B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4303/2016
Ar r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Géorgie,
représentés par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 9 juin 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 septembre 2015, A._______ et son épouse B._______ ont déposé
une demande d’asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du
SEM à Vallorbe, pour leur propre compte et celui de leurs enfants
C._______ et D._______, nés respectivement le (…) et le (…).
B.
Le 15 septembre 2015, les requérants ont été entendus par le SEM sur
leurs données personnelles. A._______ a notamment expliqué que son
père avait été kidnappé et tué en Georgie au cours du mois d’avril 2005.
Au terme d’une enquête de police à laquelle il avait collaboré, le meurtrier
de son père avait été arrêté et condamné à six ans d’emprisonnement. Le
11 juillet 2015, accompagné de trois complices, cette personne avait tiré
sur lui et menacé de le tuer avec tous les membres de sa famille. Quelques
jours plus tard, il avait vu son agresseur dans une voiture garée près du
domicile de sa mère. Au vu de ces circonstances, il avait déposé une
plainte pénale contre lui et, deux semaines plus tard, la police l’avait
informé que rien n’avait encore été entrepris car elle avait d’autres dossiers
plus importants à traiter. Le requérant a indiqué qu’il demandait l’asile en
raison de ces faits et qu’il n’avait eu aucun problème avec les autorités
géorgiennes ou d’autres personnes.
B._______ a exposé qu’elle avait quitté la Georgie et qu’elle demandait
l’asile suite aux évènements invoqués par son époux.
C.
Par décision du 7 décembre 2015, le SEM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile des requérants en vertu de l’art. 31 al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31) et a prononcé leur transfert vers l’Allemagne.
D.
Par décision du 11 avril 2016, le SEM a prononcé la levée de sa décision
du 7 décembre 2015, ainsi que la réouverture et la poursuite de la
procédure d’asile des requérants en Suisse.
E.
Le 10 mai 2016, les requérants ont été entendus par le SEM sur leurs
motifs d’asile. A._______ a confirmé ses précédentes déclarations, tout
en précisant notamment que son agression avait eu lieu en réalité le
11 juin 2015 et que, suite à cet évènement, il avait dû quitter son domicile
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à E._______ et se rendre avec ses enfants et son épouse auprès de la
famille de celle-ci à F._______. Il a ajouté que des personnes étaient
venues le chercher chez son grand-père au cours du mois de mars 2016
et avaient réitéré les menaces de mort à son encontre. B._______ a
également confirmé ses déclarations du 15 septembre 2015.
F.
Par décision du 9 juin 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié aux requérants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur
renvoi en Géorgie et ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a retenu, en substance, que les évènements dont aurait été victime le
requérant ne relevaient pas de l’art. 3 LAsi et que l’exécution du renvoi des
intéressés était licite, raisonnablement exigible et possible.
G.
Par acte du 11 juillet 2016, les requérants ont interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en
concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause
à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dûment motivée. Ils ont
demandé l’assistance judiciaire totale. Ils ont fait valoir, en substance, que
le SEM avait violé leur droit d’être entendu en ce qui concerne le caractère
licite de l’exécution du renvoi.
H.
Par décision incidente du 15 juillet 2016, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire totale, a invité les recourants à verser une avance
de frais de 600 francs avant le 30 juillet 2016, et a demandé à B._______
de produire, dans le même délai, une procuration habilitant son mandataire
à la représenter.
I.
Les recourants ont versé l’avance de frais et produit la procuration
requises, dans le délai imparti.
J.
Les autres points de l’état de fait et arguments du recours seront repris, si
nécessaire, dans les considérants de droit ci-après.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse
peuvent être contestées devant le Tribunal, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d
LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi), exception non réalisée en
l'espèce.
Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. 6 LAsi et 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi).
1.4 Les intéressés ne contestent pas la décision du SEM du 9 juin 2016 en
tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et
prononce leur renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi. Partant, dite
décision est entrée en force en ce qui concerne les chiffres 1 à 3 de son
dispositif.
La question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi des recourants vers
la Géorgie, dans la mesure où ceux-ci contestent la motivation formulée
par le SEM sur ce point, et concluent à l'annulation de la décision précitée
pour ce motif.
2.
2.1 En application de l’art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), en ce qui a trait à l’asile et au prononcé du
renvoi (cf. art. art. 44, 1ère phrase LAsi). Il peut également faire valoir le
grief de l'inopportunité en ce qui concerne l'exécution du renvoi (cf. art. 44,
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2ème phrase LAsi, art. 49 PA en lien avec l’art. 112 al. 1 loi du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).
2.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, de sorte que
le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves
selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947
de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de
l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des
faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l’argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2; 2007/41 consid. 2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
2ème éd., 2015, p. 242 ss, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.197, p. 226-227; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, 2011, vol. II, ch. 2.2.6.5). Il se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans
la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204
consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 1.55, p. 25;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398).
3.
3.1 Les recourants font grief au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu
en motivant la décision en matière d’exécution du renvoi de manière
incorrecte et incompréhensible en ce qui a trait à la licéité de cette mesure.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,
afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à
ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause (cf. ATAF 2011/22 consid. 3.3 ; 2012/23 consid.
6.1.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573).
Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
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moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(cf. ATF138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2). Dès lors que
l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit
à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (cf. arrêts du TF 1C_246/2013 du 4 juin 2013
consid. 2 ; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II
p. 434).
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit,
en règle générale, à la cassation de la décision viciée indépendamment
des chances de succès du recours sur le fond. (ATAF 2010/35 consid.
4.1.1, p. 494 et jurisprudence citée).
3.2 En l’espèce, la motivation du SEM répond aux exigences découlant du
droit d’être entendu, cette autorité ayant exposé de manière claire et
suffisante les raisons pour lesquelles elle a considéré l’exécution du renvoi
des recourants comme licite.
Dans un premier temps, le SEM a expliqué que les intéressés ne pouvaient
se prévaloir du principe de droit international de non-refoulement, repris
par l’art. 5 al. 1 LAsi, dès lors que les motifs de la demande d'asile
ne justifiaient pas l’octroi de l’asile. Les recourants reprochent au SEM de
s’être fondé sur une motivation incorrecte en expliquant qu’aucun pays
n’était en mesure d’empêcher des tiers de commettre des persécutions.
Ce grief tombe à faux. Le point de savoir si la motivation est correcte ne
relève pas du droit d'être entendu, seule étant décisive sous l'angle du droit
du recourant à une décision motivée, la question de savoir si l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision du SEM. Par ailleurs,
l’affirmation du SEM a été formulée à l’appui du rejet de la demande d’asile
que les intéressés n’ont, en tant que tel, pas contesté.
Dans un second temps, l’autorité inférieure a exposé les raisons pour
lesquelles les recourants ne risquaient pas d’être exposés à des
traitements contraires à l’art. 3 CEDH lors de leur retour en Géorgie.
Dans ce cadre, elle a notamment expliqué que la personne qui invoquait
cette disposition devait démontrer à satisfaction l’existence d’un véritable
risque concret et sérieux « au-delà de tout doute raisonnable » d’être
victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays d’origine. Elle a par ailleurs fait valoir que la personne
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concernée devait rendre hautement probable qu’elle serait visée par des
mesures contraires à l’art. 3 CEDH, une simple possibilité de subir
de mauvais traitements n’étant pas suffisante. Sur la base de ces
éléments, et s’appuyant implicitement mutatis mutandis sur son
argumentation à l’appui du rejet de la demande d’asile, le SEM a retenu
que le dossier ne contenait aucun indice démontrant que les intéressés
couraient le risque de subir un traitement prohibé dans leur pays d’origine.
3.3 Au vu de ce qui précède, les recourants pouvaient parfaitement
comprendre ce qui a conduit le SEM à considérer l’exécution de leur renvoi
comme licite. En tout état de cause, à la lecture du mémoire de recours, il
apparaît que les intéressés ont effectivement pu saisir les motifs figurant
dans la partie « asile » de la décision attaquée sur lesquels le SEM a fondé
sa décision sur ce point, et ont pu la contester en connaissance de cause.
Partant, le grief fondé sur la violation par le SEM de son obligation de
motiver doit être rejeté.
4.
En conclusion, le recours est rejeté et la décision du 9 juin 2016 confirmée.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 600 francs,
doivent être mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ce montant est toutefois entièrement couvert par l'avance
de frais du même montant, versée le 27 juillet 2016.
7.
Les recourants ayant succombé, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l’art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
du même montant, versée le 27 juillet 2016.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :