Cour IV
D-4302/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch ;
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Nigéria,
domicilié [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 16 juin 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4302/2008
Faits :
A.
Le 4 mai 2008, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu à deux reprises, le 26 mai 2008, l'intéressé a déclaré être
d'ethnie ijaw et de religion anglicane. Il a affirmé avoir vécu depuis sa
naissance à Odioma, dans la région du Delta du fleuve Niger, où il
exerçait la profession de pêcheur. Il a soutenu qu'au début de l'année
2005, il avait été blessé lorsque les troupes fédérales étaient
brutalement intervenues dans son village, suite au massacre de douze
personnes envoyées sur place par le gouvernement. Ces
affrontements armés, auxquels le requérant aurait pris part, seraient
survenus dans le cadre d'un différend opposant la communauté
d'Odioma – celle de l'intéressé – à la communauté d'Obiaku pour le
contrôle d'une zone sur laquelle avaient été découverts des gisements
pétrolifères. A l'occasion de l'intervention armée du gouvernement, de
nombreux membres de la communauté d'Odioma, dont le frère du
requérant, auraient été tués et leurs maisons incendiées. Soupçonné
d'avoir participé au massacre des douze personnes envoyées par le
gouvernement à Odioma, l'intéressé aurait été contraint de prendre la
fuite et aurait dû fréquemment changer de lieu de séjour en raison des
recherches dont il faisait l'objet. Il se serait finalement installé à
A._______, non loin d'Odioma, où vivaient certains membres de sa
famille. En juin 2007, des troupes gouvernementales seraient
intervenues à A._______ en raison de problèmes avec la population
locale. A cette occasion, le requérant aurait été sérieusement blessé
par des membres de la communauté d'Obiaku et laissé pour mort.
Hospitalisé durant deux mois, il aurait été encore recherché par les
membres de cette communauté, ceux-ci ayant appris qu'il était
toujours en vie. Ils n'auraient cependant pas pu lui nuire tant qu'il se
trouvait à l'hôpital. Une fois sa convalescence achevée, l'intéressé se
serait rendu à Port Harcourt, puis, en décembre 2007, à Lagos, où il
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aurait pris un vol pour une destination inconnue en mai 2008. Il serait
entré clandestinement en Suisse, le 3 mai 2008.
A l'occasion de son audition sommaire, le requérant a été informé qu'il
avait été dactyloscopié en Autriche sous une autre identité, le 18 août
2006. Invité à se déterminer à ce sujet, il s'est limité à affirmer que ce
n'était pas lui.
C.
Le 30 mai 2008, le requérant a été entendu au sujet des démarches
effectuées en vue de se procurer des documents d'identité. A cette
occasion, il a affirmé ne pas être en mesure de produire pareils
documents et a sollicité plus de temps pour ce faire.
D.
Par décision du 16 juin 2008, notifiée deux jours plus tard, l'Office
fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let.
a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de
cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première
instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 25 juin suivant, contre la décision
précitée, l'intéressé a d'abord admis avoir déposé une demande
d'asile en Autriche en 2006 et, suite au rejet de cette demande, s'être
rendu en Suisse. Au sujet de l'incohérence de dates découlant de
cette affirmation et de ses déclarations en audition, il a précisé avoir
été agressé par les membres de la communauté d'Obiaku en juin
2005, et non en juin 2007. Ensuite, le recourant a réaffirmé la réalité
de ses motifs de fuite et a estimé que ceux-ci étaient crédibles,
notamment parce que son corps en portait les stigmates. En outre,
l'intéressé a versé en cause plusieurs extraits tirés d'Internet, datés
d'avril 2006 à juin 2008, relatifs à l'exploitation pétrolière au Nigéria et
aux violences et problèmes sécuritaires qu'elle engendre, notamment
dans le Delta du fleuve Niger. Le recourant a conclu à l'annulation de
la décision de l'ODM du 16 juin 2008, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, subsidiairement à son non-renvoi. Il a en outre
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sollicité la suspension de son renvoi ainsi que l'assistance judiciaire
partielle et la dispense de l'avance de frais.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a reçu celui-ci en date du 30 juin 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art.
32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte
– également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de
céans doit examiner si l'ODM a constaté à juste titre que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
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les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant
cet examen le consid. 3.2 ci-après).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni
si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun
doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
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manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour
l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués,
des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même
lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un
examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le
dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il a déclaré à cet
égard qu'il n'avait jamais possédé ni carte d'identité ni passeport, tout
en affirmant qu'il pouvait contacter quelqu'un susceptible de lui faire
parvenir des documents d'identité si on lui donnait un peu de temps
(cf. pv de l'audition sommaire p. 3 s.), deux explications qui paraissent
contradictoires. Lors de son droit d'être entendu sur la non production
de documents d'identité ou de voyage, le 30 mai 2008, il n'a pas fourni
d'excuses valables, affirmant de manière générale et stéréotypée que
le numéro de téléphone qu'il essayait de composer ne fonctionnait pas
et qu'il ne savait pas comment écrire, ne disposant d'aucune adresse
au pays. En outre, l'intéressé a été dactyloscopié en Autriche en 2006,
où il s'est présenté sous une autre identité, ce qu'il a nié en audition,
pour finalement l'admettre au stade du recours, devant l'évidence.
Dans ces conditions, le recourant n'a pas démontré disposer de motifs
excusant la non-production de documents d'identité ou de voyage, si
bien que la première exception au prononcé d'une non-entrée en
matière, prévue à l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, n'est pas réalisée. Le
recours ne comporte d'ailleurs aucun argument pertinent permettant
de contester cette appréciation, l'intéressé se bornant à affirmer, en
contradiction avec certaines de ses déclarations en audition sommaire
(cf. idem p. 3), qu'il a besoin de plus de temps pour se procurer sa
carte d'identité.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
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l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, le récit livré par
l'intéressé au sujet des événements qui l'auraient conduit à quitter son
pays d'origine ne dépasse pas le stade des généralités, comme l'a à
juste titre mis en évidence l'ODM dans sa décision du 16 juin 2008.
C'est le lieu de relever que les événements survenus en février 2005 à
Odioma ont été largement médiatisés et sont donc notoires. Le fait que
le recourant a pu en situer le contexte général n'est dès lors pas
suffisant pour admettre qu'il y a été confronté. Par ailleurs, sur le vu de
l'indigence des déclarations de l'intéressé, les cicatrices présentées
par celui-ci ne sont pas de nature à rendre plausibles ses motifs de
fuite, dès lors qu'elles peuvent avoir une toute autre origine que celle
qu'il a alléguée. En outre, la crédibilité du recourant est mise à mal par
le fait qu'il a situé en juin 2007 une partie des événements qui
l'auraient contraint à l'exil, soit à une époque où il se trouvait très
vraisemblablement en Autriche. L'intéressé a certes rectifié ses
déclarations au stade du recours, affirmant que ces événements
s'étaient en fait déroulés en juin 2005. Pareille explication n'est
toutefois pas convaincante, dès lors qu'elle a manifestement été
développée uniquement parce que le recourant a fini par reconnaître
avoir déposé une demande d'asile en Autriche en 2006 et que ses
déclarations précédentes n'étaient plus en adéquation avec ce nouvel
état de fait. Enfin, s'agissant des extraits tirés d'Internet produits à
l'appui du recours, relatifs aux problèmes soulevés par l'exploitation du
pétrole au Nigéria, ils ne concernent pas directement l'intéressé et ne
sont donc pas de nature à rendre vraisemblables ses allégations.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la
première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que
prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette
disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction
s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
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3.4.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Vu l'invraisemblance des
motifs de fuite allégués, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction
de droit, qu'il risquerait, en cas de renvoi au Nigéria, des traitements
contraires au droit international contraignant et, en particulier, à l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Il en
découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art.
83 al. 3 LEtr), doit être considérée comme licite.
3.4.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr).
3.4.2.1 En effet, le Nigéria ne connaît pas, d'une manière générale,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de la disposition précitée.
3.4.2.2 En outre, la situation personnelle du recourant ne fait pas
obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune, célibataire,
apte à travailler, et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de
santé. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en plus d'un réseau
social et familial au pays.
3.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et
le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
3.4.4 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
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4.
4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé est confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.4), c’est donc
également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé
le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art.
111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Les conclusions du recours devant être considérées comme
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle
ne peut qu'être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
5.3 Par ailleurs, les autres demandes formulées dans le recours –
tendant, d'une part, à la suspension du renvoi de l'intéressé et, d'autre
part, à la non perception d'une avance sur les frais de procédure
présumés – doivent être rejetées, dès lors que le Tribunal statue de
manière immédiate sur le recours.
5.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
4.
La demande tendant à la suspension du renvoi du recourant est sans
objet.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- au [canton] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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