– B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4313/2014
Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Congo (Kinshasa),
représentée par Alfred Ngoyi wa Mwanza,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 27 juin 2014 / (…).
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Faits :
A.
Le 2 décembre 2013, A._______ est entrée en Suisse et a déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de
Kreuzlingen.
B.
Lors des auditions du 10 décembre 2013 et du 23 juin 2014, elle a déclaré
qu'en raison de liens d'amitié entre son père, (…), et Diomi Ndongala,
président du parti d'opposition Démocratie Chrétienne (ci-après: DC), elle
avait accepté, d'une part, de soutenir Etienne Tshisekedi à l'élection
présidentielle et législative du 28 novembre 2011 et, d'autre part, d'infiltrer,
avec trois autres personnes, parmi lesquelles son frère, le Parti du peuple
pour la reconstruction et la démocratie (ci-après: PPRD), auquel elle aurait
adhéré, en février ou mars de la même année. Le 26 novembre 2011, elle
aurait toutefois été confondue par le PPRD, celui-ci ayant découvert qu'elle
soutenait en fait la DC.
Après l'arrestation de son père, le (…) 2011, elle aurait été sommée, à
l'instar de son frère, de témoigner contre lui par l'Agence Nationale de
Renseignements (ci-après: ANR), ce qu'elle aurait refusé.
En décembre 2011, puis en janvier 2012, elle aurait été enlevée par des
policiers, sur ordre d'un politicien et parlementaire membre du PPRD avec
lequel elle aurait travaillé. Elle aurait été relâchée quatre, respectivement
deux jours plus tard, période durant laquelle elle aurait été abusée
sexuellement, maltraitée et interrogée sur l'identité de la personne l'ayant
incitée à infiltrer ce parti.
Le 23 janvier 2012, son père aurait été remis en liberté, puis se serait rendu
à l'hôpital, où il serait décédé le 7 février suivant (…). Le 10 février 2012,
l'intéressée se serait vue proscrire par l'ANR, sous peine de mort, de
prendre contact avec les médias au sujet de ce décès.
Le 14 ou le 15 février 2012, elle aurait été accusée par un agent de l'ANR
de dissimuler des armes et des documents appartenant à son défunt père
et aurait également reçu téléphoniquement des menaces de mort
d'inconnus si elle ne révélait pas l'endroit où celui-ci avait caché les armes
pour accomplir un coup d'Etat.
Le 8 mars 2012, alors qu'elle était en visite chez une amie, elle aurait été
informée par son frère de recherches menées par des inconnus au
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domicile familial pour la retrouver. Sur les conseils du président de DC, elle
serait partie à Maluku, chez le secrétaire du parti, puis à Brazzaville.
Le 3 juin 2012, grâce au président de DC lui ayant procuré un billet d'avion
et un visa, elle aurait quitté Brazzaville pour la Turquie munie de son
passeport. Dans cet Etat, elle aurait rencontré une commerçante qui, ayant
eu pitié d'elle, lui aurait donné 700 dollars pour l'aider à quitter le pays, et
qui lui aurait appris, après un voyage à Kinshasa en août 2013, que sa
mère ne vivait plus au domicile familial et que son frère avait été arrêté et
tué par empoisonnement. En juin 2013, à l'instar d'autres personnes, elle
aurait été chassée du parc dans lequel elle séjournait par la police turque.
Ebouillantée à cette occasion, elle aurait reçu des soins d'un Africain qui
l'aurait ensuite contrainte de se prostituer et de lui restituer l'argent ainsi
gagné. En août 2013, après avoir cessé cette activité, elle aurait été
menacée de mort par des inconnus si elle ne quittait pas le pays. Le
2 décembre 2013, grâce à un passeur rémunéré avec l'argent reçu de la
commerçante, elle aurait voyagé en bus jusqu'en Suisse.
A titre de moyens de preuve, l'intéressée a remis une carte d'électeur
établie à Kinshasa le (…) 2011, un certificat international de vaccination de
l'OMS, une carte de demandeur d'asile établie à Istanbul le (…) 2013, un
courrier du HCR du (…) 2012 l'invitant à se présenter à une audition prévue
le (…) 2013, des photographies de la campagne présidentielle congolaise
de 2011 et de l'enterrement de son père, sur lesquelles elle apparaît, deux
photographies de ses brûlures infligées en Turquie, un certificat établi à
Kinshasa le (..) 2013 confirmant le décès de son frère, la veille, ainsi que
quatre photographies de la sépulture de ce dernier.
C.
Par décision du 27 juin 2014, notifiée le 1er juillet suivant, l'ODM
(actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, au motif que les faits allégués n'étaient ni vraisemblables ni
pertinents, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans son recours du 30 juillet 2014, l'intéressée a conclu à l'annulation de
cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction
complémentaire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle,
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respectivement l'exemption du paiement d'une avance en garantie des
frais de procédure.
E.
Par ordonnance du 6 août 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) a informé l'intéressée qu'elle pouvait demeurer en Suisse
jusqu'au terme de la procédure, a renoncé à la perception d'une avance de
frais et a déclaré qu'il statuera ultérieurement sur la demande d'assistance
judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 15 octobre 2014, le Tribunal a prolongé le délai octroyé
le 1er septembre précédent à la recourante pour produire un rapport
médical relatif aux problèmes de santé allégués.
G.
Par courrier posté le 1er novembre 2014, la recourante a fourni un rapport
médical du 8 octobre précédent faisant état de son hospitalisation, du 30
juillet au 23 septembre 2014, et dans lequel les thérapeutes ont posé le
diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1), de modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et
d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2),
nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi thérapeutique. Sur le
plan somatique, une hépatite B et une dermatite périorale ont été décelées.
H.
Dans sa détermination du 21 novembre 2014, le SEM a proposé le rejet du
recours, celui-ci ne contenant aucun fait ou moyen de preuve de nature à
modifier son point de vue.
I.
Dans sa réplique du 9 décembre 2014, la recourante a confirmé ses griefs
et conclusions.
J.
Par ordonnance du 10 décembre 2014, le Tribunal l'a invitée à produire un
rapport médical actualisé jusqu'au 26 janvier 2015.
La recourante n'a pas donné suite à cette requête dans le délai imparti.
K.
Dans un rapport médical du 23 février 2015, les thérapeutes ont mentionné
que la recourante était de nouveau hospitalisée depuis le 13 février
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précédent, pour une durée indéterminée, et ont modifié leur diagnostic
comme suit: état de stress post-traumatique (F43.1), modification durable
de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et
d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
2.
2.1 D'abord, doit être d'emblée écarté le grief d'ordre formel de la
recourante selon lequel le SEM n'aurait pas établi de manière complète
l'état de fait pertinent, au motif qu'aucune investigation n'aurait été menée
en Turquie pour connaître ses motifs d'asile dans ce pays, lesquels
seraient directement liés à son départ du Congo (Kinshasa).
2.2 En effet, la recourante a eu la possibilité d'exposer auprès des autorités
suisses, lors des auditions, l'intégralité des faits l'ayant prétendument
amenée à quitter son pays d'origine et à déposer tous moyens de preuve
utiles.
2.3 Pour les mêmes raisons, mais aussi parce qu'aucune disposition légale
en vigueur en Suisse ne prévoit une telle procédure, le SEM n'avait pas
non plus à solliciter l'avis du HCR concernant sa demande de protection.
3.
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3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 Les événements ayant prétendument eu lieu en Turquie, dès lors qu'il
ne s'agit pas là du pays d'origine de l'intéressée au sens de l'art. 3 LAsi, ne
sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en
Suisse et n'ont donc pas à être examinés.
4.2 Pour le reste, l'intéressée, à l'appui de son recours, s'est contentée de
répéter brièvement les motifs ayant justifié son départ de son pays
d'origine, sans apporter de moyen de preuve décisif ou d'argument
pertinent de nature à remettre en cause la motivation de la décision
entreprise. Son récit, qui se distingue par son caractère flou, indigent et
contradictoire, n'est en effet pas vraisemblable.
4.2.1 D'abord, comme le SEM l'a à juste titre relevé (cf. sa décision,
consid. II, ch. 2), la recourante n'a pas été constante s'agissant du lieu où
elle aurait été détenue, en décembre 2011 et en janvier 2012.
4.2.2 Elle n'a pas non plus été en mesure d'exposer précisément les
activités politiques exercées en faveur de DC, se contentant de déclarer
avoir distribué des tracts. Sur ce point, elle aurait été sympathisante de ce
mouvement (cf. le pv de l'audition du 10 décembre 2013, ch. 7.01) ou, au
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contraire, y aurait adhéré, sa carte de membre ayant été confisquée par
ses ravisseurs (cf. le pv de l'audition du 23 juin 2014, question 160).
4.2.3 N'est pas crédible non plus qu'elle ait été choisie pour infiltrer le
PPRD. En effet, si elle avait, selon ses dires, ouvertement participé à la
campagne électorale 2011 en faveur de deux partis d'opposition (elle aurait
distribué des tracts de soutien à Diomi Ndongala, député au parlement et
candidat à sa succession, mais également à Etienne Tshisekedi [cf. le pv
de l'audition du 10 décembre 2013, ch. 7.01], président du parti UDPS
auquel DC était allié et candidat à la présidence congolaise), elle aurait été
immédiatement démasquée par le PPRD et n'aurait pu, comme elle le
soutient, travailler parallèlement pour DC (cf. également le pv de l'audition
du 23 juin 2014, questions 35 s. et 47).
Par ailleurs, prétendument militante de fraîche date du PPRD, soit depuis
février ou mars 2011, ce parti ne lui aurait pas confié des tâches
confidentielles (cf. le pv de l'audition du 23 juin 2014, questions 33 s. et
37), sans que des renseignements n'aient été pris précédemment sur elle,
et sa prétendue filiation aurait été découverte.
4.2.4 Les circonstances et les motifs de ses deux enlèvements ne sont
également pas vraisemblables. En effet, ses ravisseurs ne l'auraient pas
capturée pour connaître l'identité de ceux lui ayant ordonné d'infiltrer le
PPRD, cette information leur étant connue (cf. le pv de l'audition du 23 juin
2014, questions 77 s.). Surtout, ils ne l'auraient pas libérée, quatre,
respectivement deux jours plus tard, au motif qu'ils voulaient d'abord
éliminer son père (cf. le pv de l'audition du 10 décembre 2013, ch. 7.02, et
le pv de l'audition du 23 juin 2014, question 79).
Par ailleurs, si elle avait été surveillée de près (cf. notamment le pv de
l'audition du 23 juin 2014, question 144), elle n'aurait pas non plus réussi à
s'échapper, en se rendant d'abord chez une amie, puis en partant à
Brazzaville, début mars 2012.
4.2.5 Enfin, les pièces versées au dossier, en particulier les photographies
sur lesquelles elle apparaît, ne sont pas non plus aptes à démontrer les
persécutions prétendument subies.
4.3 Dans ces conditions, les craintes de la recourante d'être arrêtée et
maltraitée à son retour au Congo (Kinshasa) ne sont pas objectivement
justifiées.
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4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque
le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.2 D'abord, doit d'emblée être écarté le grief de la recourante selon lequel
le SEM n'a pas établi les faits de manière complète en n'exigeant pas la
production d'un rapport médical, alors que ses problèmes de santé
ressortaient du dossier (pièce A11: fiche ORS du 3 décembre 2013) et
étaient, selon elle, de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi.
6.3 En effet, la recourante, qui l'a elle-même relevé dans son recours, a été
interrogée, lors de l'audition du 23 juin 2014 (cf. questions 170 s.), sur les
autres motifs, quels qu'ils soient, pouvant s'opposer à son retour dans son
pays. Elle n'a alors plus fait valoir de problèmes médicaux. Ne les ayant
pas mentionnés spontanément et de manière aussi circonstanciée que
possible (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2), alors que cela eut été possible
même en l'absence d'un mandataire, le SEM n'avait pas encore à requérir,
avant de statuer, un complément médical. La remarque, à la fin de cette
audition, du représentant de l'œuvre d'entraide, selon laquelle il n'était pas
certain si la recourante, à qui les questions devaient être formulées à
plusieurs reprises, était seulement fatiguée ou touchée psychiquement,
n'était pas de nature à faire apparaître de graves problèmes de santé
pouvant faire obstacle à l'exécution du renvoi.
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En tout état de cause, le vice, s'il avait été avéré, aurait été guéri en
procédure de recours, et ne saurait conduire à la cassation de la décision
attaquée. En effet, l'occasion a été donnée à la recourante de déposer des
moyens de preuve relatifs à son état de santé (cf. let. F et J supra), et le
SEM a pris position sur le rapport médical déposé initialement (cf. let. H
supra).
6.4 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du
renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative: il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf.
ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité
que le Tribunal entend porter son examen.
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger
concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid.
8.1-8.3; 2009/52 consid. 10.1; 2009/51 consid. 5.5; 2009/28 consid. 9.3.1;
2008/34 consid. 11.1; 2007/10 consid. 5.1).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in:
Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé
de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007
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[Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ;
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al.
4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi
de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi
dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent
être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères
qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50
consid. 8.3; 2010/41 consid. 8.3.4; 2009/2 consid. 9.3.2).
7.2 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant toujours en particulier
dans l'est du pays, la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée.
Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité,
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré
que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour
les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une
des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y
disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises,
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s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant
plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou
encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau
social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission
provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de
facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de
mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3; arrêts du
Tribunal E-3183/2012 du 2 décembre 2014 consid. 7.1; D-2714/2013 du
17 octobre 2014 consid. 5.3.2; D-3361/2012 du 22 juillet 2013 consid. 8.3;
E-4375/2011 du 16 avril 2016 consid 7.3).
7.3 En l'espèce, il n'existe aucun facteur favorable qui permettrait d'exclure
tout risque de mise en danger concrète de la recourante en cas d'exécution
du renvoi dans son pays d'origine, au sens de la jurisprudence précitée.
En effet, la recourante, suivie en Suisse depuis janvier 2014, a été
hospitalisée d'urgence, du 30 juillet au 23 septembre 2014, en raison de
graves troubles psychiques. Elle a de nouveau été admise dans le même
service psychiatrique, le 13 février 2015 pour une durée indéterminée en
raison de l'aggravation de ses troubles. Une hospitalisation de longue
durée est probable, eu égard au grave diagnostic posé.
En outre, aucun élément du dossier ne permet, en l'état, de retenir de
manière certaine que la recourante, qui a déclaré n'avoir plus de contacts
depuis son arrivée en Suisse avec les membres de sa famille restés au
Congo (Kinshasa), pourrait bénéficier de leur soutien. Notamment, sa mère
aurait disparu et l'un de ses deux frères serait décédé (cf. le pv de l'audition
du 23 juin 2014, questions 150 à 157). Il n'est pas non plus avéré que sa
sœur, établie en Suisse, puisse subvenir régulièrement à ses besoins ou
que ceux-ci lui seraient suffisamment garantis grâce à l'existence d'un
réseau social, voire d'une autre manière, après son retour au Congo
(Kinshasa).
7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que
l'exécution du renvoi de la recourante au Congo (Kinshasa) n'est
actuellement pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En l'absence de motif qui justifierait une application de l'art. 83 al. 7 LEtr,
le SEM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressée,
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
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Page 12
7.5 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit par
conséquent être admis et la décision du SEM du 27 juin 2014 annulée sur
ce point.
8.
8.1 La recourante étant indigente et les conclusions du recours ne
paraissant pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la
demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant,
l'intéressée est dispensée du paiement des frais de procédure.
8.2 Ayant obtenu partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens
réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations
(cf. art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à 600 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est admis. Le SEM
est invité à régler les conditions du séjour de la recourante conformément
aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le SEM allouera à la recourante le montant de 600 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :