Cour IV
D-4308/2006
him/alj
{T 0/2}
Arrê t du 8 oc t obre 2007
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Jenny De Coulon Scuntaro et Bendicht Tellenbach, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), et
ses enfants C._______, née le (...), et D._______, né le
(...), Russie,
représentés par E._______,
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 18 août 2005 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4308/2006
Faits :
A.
Le 19 août 2003, A._______, accompagnée de ses deux enfants
C._______ et D._______, a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
Entendue sur ses motifs, elle a déclaré être originaire du Daghestan et
avoir vécu à Grozny, en Tchétchénie, depuis son mariage en 1991.
En 1999, après le bombardement de leur appartement, elle et sa
famille se seraient réfugiés durant quelques mois dans un camp en
Ingouchie, avant de retourner à Grozny. Ils se seraient alors installés à
F._______, chez des amis prénommés G._______ et H._______. En
2001, l'époux de la requérante, un ressortissant tchétchène qui aurait
combattu durant la seconde guerre aux côté des Wahabites du groupe
Bassaiev, aurait été arrêté à plusieurs reprises par la milice du
Président Kadyrov. Il aurait été tué le 11 février 2002. A la suite de son
décès, l'intéressée se serait rendue au poste de police central de
Grozny pour obtenir des informations. Les policiers refusant de lui dire
quoi que ce soit, elle aurait proféré des menaces à leur encontre.
Craignant pour sa sécurité, elle se serait réfugiée chez d'autres amis à
Grozny, puis à Novogrozny. G._______ et H._______ lui auraient
appris que des policiers qui étaient à sa recherche étaient venus chez
eux durant la nuit. Elle aurait quitté la Russie le 15 août 2003.
B.
Le 26 septembre 2003, l'intéressée a produit un rapport médical daté
du même jour, dont il ressort qu'elle souffrait d'un état dépressif
majeur et d'un état de stress post-traumatique, nécessitant un
traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique régulier. Il
est précisé que son état était en voie d'aggravation et qu'elle était
inapte à voyager.
C.
L'ODM a demandé une comparaison d'empreintes dactyloscopiques à
plusieurs pays européens. Il ressort du résultat de ces comparaisons
que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Allemagne le
15 avril 2002 sous l'identité de B._______, née le (...).
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Le 19 novembre 2003, invitée à se prononcer à ce sujet, la requérante
a déclaré que l'identité qu'elle avait donnée en Allemagne n'était pas
sa véritable identité. Elle a expliqué avoir donné un fausse identité aux
autorités allemandes parce que l'homme tchétchène qui devait
s'occuper de sa procédure d'asile, qui pensait que sa demande allait
être rejetée et lui avait conseillé de se rendre en France, avait gardé
son passeport et qu'elle craignait d'être renvoyée en Russie.
D.
Le 8 mars 2004, l'intéressée a été soumise à un examen linguistique
et de provenance (dit analyse Lingua), mené par un spécialiste
mandaté par l'ODM. En date du 23 mai 2005, dit office a transmis à la
requérante le contenu essentiel du rapport d'analyse Lingua et l'a
invitée à se déterminer sur les éléments révélés.
A._______ a fait usage de son droit d'être entendue le 6 juin suivant.
Elle a produit trois documents établis à Grozny, à savoir un permis de
conduire ainsi que les certificats de naissance de ses enfants.
E.
Au cours de la procédure, la requérante a versé en cause les
documents suivants :
- un rapport médical daté des 24 février et 16 mars 2005, dont il
ressort qu'elle souffrait d'un état dépressif récurrent, épisode
sévère, d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble anxieux
phobique, nécessitant la poursuite des traitements instaurés pour
une durée indéterminée. Il est précisé qu'elle était toujours inapte
à voyager et que tout déplacement hors de son domicile allait
provoquer une décompensation assez lourde de son état
psychique ;
- un certificat médical du 3 juin 2005 concernant C._______, révélant
que celle-ci souffrait de graves troubles du sommeil consécutifs à la
disparition d'une partie de sa famille en Tchétchénie, nécessitant un
suivi psychothérapeutique.
F.
Par décision du 18 août 2005, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté
la demande d'asile déposée par l'intéressée, en raison de
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l'invraisemblance de ses déclarations. Il a par ailleurs prononcé le
renvoi de Suisse de la requérante et de ses enfants et ordonné
l'exécution de cette mesure.
G.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 17 septembre 2005 (date du
timbre postal), contre cette décision, A._______ a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et a sollicité
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle a contesté
l'argumentation développée par l'autorité de première instance,
reprenant les motifs soulevés dans sa prise de position du 6 juin 2005,
et a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Tchétchénie ou au
Daghestan s'avérait illicite et inexigible, les droits de l'homme n'étant
pas respectés dans ces régions et en raison de ses problèmes de
santé.
A l'appui de son recours, elle a produit les documents suivants :
- un rapport médical du 2 août 2005 concernant C._______, dont il
ressort que celle-ci souffrait d'un état de stress post-traumatique
nécessitant une psychothérapie individuelle hebdomadaire ;
- un rapport médical du 16 septembre 2005, indiquant qu'elle-même
souffrait d'un état de stress post-traumatique, d'un état anxio-
dépressif sévère et de migraines sévères ; le médecin signataire du
constat a observé que les traitements instaurés en octobre 2003
devaient être poursuivis dans les mêmes conditions ; elle a
également souligné qu'à ce stade, sa patiente était incapable de
s'adapter à vivre ailleurs et était absolument inapte à voyager.
H.
Par décision incidente du 27 septembre 2005, le Juge instructeur,
alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission), a autorisé la recourante et ses enfants à
attendre en Suisse l'issue de la procédure et a précisé qu'il serait
statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision
finale.
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I.
Le 17 novembre 2006, la recourante a versé en cause un rapport
médical actualisé, daté du 15 novembre précédent. Il ressort de ce
document qu'elle souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère, sans symptômes somatiques, d'un trouble anxieux et
d'un état de stress post-traumatique, nécessitant la poursuite de son
traitement médicamenteux antidépresseur (actuellement Exefor et
Cipralex) et de sa psychothérapie bimensuelle, voire hebdomadaire. Il
est précisé qu'elle a été traitée avec différents antidépresseurs et
anxiolytiques mais que son traitement médicamenteux a dû être
modifié à plusieurs reprises, dès lors qu'elle réagit de temps en temps
mal aux médicaments, son corps étant malade et fragile, et présente
alors des effets secondaires invalidants. En outre, il est indiqué qu'il
s'agit sans aucun doute d'un traitement de longue durée, sur plusieurs
années. Par ailleurs, il est observé qu'elle essaie de travailler de
temps en temps mais qu'elle ne peut effectuer que trois ou quatre
heures d'efforts physiques, après quoi elle ne peut plus quitter le lit,
souffrant de divers troubles physiques. Enfin, il est souligné qu'elle
reste inapte à voyager et qu'un nouveau déracinement va être
accompagné par "l'effondrement total de sa personnalité fragile, de sa
confiance en la vie, égale à la mort psychique".
Par ailleurs, elle a produit un écrit d'une assistante sociale du Service
de protection des mineurs du canton de Genève, daté du 6 novembre
2006, révélant que C._______ ne suit plus de psychothérapie depuis
la fin 2005. Il est précisé qu'elle continue d'être accompagnée par ledit
service du point de vue socio-éducatif.
J.
Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a
préconisé le rejet dans sa détermination du 19 mars 2007. Celle-ci a
été transmise à l'intéressée pour information le 26 mars suivant.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 1er janvier 2007 sont traités par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En
effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 1 et 2 LAsi).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le récit rapporté par A._______ n'est pas
vraisemblable.
En effet, la recourante a déclaré avoir vécu en Tchétchénie,
notamment à Grozny, depuis 1991 jusqu'en 2003. Or, dans son rapport
du 15 juin 2004, l'analyste Lingua consulté par l'ODM a constaté
qu'elle avait des connaissances très superficielles de la ville de
Grozny (elle n'a pas été à même de donner des indications précises
quant à son domicile dans cette ville, les rues adjacentes à cette
adresse et les monuments importants proches de son habitation ; elle
n'a pas non plus été en mesure de décrire et de situer les bâtiments
les plus importants de Grozny tels que la gare principale, l'hôpital
républicain, le magasin Novy Stolitschny, la poste principale et le stade
Dynamo), que ses connaissances quant à la culture tchétchène
étaient lacunaires, en particulier en ce qui concernait les plats
typiques et les fêtes religieuses, et que son langage, tant d'un point de
vue phonétique que lexical, n'était pas celui d'une personne ayant
vécu plus de douze ans en Tchétchénie. Sur la base de ces différents
éléments, il est arrivé à la conclusion que l'intéressée ne provenait pas
de Tchétchénie mais très probablement du Daghestan.
Dans sa prise de position du 6 juin 2005, A._______ n’a apporté
aucun argument pertinent susceptible de justifier sa méconnaissance
du lieu et du milieu dont elle a affirmé provenir et d’expliquer les
caractéristiques de son langage. Elle s'est en effet contentée
d'alléguer qu'elle vivait cachée dans le sous-sol d'une maison et ne
sortait que très rarement de chez elle, que sa dépression pouvait être
la cause de ses réponses confuses et peu précises et qu'il était
logique qu'elle ait gardé son accent du Daghestan, dès lors
qu'elle n'avait pas beaucoup de contacts avec les habitants de Grozny,
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qu'il y avait en Tchétchénie une grande hétérogénéité linguistique et
que la personne avec qui elle avait le plus de contacts était son époux,
qui était également originaire du Daghestan. Ces affirmations ne
sauraient toutefois suffire à remettre en cause les conclusions de
l'analyste Lingua. En effet, dans la mesure où l'intéressée a allégué
avoir vécu durant douze ans en Tchétchénie, notamment à Grozny, on
aurait pu s'attendre à ce qu’elle fournisse un minimum de
renseignements sur la culture tchétchène, ainsi que sur la ville de
Grozny, et à ce qu’elle présente des caractéristiques linguistiques
propres à son lieu de socialisation. De plus, il sied de relever que
l'allégation de la recourante selon laquelle son mari était originaire du
Daghestan tombe à faux, dès lors que, selon ses dires, celui-ci
provenait de Grozny (cf. pv audition CEP p. 4 et pv audition cantonale
p. 3). Quant aux documents qu'elle a produit à cette occasion, il
convient de renvoyer aux considérants de la décision de l'ODM, dès
lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés.
En outre, elle a exposé avoir quitté la Russie le 15 août 2003 après
s'être cachée chez des amis à Grozny puis à Novogrozny depuis le
décès de son mari en février 2002, alors que, selon le résultat de la
comparaison d'empreintes dactyloscopiques demandée par l'ODM,
elle a déposé une demande d'asile en Allemagne le 15 avril 2002 sous
l'identité de Mariam Gadshieva, née le 13 janvier 1970.
Invitée à s'expliquer à ce sujet, l'intéressée a contredit ses
précédentes déclarations. Elle a en effet déclaré qu'un homme
tchétchène qui s'occupait de sa procédure d'asile en Allemagne
(cf. supra let. C) avait gardé son passeport, alors qu'elle avait
auparavant affirmé qu'elle n'avait jamais possédé de passeport et que
sa carte d'identité avait été brûlée (cf. pv audition CEP p. 3).
Par ailleurs, les propos tenus par l'intéressée sont divergents, évasifs
et manquent de consistance. A titre d'exemple, celle-ci n'a pas été en
mesure d'indiquer les noms de famille des amis chez qui elle se serait
cachée après le décès de son époux (cf. pv audition cantonale p. 4 et
5) ni de fournir de précisions quant aux recherches dont elle aurait fait
l'objet de la part de la police, se contentant d'alléguer avoir appris par
les amis l'ayant hébergée que les policiers étaient venus la chercher
pour l'emmener au poste (ibidem p. 13). Elle n'a pas non plus été
capable d'expliquer de quelle manière les amis de son époux auraient
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découvert son cadavre (ibidem p. 11). En outre, invitée à indiquer la
raison pour laquelle elle avait quitté l'appartement des amis qui
l'avaient hébergée à Grozny après la mort de son époux, elle s'est
contentée de déclarer qu'elle craignait pour sa sécurité parce que les
épouses des hommes ayant fait la guerre se faisaient kidnapper et
violer, alors qu'à la question de savoir si elle avait rencontré des
problèmes avec les autorités de son pays à la suite de ce décès, elle a
répondu qu'elle était en danger en raison des menaces qu'elle avait
proféré à l'encontre des policiers (cf. pv audition cantonale p. 13).
La recourante n'a fourni dans son recours aucun argument pertinent ni
moyen de preuve propre à remettre valablement en cause la décision
de l'autorité de première instance, se contentant de reprendre les
motifs soulevés dans sa prise de position du 6 juin 2005.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101) (qui correspond, dans son
principe, à l'art. 70 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst.],
auquel l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311] se réfère).
4.2 La recourante et ses enfants n'étant pas titulaires d'une
autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et
aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause
n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la
décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
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L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid.
4a et b p. 207s. et jurisp. cit.).
6.
6.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions
posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable.
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
6.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157s., et jurisp. cit.).
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Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (JICRA 2002
n° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 no 28
p. 170, et jurisp. citée, et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
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prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
6.4 En l'espèce, il ressort du dernier rapport médical versé en cause,
daté du 15 novembre 2006, que la recourante, qui souffre d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes
somatiques, d'un trouble anxieux et d'un état de stress post-
traumatique, est suivie régulièrement par un psychiatre depuis le mois
d'octobre 2003, à raison de deux à quatre fois par mois. Son état de
santé n'a guère évolué malgré les traitements instaurés et son
médecin a clairement souligné depuis le début de sa thérapie qu'elle
était absolument inapte à voyager (cf. rapports médicaux des
15 novembre 2006, 16 septembre 2005, 29 février et 16 mars 2005, et
26 septembre 2003). Il a également précisé qu'un nouveau
déracinement serait accompagné par "l'effondrement total de sa
personnalité fragile, de sa confiance en la vie, égale à la mort
psychique".
Dans ces conditions, il est indispensable que les traitements instaurés
se poursuivent en Suisse jusqu'à ce que la recourante soit en mesure
d'affronter avec plus de sûreté la perspective d'un retour dans son
pays d'origine.
6.5 En conséquence, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi
de la recourante n'est pas raisonnablement exigible en l'état.
Il convient donc de la mettre au bénéfice de l'admission provisoire, en
principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire.
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6.6 S'agissant de C._______ et de D._______, âgés respectivement
de seize et douze ans, la question de savoir si l'exécution de leur
renvoi est raisonnablement exigible peut être laissée indécise. En
effet, leur mère ayant obtenu l'admission provisoire, ceux-ci peuvent
également être mis au bénéfice de cette mesure, en application du
principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point.
8.
8.1 L'intéressée ayant succombé sur la question de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y
aurait lieu de mettre les frais de la procédure (Fr. 600) à raison de
moitié à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Toutefois, dans
la mesure ou les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étaient remplies au
moment du dépôt du recours, la demande d'assistance judiciaire
partielle formulée par la recourante doit être admise. Il n'est par
conséquent pas perçu de frais.
8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
Dans le cas de la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, il y
a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En l'absence de note de
frais, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à Fr. 200, compte tenu du
degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu.
(dispositif page suivante)
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D-4308/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 18 août
2005 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les
conditions de séjour de la recourante et de ses enfants conformément
aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est par
conséquent pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 200 à la recourante à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire de la recourante, par courrier recommandé ;
- à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ;
- au canton de I._______.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Date d'expédition :
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