005 et imparti à l'intéressé un délai au 17 juillet 2008 pour
quitter la Suisse,
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le recours interjeté le 26 juin 2008, par lequel l'intéressé invoque la si-
tuation générale régnant dans le nord de l'Irak, fait valoir qu'il est un
soutien important pour (...), conclut à l'annulation de la décision de
l'ODM et requiert l'assistance judiciaire partielle,
les moyens de preuve déposés à l'appui du recours, à savoir trois do-
cuments du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) datés des 18 mars, 1er avril, et 17 juin 2008, et un article du
26 juin 2008 de "peace reporter",
la décision incidente du 9 juillet 2008 par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions formulées dans le recours étaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative
du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]) et imparti au recourant un dé-
lai au 24 juillet 2008 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avan-
ce de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
l'avance de frais versée le 24 juillet 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
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[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable,
qu'en l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'inté-
ressé que son renvoi sont entrés en force de chose décidée,
que seule est litigieuse la question de savoir si ce renvoi est devenu
exécutable et justifie, partant, la levée de l'admission provisoire confor-
mément à l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que dans le cadre de l'examen de cette question, il y a lieu de détermi-
ner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et pos-
sible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 1 LEtr ; cf. dans ce sens la jurispru-
dence rendue en relation avec l'art. 14b al. 2 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de
1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2001 n° 17
consid. 4d p. 131s.),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
que nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays
(principe de non-refoulement : art. 5 al. 1 LAsi),
que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et
d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105],
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que l'intéressé n'a fourni aucun élément concret et sérieux nouveau
permettant d'établir que le principe de non-refoulement au sens de
l'art. 5 al. 1 LAsi est applicable dans le cas d'espèce,
que rien n'indique par ailleurs que l'exécution du renvoi au Kurdistan
irakien l'exposerait à un risque concret et sérieux de peines ou traite-
ments prohibés par le droit international,
qu'en effet, selon un arrêt récemment publié, l'exécution du renvoi au
Kurdistan irakien - plus précisément dans une des trois provinces de
Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya - est actuellement licite tant du point
de vue de la sécurité que de celui du respect des droits de l'homme
(ATAF 2008/4 consid. 6.2 à 6.6 p. 42ss),
que l'exécution du renvoi en la cause s'avère ainsi licite,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences
généralisées ou de nécessité médicale,
que dans un arrêt du 14 mars 2008, le Tribunal a procédé à une analy-
se circonstanciée de la situation régnant dans les trois provinces kur-
des de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, au nord de l'Irak ; qu'il a jugé
qu'elles ne connaissaient pas de violences généralisées et que l'exé-
cution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en
bonne santé, originaires de ces provinces et y disposant encore d'un
réseau social ou d'appuis au sein des partis kurdes au pouvoir était,
en règle générale, raisonnablement exigible (ATAF 2008/5 consid. 7.5
p. 65ss sp. consid. 7.5.8 p. 72s.),
que cette situation ne s'étant pas notablement modifiée, cette jurispru-
dence demeure toujours valable ; que les moyens de preuve produits à
l'appui du recours, relatifs à la situation en Irak, ne sont en effet pas
de nature à remettre en cause l'analyse effectuée par le Tribunal, la-
quelle demeure d'actualité,
qu'en l'occurrence, les conditions précitées sont remplies ; que le re-
courant, d'ethnie kurde, est né et a vécu jusqu'à son départ du pays à
C._______, dans la province D._______, où ses parents et sa soeur
résident ; qu'il y a en outre entrepris des études, de sorte qu'il a dû se
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créer à cet endroit un réseau social élargi ; qu'à cela s'ajoute le fait
qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il dispose d'une
certaine formation et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
en Irak et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit également être considé-
rée comme raisonnablement exigible,
qu'elle est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressé dispose
d'un passeport national (versé au dossier) ; qu'il lui incombe au sur-
plus d'entreprendre cas échéant les démarches nécessaires pour ob-
tenir tout autre document lui permettant de retourner dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi),
que par ailleurs, le recourant ne saurait valablement se prévaloir de
l'unité de la famille en relation avec (...) admise provisoirement en
Suisse avec (...), dès lors que les conditions d'application de l'art. 44
al. 1 LAsi ne sont pas réalisées in casu ; que selon l'art. 44 al. 1 LAsi,
l'admission provisoire d'un requérant conduit, sauf exception, à
l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille (cf.
JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss, jurisprudence
notamment confirmée in JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s. et
JICRA 2004 n° 12 p. 77) ; que la notion de famille dont il est question
dans ce contexte n'est pas différente de celle développée par le
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Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative au respect de la vie fa-
miliale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH ; qu'il s'agit donc, principale-
ment, des relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille
nucléaire), soit celles entre conjoints et entre parents et enfants mi-
neurs vivant en ménage commun ; qu'à titre exceptionnel, cette notion
de famille peut aussi regrouper d'autres liens familiaux ou de parenté,
à la condition que puisse être mise en évidence l'existence d'un rap-
port de dépendance particulier entre les intéressés (cf. JICRA 1995
n° 24 consid. 7 p. 227 s. et jurisp. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'es-
pèce ; que le recourant, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, a
fait valoir qu'il était un soutien important pour (...) ; qu'il n'appert
toutefois pas que l'intéressé ait un revenu, ni qu'il exerce ou ait exercé
une activité lucrative en Suisse ; qu'il a d'ailleurs requis l'assistance
judiciaire partielle, alléguant qu'il ne disposait pas de ressources
suffisantes au sens de l'art. 65 al. 1 PA,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a décidé de lever l'admission
provisoire prononcée le 5 octobre 2005,
que le recours doit par conséquent être rejeté ; qu'au vu de son carac-
tère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à
juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommaire-
ment motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant ver-
sée le 24 juillet 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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