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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4308/2011
A r r ê t d u 9 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
B._______, née le […],
C._______, née le […],
D._______, né le […],
E._______, née le […],
Macédoine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 26 juillet 2011 /
[…].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, pour euxmêmes et leurs trois enfants,
les procèsverbaux des auditions des 17 juin et 11 juillet 2011, lors
desquelles ils ont déclaré être venus en Suisse afin que leur fille
C._______ puisse bénéficier de traitements médicaux adéquats,
le rapport médical du 1er juillet 2011 du F._______,
la décision du 26 juillet 2011, notifiée le 3 août suivant, par laquelle
l’ODM, constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés
par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26
juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de
persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des
intéressés, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure ; que, s'agissant du
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, cette autorité
a notamment retenu que l'enfant C._______, chez laquelle une
échinococcose hépatique avait été diagnostiquée dans son pays
d'origine, avait été opérée à Skopje et soignée dans divers hôpitaux
macédoniens ; qu'il n'y avait donc aucune raison objective de penser
qu'elle ne pourrait pas de nouveau y être soignée dès son retour avec
des chances d'éradiquer la maladie si les traitements préconisés étaient
correctement suivis,
le recours du 4 août 2011, par lequel les intéressés, faisant valoir l'état de
santé déficient de C._______, ont conclu à leur admission provisoire en
Suisse pour inexigibilité de l'exécution du renvoi et ont demandé
l'assistance judiciaire partielle ; qu'ils ont fait valoir que l'état de santé de
cette enfant ne s'était pas amélioré, malgré les soins prodigués en
Macédoine, où les médecins refusaient de la prendre encore en charge ;
qu'ayant épuisé leurs ressources financières, ils n'avaient par ailleurs
plus les moyens de financer les soins nécessaires ; qu'ils ont encore
reproché à l'ODM de n'avoir pas instruit la cause à suffisance de droit afin
d'établir l'état de santé de C._______, la manière dont elle avait été
soignée en Macédoine et les possibilités d'accès aux soins dans ce pays,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 5 août 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que les intéressés, agissant pour euxmêmes et leurs trois enfants, ont
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
n'entre pas en matière sur leur demande d'asile et prononce leur renvoi
de Suisse,
que la contestation ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 al. 2 LAsi; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas mis en cause la décision de
l'ODM du 26 juillet 2011 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur leur
demande d'asile, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir du principe de
nonrefoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique
uniquement aux réfugiés,
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qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence
d'un risque concret et sérieux pour les intéressés d'être exposés en
Macédoine à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que les recourants ne le prétendent du reste pas,
que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1
p. 215 s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une situation de violence généralisée,
que, s'agissant de la situation personnelle des recourants, l'ODM n'avait
pas à mener d'autres mesures d'instruction, comme allégué dans le
recours, l'état de fait étant suffisamment complet pour statuer en toute
connaissance de cause,
qu'en effet, le médecin du F._______, dans son rapport précité du 1er
juillet 2011, a déclaré, sur la base de ses propres examens et du dossier
médical établi non seulement en Macédoine mais aussi en Italie (cf.
infra), que C._______ souffrait très vraisemblablement toujours d'une
échinococcose hépatique insuffisamment traitée ; qu'il n'a, depuis lors,
pas modifié son diagnostic, ce que les recourants n'auraient pas omis de
signaler à l'appui de leur recours interjeté plus d'un mois après,
que cette maladie peut être correctement traitée en Macédoine, pays qui
est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales (cf. Arrêt du
Tribunal administratif fédéral D5005/2007 du 18 mars 2010
consid. 5.3.2),
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qu'une erreur médicale peut intervenir dans n'importe quel État,
indépendamment de l'infrastructure hospitalière et du savoirfaire médical
y prévalant, et même si ces derniers procèdent d'un standard élevé,
que n'est pas décisif le fait, par ailleurs non démontré, que l'infrastructure
hospitalière et le savoirfaire médical en Suisse soient plus efficients, et
atteignent un standard plus élevé que dans le pays d'origine des
recourants,
que, par ailleurs, la nonguérison de C._______ ne peut apparemment
pas être imputée aux thérapeutes macédoniens, qui l'ont opérée à deux
reprises, mais à la patiente ellemême qui n'aurait pas pris correctement
le médicament postopératoire prescrit ; que cette dernière aurait aussi
renoncé à prendre le médicament indiqué par les médecins italiens
consultés au début de l'année 2010 (cf. le rapport médical du 1er juillet
2011, p. 1, § 2 ; cf. aussi le pv de l'audition d'A._______ du 17 juin 2011,
ch. 15, p. 5),
que l'affirmation selon laquelle les médecins macédoniens refuseraient
dorénavant de soigner cet enfant n'est nullement démontrée ; que les
autorités judiciaires devraient alors être saisies, si tel était le cas,
qu'enfin, l'argument des recourants selon lequel ils auraient épuisé leurs
ressources financières et ne pourraient plus payer les lourds traitements
dont leur fille a besoin n'est pas convaincant,
qu'en effet, il existe en Macédoine un système d'assurance maladie qui
assure un accès général aux soins standards ; qu'en principe, une
participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20%
(ticket modérateur) ; qu'une limite annuelle à la participation aux frais est
en outre fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et
qu'elle est plus basse pour les familles à faibles revenus ; que le principe
du "ticket modérateur" n'est toutefois pas applicable aux enfants dont la
situation engendre des besoins particuliers (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral E3730/2011 du 8 juillet 2011, E3225/2011 du 20
juin 2011 et E5044 du 5 octobre 2010 consid. 3.3.4),
que dans la mesure où ils ont trouvé l'argent nécessaire pour voyager
jusqu'en Italie au début de l'année 2010 afin d'y procéder à de coûteux
examens médicaux, puis jusqu'en Suisse, en juin 2011, pays dans lequel
ils sont par ailleurs déjà venus en vacances, les recourants seront
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manifestement en mesure, le cas échéant, de payer une éventuelle
participation limitée aux frais de traitements,
que, sur ce point, ils disposent dans leur pays d'origine, mais aussi en
Suisse, d'un réseau familial qu'ils devront solliciter, sur le plan financier
notamment,
qu'il est en outre loisible aux intéressés de solliciter de l'ODM, si
nécessaire, une aide individuelle au retour ; qu'à ce titre, ils pourraient
bénéficier d'une réserve de médicaments à emporter avec eux, voire d'un
soutien financier destiné à assurer pour un temps limité (de six mois à
une année) les soins médicaux nécessaires dans leur pays d'origine (cf.
art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr , ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant en
possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine, le cas échéant tenus de collaborer à leur obtention (cf.
art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur l'exécution du renvoi,
doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Yves Beck
Expédition :