Cour IV
D-4313/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 2 juin 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4313/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
3 décembre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 7 et 16 décembre 2009,
la décision du 2 juin 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée, a également prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 14 juin 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision,
concluant, principalement, à son annulation et à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission
provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son
renvoi, ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance des frais de
procédure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être un
ressortissant nigérian, d'ethnie igbo et de religion chrétienne, et
provenir de B._______ dans l'Etat C._______ ; que des problèmes
seraient survenus dans cette localité suite à l'intronisation d'un
nouveau roi, en 2002, dans la mesure où une minorité d'habitants était
contre ce choix ; que le [membre de la famille] du requérant aurait été
désigné pour faire partie du groupe de personnes chargées d'assurer
la protection du roi ; qu'au mois de (...) 2009, une tentative
d'enlèvement du [membre de la famille] de l'intéressé aurait échoué,
mais que deux des cousins de ce dernier auraient été tués à cette
occasion ; qu'apprenant cette nouvelle, et atteint dans sa santé, le
père du requérant aurait succombé à une attaque cardiaque deux
semaines après ces événements ; que suite à cela, le frère du
requérant aurait pris les armes et aurait enlevé et assassiné plusieurs
personnes ; que durant le mois (...) 2009, quatre policiers seraient
venus au domicile familial pour l'arrêter, mais que ne le trouvant pas,
ils auraient arrêté l'intéressé ainsi que deux de ses amis ; que tous
auraient été libérés le lendemain matin par le frère du requérant, qui
aurait attaqué le poste de police où ils se trouvaient retenus, et aurait
tué trois policiers à cette occasion ; que l'intéressé et son frère se
seraient rendus en voiture jusqu'à D._______, où ils auraient séjourné
chez un ami, avant d'embarquer sur un bateau ; qu'environ trois
semaines plus tard, ils auraient accosté dans une ville inconnue ; qu'il
aurait gagné la Suisse au moyen d'un mini-bus où se trouvaient déjà
quatre autres personnes, raison pour laquelle son frère n'aurait pas pu
venir avec lui,
qu'il aurait ainsi effectué son périple sans détenir de document
d'identité, ni subir de contrôles particulier, ni non plus bourse délier,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou
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de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité
de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne
satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a
de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé
le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses
précédentes déclarations,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées part l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment
en ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit
du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en
lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs
excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de
l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents
requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour
en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à
la publication),
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de
ne pas avoir été en mesure de présenter de tels documents en temps
utile ; que les seules explications – indigentes – consistant à affirmer,
d'une part, qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité ou de
passeport et qu'il n'en avait jamais eu besoin (pv aud. du 7 décembre
2009, p. 3 ; pv aud. du 16 décembre 2009, p. 2, ad Q3 et Q13, et p. 3,
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ad Q14), d'autre part, qu'il n'avait entrepris depuis son arrivée en
Suisse aucune démarche pour en obtenir, au motif qu'il n'aurait
personne à qui les demander dans son pays et ne se rappellerait ni les
numéros de téléphone de l'ami de son frère, ni son adresse pour lui
écrire, ni le numéro de téléphone de son oncle, n'ayant pas eu le
temps d'emporter avec lui son téléphone avant de quitter son pays
d'origine (pv aud. du 16 décembre 2009, p. 2 ad Q4 à Q12), ne sont
pas crédibles ; que ses allégations relatives aux circonstances dans
lesquelles il aurait quitté le Nigéria et à son voyage (dans des lieux
prétendument inconnus, sans subir de contrôles et sans bourse délier
pour son périple), ne sont pas crédibles non plus,
que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le
recourant a en réalité voyagé en étant muni de ses propres papiers
d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des
indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des
faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à
saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le
recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables
circonstances de son départ du Nigéria ; que, pour le surplus, le
Tribunal renvoie aux considérants de la décision du 2 juin 2010
(consid. I/1, p. 2s.),
que par ailleurs, pareille attitude laisse penser que le recourant
cherche à prolonger abusivement son séjour en Suisse (arrêt du
Tribunal D - 6069/2008 précité),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
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d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé fait valoir pour l'essentiel qu'en cas de
retour dans son pays d'origine, il risque soit d'être tué par les
membres de la minorité opposée au nouveau roi [de] B._______, soit
d'être arrêté par la police, en raison des agissements de son frère, qui
aurait enlevé et assassiné plusieurs personnes, suite au décès de leur
père, dans le cadre des affrontements opposant les partisans du roi
[de] B._______ intronisé en 2002 et une minorité d'habitants refusant
de reconnaître ce choix,
que cependant, même à admettre que ces faits soient avérés, les
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents
étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont
pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la
personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement
exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne
(JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que cette
règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, principe selon
lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans
son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d'un État tiers (JICRA 2000 n° 15
consid. 12a p. 127ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss),
qu'in casu, si tant est que le récit du requérant soit vraisemblable,
force est de constater qu'une protection adéquate existe au Nigéria ;
qu'au surplus, le recourant n'aurait jamais rencontré de problèmes
avec les autorités nigérianes, hormis son arrestation (cf. notamment pv
aud. du 7 décembre 2009, p. 5s. ; pv aud. du 16 décembre 2009, p. 7
ad Q65, et p. 8, ad Q83) ; qu'il pourrait faire valoir devant les autorités
nigérianes qu'il n'est pas responsable des actes de son frère,
qu'en outre, ses allégations sont inconsistantes, excluant l'existence
d'un vécu réel (p. ex. récit évasif et stéréotypé sur les violences
survenues à B._______ durant de longues années, sur la mort de son
père, sur sa libération de prison), et donc invraisemblable (cf. art. 7
LAsi) ; que celles portant sur les conditions et la durée de son voyage
depuis le Nigéria jusqu'en Suisse sont imprécises et vagues, le
recourant se limitant à déclarer qu'il ignore tout des lieux où il aurait
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accosté après le trajet en bateau, respectivement par lesquels il serait
passé pour arriver en Suisse, ne se rappelant en outre plus les dates y
relatives (pv aud. du 7 décembre 2009, p. 6 ; pv aud. du 16 décembre
2009, p. 3 et 4, ad Q24 à Q29) ; que les explications fournies à l'appui
de son recours, à savoir que l'expérience générale de la vie en Afrique
ne peut être comparée à celle prévalant sous les latitudes
européennes, et que dès lors, si son récit peut paraître
invraisemblable en Europe, il peut néanmoins tout à fait correspondre
à la réalité africaine, ne sont pas convaincantes, notamment au vu de
son périple, effectué prétendument sans encombre jusqu'en Europe, et
du caractère indigent et stéréotypé de ses déclarations relatives à ses
motifs d'asile,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu
de ce qui précède et de l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50
consid. 7 et 8),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 2 juin 2010 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
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que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputables
à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi est en conséquence licite (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'a pas allégué de problème de santé, qu'il est jeune, célibataire,
sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller au
Nigéria sans y rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est ainsi également raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que la demande de dispense de paiement d'une avance des frais de
procédure est ainsi sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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