B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4306/2015
Ar r ê t d u 3 s ep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Syrie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 9 juin 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le 3 fé-
vrier 2014,
les procès-verbaux des auditions du 11 février 2014,
la décision du 9 juin 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dé-
nié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile, a
prononcé leur renvoi de Suisse et leur a accordé l'admission provisoire, en
raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi,
le recours formé le 10 juillet 2015 contre cette décision, concluant à l'an-
nulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'admissions pro-
visoires pour illicéité de l'exécution du renvoi,
les demandes d'assistance judicaire totale et d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
la décision incidente du 28 juillet 2015, par laquelle le juge chargé de l'ins-
truction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et
d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti aux recourants
un délai au 12 août 2015 pour verser un montant de 600 francs, en garantie
des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
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cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
PA), est recevable,
qu'au cours des auditions, A._______, d'ethnie kurde, a déclaré être né et
avoir vécu à D._______ ; qu'entre (…) et (…), il aurait effectué son service
militaire au sein de l'armée, avant l'éclatement du conflit syrien,
que suite au début des hostilités, D._______, occupée par différents
groupes de belligérants, aurait été le théâtre de nombreux affrontements
armés ; que les conditions de vie seraient devenues très difficiles ; qu'en
plus des combats qui faisaient rage dans la ville, le requérant aurait été
confronté à des coupures d'eau et d'électricité, ainsi qu'à des difficultés
financières et d'approvisionnement en mazout ; qu'en outre, en tant que
Kurde, sa vie aurait été plus spécifiquement menacée par certains groupes
armés s'en prenant aux personnes de cette confession,
qu'en (…), l'armée, qui occupait son quartier, aurait cherché à l'appeler au
front, provoquant son départ chez un ami dans la localité de E._______,
où il aurait rencontré sa future femme ; que par la suite, les unités militaires
kurdes, qui occupaient E._______, auraient tenté de l'enrôler ; qu'il aurait
refusé et aurait rejoint, avec sa future épouse, le village de celle-ci, où tous
deux se seraient mariés,
qu'en (…), les intéressés auraient quitté leur pays et gagné la Suisse, via
la Turquie, grâce à des visas obtenus auprès de la représentation suisse à
Istanbul,
que B._______, également d'ethnie kurde, a confirmé les motifs d'asile de
son mari,
que le SEM a, dans sa décision du 9 juin 2015, sous l'angle de l'asile et de
la qualité de réfugié, relevé l'absence de risque de persécutions en cas de
retour en Syrie, retenant en substance que la situation générale de guerre
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dans ce pays et la défection du recourant de l'armée n'étaient pas consti-
tutifs d'un tel risque,
que dans leur recours, les intéressés ont défendu la vraisemblance et la
pertinence de leurs motifs d'asile, expliquant que la qualité de réfugié de-
vait leur être reconnue, du fait notamment du refus du recourant de servir
au sein de l'armée syrienne, ainsi que de leur fuite illégale du pays et du
dépôt de demandes d'asile à l'étranger,
que s'agissant préliminairement des conclusions du recours, celle tendant
au prononcé d'admissions provisoires pour illicéité de l'exécution du renvoi
est irrecevable, dans la mesure où elle sort de l'objet de la contestation tel
que défini par la décision du 9 juin 2015 (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1B_55/2011 du 14 février 2011 consid. 2 et les réf. cit. ; ATAF 2009/54 con-
sid. 1.3.3), et faute d'intérêt digne de protection des recourants dans le
cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que sur le fond, les conditions pour la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié et l'octroi de l'asile ne sont pas réunies,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des
motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
que contrairement aux allégations contenues dans le recours, le seul fait
que l'intéressé ait refusé de servir ou ait déserté n'apparaît pas suffisant
pour qu'il soit considéré comme un opposant par les autorités syriennes et
qu'il soit exposé à des sanctions déterminantes en matière d'asile,
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que si le refus de servir ou la désertion peuvent, selon les circonstances,
être interprétés par le régime syrien comme l'expression d'un soutien aux
opposants, tel n'est le cas qu'en présence d'autres facteurs ayant éveillé
l'intérêt des autorités syriennes, comme par exemple un passé d'opposant
identifié comme tel (cf. arrêt du Tribunal D-5553/2013 du 18 février 2015
consid. 6.7),
que tel n'est pas le cas en l'espèce, rien n'indiquant que le recourant soit
considéré, par les autorités syriennes, comme un opposant au régime et
donc menacé de sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. à
ce propos arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.7.2),
en l'absence de toute participation à des activités d'opposition, de critique
du régime et même de toute activité politique partisane,
que par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger
ou d'avoir quitté illégalement le pays ne l'expose pas à un risque de persé-
cutions en cas de retour dans son pays,
que si les services de renseignements syriens surveillent les activités d'op-
position déployées à l'étranger et qu'il n'est pas exclu qu'ils puissent être
informés du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, leur intérêt se con-
centre, pour l'essentiel, sur les personnes possédant un profil politique par-
ticulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui
occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le cri-
tère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles
de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement
(cf. arrêts du Tribunal D-2291/2014 du 10 juin 2015 consid. 8.4 et E-
994/2014 du 25 février 2015 consid. 4.2),
que l'intéressé ne présente pas un tel profil, pas plus que son épouse,
qu'en outre, les recourants n'ont fait état d'aucun problème concret parti-
culier, en Syrie, en lien avec leur appartenance à l'ethnie kurde, de sorte
que ce seul élément ne saurait aboutir à les faire reconnaître comme réfu-
giés, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution
collective à l'encontre des personnes d'ethnie kurde en Syrie (sur les exi-
gences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collec-
tive, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit),
qu'enfin, la situation de guerre en Syrie, à laquelle toute personne installée
dans ce pays peut être exposée, n'est pas déterminante en matière d'asile,
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qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la déci-
sion du 9 juin 2015 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Cons-
titution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives
à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le
SEM, dans sa décision précitée, a ordonné l'admission provisoire des re-
courants en Suisse, en raison du caractère non raisonnablement exigible
de l'exécution de son renvoi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les intéressés succombant sur l'entier de leurs conclusions, il n'est pas
alloué de dépens (cf. art. 64 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de
même montant versée le 4 août 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :