B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4315/2016
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 9 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile introduite par A._______ en Suisse, le 11 sep-
tembre 2015,
la décision du 9 juin 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dé-
nié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 11 juillet 2016 contre cette décision, en matière d’exé-
cution du renvoi, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale,
la décision incidente 10 août 2016, par laquelle le juge chargé de l'instruc-
tion, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a
imparti au recourant un délai au 25 août 2016 pour verser un montant de
600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irre-
cevabilité du recours,
la décision incidente du 24 août 2016, par laquelle le juge instructeur a re-
jeté la demande de reconsidération déposée le 23 août 2016 contre la dé-
cision incidente du 10 août 2016, et a confirmé en tout point cette dernière
décision,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, le requérant a déclaré avoir vécu chez
sa cousine à B._______, après le départ de ses parents du domicile familial
suite à une dispute conjugale ; que sa cousine ayant décidé de quitter la
Guinée pour gagner l’Europe et y introduire une demande d’asile, il aurait
décidé de la suivre, n’ayant personne d’autre pour s’occuper de lui dans
son pays ; qu’en date du 15 août 2015, ils auraient entamé ensemble leur
voyage jusqu’en Suisse, où ils ont déposé des demandes d’asile,
que l’intéressé n’a fait valoir aucune persécution passée en Guinée, au
sens de l’art. 3 LAsi, ni aucun risque de persécution future en cas de retour
dans ce pays,
que l’autorité intimée a, dans sa décision du 9 juin 2016, retenu, en subs-
tance, le manque de pertinence des motifs d'asile invoqués ; qu'il a, en
outre, considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exi-
gible et possible, soulignant notamment que le requérant disposait de deux
oncles dans son village et d’une tante à B._______, et qu’au demeurant,
l’ONG de protection de l’enfance « C._______, sise à B._______, avait
donné son accord pour sa prise en charge en cas de retour,
que dans son recours en matière d’exécution du renvoi, l’intéressé a invo-
qué principalement une violation de son droit d’être entendu, dans la me-
sure où le SEM n’aurait pas respecté les exigences posées par la jurispru-
dence à l’exécution du renvoi de mineurs non accompagnés, en ne procé-
dant pas à des mesures d’instruction en Guinée pour déterminer s’il dispo-
sait sur place de proches en mesure d’assurer sa prise en charge,
qu’il s’est dit opposé, en outre, à un retour dans son pays d’origine sans la
garantie d’une prise en charge par des membres de sa famille, précisant
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qu’une telle prise en charge par une ONG n’était nullement assurée, le
SEM n’étant notamment pas en mesure de fournir des informations com-
plémentaires à l’ONG « C._______ » – requises par celle-ci – pour faciliter
une éventuelle réunification familiale,
qu’il a, par ailleurs, estimé que le SEM n’avait pas respecté l’intérêt supé-
rieur de l’enfant en ce qui le concernait ni pris en compte la présence, en
Suisse, de sa cousine et de la fille de celle-ci, en violation de la Convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et de
l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu’il a conclu à l’octroi d’une admission provisoire pour illicéité et inexigibi-
lité de l’exécution de son renvoi,
que le recourant n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle
porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet de
la demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne
trouve pas directement application,
qu’il n'a pas rendu vraisemblable ni même allégué qu'il risquait d'être sou-
mis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 dé-
cembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que la décision querellée ne viole pas non plus l’art. 8 CEDH,
qu’en effet, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, pour
pouvoir invoquer le respect de la vie familiale prévu par l'art. 8 CEDH, il
faut tout d'abord que l'étranger s'en prévalant puisse justifier d'une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille, laquelle doit bénéficier
en Suisse d'un droit de présence assuré
(cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et les arrêts cités),
que tel n’est pas le cas en l’espèce, la cousine de l’intéressé résidant ac-
tuellement en Suisse en tant que simple requérante d’asile,
qu’au demeurant, l’art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus par-
ticulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en
ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1, ATAF 2007/45
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consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1, ATF 135 I 143 con-
sid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2), d’autres liens familiaux ou de parenté
n’étant protégés que dans des circonstances bien particulières qui ne sont
pas réalisées en l’espèce (à savoir en cas de rapport de dépendance par-
ticulier dépassant les liens affectifs ordinaires entre les personnes concer-
nées, cf. notamment arrêt du Tribunal D-2368/2013 du 25 juin 2015 con-
sid. 4.4.2.1 et jurisp. cit.),
que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que consacré à l'art. 3 CDE, ne fonde
pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une ad-
mission provisoire déductible en justice, mais représente un des éléments
à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière
d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6),
qu'in casu, au vu du laps de temps passé en Suisse (environ une année et
non deux ans comme indiqué dans le recours), un retour en Guinée du
recourant ne saurait constituer un déracinement susceptible de porter at-
teinte à son développement personnel, son éducation pouvant notamment
être menée à bien dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible,
que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que le SEM a respecté les conditions posées par la jurisprudence à l’exé-
cution du renvoi de mineurs non accompagnés (cf. à ce propos l’arrêt du
Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5),
qu’il a pris contact avec l’ONG « C._______», sise à B._______, laquelle
a donné son accord à la prise en charge de l’intéressé,
que certes, l’ONG en question a donné son accord sous réserve de la ré-
alisation de certaines conditions,
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que ces conditions, comme la mise en place d’un budget ou encore la
transmission d’informations complémentaires à l’ONG, devront être mises
en œuvre au moment de l’organisation concrète de l’exécution du renvoi
(avec le concours du recourant), laquelle est du ressort du SEM et de
l’autorité cantonale compétente, et non de la curatrice du recourant en
Suisse, comme mentionné à juste titre dans le recours,
qu’il ne s’agit pas de conditions à l’exécution du renvoi soumises à un con-
trôle juridictionnel par le Tribunal, mais de simples mesures de mise en
œuvre de l’exécution du renvoi,
qu’il en va ainsi, de manière générale, de l’ensemble des mesures con-
crètes prises dans le cadre de l’organisation du voyage de retour d’un re-
quérant d’asile débouté, mineur comme majeur, comme la mise en place
d’un budget et d’une éventuelle aide au retour, la réservation d’un vol ou
encore la prise de contact avec les autorités locales pour son accueil,
qu’il y a tout lieu de penser que le transfert de A._______ à B._______ et
sa prise en charge par « C._______ » ne se réaliseront, en définitive, que
d’un commun accord entre le SEM et cette ONG,
qu’en outre, la seule opposition de l’intéressé à sa prise en charge par
« C._______ » ne saurait faire échec à l’exécution de son renvoi,
qu’en effet, l’accord d’un requérant d’asile débouté à un renvoi dans son
pays, même s’il s’agit d’un mineur non accompagné, ne constitue pas non
plus une condition à l’exécution du renvoi,
que par ailleurs, le seul fait que le recourant puisse être accueilli, dans son
pays, par une institution spécialisée, indépendamment de la présence ou
non de membres de sa famille sur place, est suffisant selon la jurispru-
dence précitée,
que dans ces conditions, le grief formulé dans le recours relatif au défaut
d’instruction concernant la présence ou non, en Guinée, de proches de
l’intéressé susceptibles de le prendre en charge, n’est pas fondé,
qu’en tout état de cause, une fois sur place, ce dernier pourra, avec l’aide
du personnel de « C._______ », se mettre à la recherche de membres de
sa famille susceptibles de le prendre en charge, de telles démarches ap-
paraissant du reste plus aisées à accomplir sur place que depuis la Suisse,
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que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2
LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision querellée
confirmé,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 25 août 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :