B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4316/2014
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de David Wenger, juge;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
représenté par Maître (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 26 juin 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, fin 2012,
la décision de rejet par l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM), le
12 septembre 2013, prononçant le renvoi de Suisse du prénommé et
ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), du
8 janvier 2014, rejetant le recours du 17 octobre 2013 contre la décision
précitée,
la requête du 11 février 2014 adressée au SEM, intitulée "demande de
réexamen qualifiée" et considérée par celui-ci comme une deuxième
demande d'asile,
la communication du 10 mars 2014 du "(…)" faisant état de la disparition de
A._______ depuis le 1er mars 2014,
la décision du 26 juin 2014, par laquelle le SEM a rejeté la deuxième
demande d'asile du 11 février 2014,
le recours au Tribunal du 31 juillet 2014 demandant l'annulation de cette
dernière décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de
l'asile ainsi que d'un permis de séjour type B, subsidiairement le constat du
caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi, l'octroi
de l'admission provisoire ainsi que d'un permis de séjour type F,
les requêtes d'assistance judiciaire partielle et, à titre provisionnel, d'effet
suspensif ainsi que d'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre
contact avec le pays d'origine, contenues dans ce même recours,
l'adresse de A._______ sur le mémoire dudit recours, dépourvue
d'actualité depuis le 10 janvier 2014 (cf. les données figurant dans le
système d'information central sur la migration [SYMIC]),
les recherches téléphoniques faites le 11 août 2014 par le Tribunal auprès
du "(…)", dont il ressort que, n'ayant plus donné signe de vie depuis mars
2014, l'intéressé était considéré comme disparu,
la décision incidente du 12 août 2014, par laquelle le Tribunal a imparti au
recourant un délai de sept jours dès réception pour lui faire parvenir un
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document dûment signé, indiquant sa nouvelle adresse en Suisse et
attestant de son intérêt personnel digne de protection à la présente
procédure de recours, sous peine d'irrecevabilité,
l'invitation à produire, également dans ce délai, un moyen de preuve
annoncé dans son recours du 31 juillet 2014,
l'écrit du 27 août 2014, par lequel le recourant a transmis les documents
requis,
le courrier du 9 janvier 2015, par lequel le recourant a encore produit des
articles décrivant la situation actuelle au Pakistan,
la décision incidente du 5 février 2015, par laquelle le juge instructeur a
déclaré irrecevables les conclusions tendant à l’octroi d’une autorisation de
séjour ainsi qu'à ce qu'il soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre
contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance du recourant
et a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, lui
impartissant un délai au 20 février 2015 pour verser la somme de 600
francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que A._______ a déclaré être ahmadi, de nationalité pakistanaise et
originaire du Penjab; qu'en 2012, il aurait quitté son pays d'origine par
crainte d'être poursuivi en raison de son appartenance à la communauté
ahmadi,
que lors de sa première demande d'asile, le recourant n'a pas pu rendre
vraisemblable sa qualité de réfugié, de sorte que le SEM lui a refusé l'asile
et a prononcé l'exécution de son renvoi de Suisse; que la décision du SEM
du 12 septembre 2013 a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt D-
5941/2013 du 8 janvier 2014,
qu'à teneur de la deuxième demande d'asile, le (…) 2014, trois personnes
inconnues seraient venues interroger la mère restée au Pakistan et l'auraient
menacée; que le (…) 2014, elle aurait porté plainte auprès de la police
locale; que le (…) 2014, elle aurait encore reçu une lettre de menace, datée
du (…) 2014,
que le Tribunal relève à l'instar du SEM que les allégations reposent
uniquement sur les dires d'un tiers,
que ni la plainte manuscrite de sa mère, datée du (…) 2014, ni la lettre de
menace réceptionnée 20 jours plus tard ne fournissent des éléments
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supplémentaires pouvant démontrer la véracité des motifs allégués à l'appui
de sa demande,
que le mouvement islamique "Alami Majlise Tahaffuze Khatme Nubuwwat"
invite dans la lettre susmentionnée du (…) 2014 le père de A._______, "Mr.
B._______", et toute sa famille à abjurer leur foi et devenir de vrais
musulmans; qu'il s'agit là d'un document standardisé contre la
communauté ahmadi dans son ensemble, dépourvu de caractère
personnalisé,
que, se référant à plusieurs articles de presses, le recourant fait encore
valoir une persécution collective,
que, au Pakistan, les Ahmadis sont certes souvent harcelés ou menacés,
victimes de discriminations, et ont l'interdiction de se prétendre musulmans,
sous peine de sanctions; qu'ils sont entravés dans l'expression de leur foi,
sans que les autorités leur viennent en aide (cf. US State Department,
International Religious Freedom Report, mars 2013; UK Home Office,
Operational Guidance Note – Pakistan, janvier 2013),
que toutefois, on ne peut parler à leur sujet de persécution collective
découlant de leur seule appartenance religieuse, le Tribunal ayant déjà
tranché sur cette question dans son arrêt D-5941/2013 du 8 janvier 2014
(consid. 5.6),
que la jurisprudence et les rapports sur lesquels A._______ se fonde dans
son recours pour affirmer qu'il pourrait, en raison de son appartenance à la
religion ahmadi, être la cible de persécutions ne sont pas de nature à
étayer ses conclusions, dans la mesure où lui-même n'a allégué aucun fait
dont il y aurait lieu de conclure qu'il présente un profil à risques,
que partant, on ne peut admettre qu'il soit davantage exposé que les
membres ordinaires de ce groupe, au nombre de quatre à cinq millions au
Pakistan,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'à la connaissance du Tribunal et selon sa jurisprudence actuelle, le
Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses
habitants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr; qu'en particulier, si des troubles parfois graves touchent
le Balouchistan ou les régions du nord-ouest du pays, la province du
Penjab, d'où vient le recourant, n'en est pas affectée dans la même
mesure,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà
versée le 18 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :