B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4318/2017
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile, Bienne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ en Suisse, le 31 mai 2017,
les procès-verbaux des auditions des 6 juin 2017 (audition sommaire) et
23 juin 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 4 juillet 2017, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 2 août 2017 contre cette décision, assorti d’une de-
mande d’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
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que lors de ses auditions, A._______ a déclaré être né à B._______ et
avoir toujours vécu à C._______,
que depuis (…), il aurait été membre de D._______ et aurait pris part aux
événements organisés par le parti, sans toutefois y occuper une fonction
particulière,
qu’en (…), il aurait entamé une relation amoureuse avec l’épouse d’un (…)
travaillant au (…) ; que dès (…) ou (…), il aurait profité de cette situation
pour soutirer des informations à cette femme sur les projets du gouverne-
ment, les transmettant par la suite à son parti,
que fin (…), le (…) en question, informé de l’infidélité de son épouse, serait
parvenu à identifier le requérant et se serait renseigné sur lui, arrivant à la
conclusion que celui-ci utilisait sa femme pour obtenir des informations au
profit de D._______,
que par la suite, l’intéressé se serait vu remettre, en l’espace de quelques
jours, deux convocations de police par des agents en civil qui se seraient
présentés à son domicile ; qu’il n’aurait pas honoré ces convocations,
qu’après une discussion avec son amante, il serait allé se réfugier, dès le
(…), dans des locaux de D._______ à C._______,
que les autorités, lancées à sa recherche, se seraient rendues chez son
(…), l’auraient confondu avec lui et l’auraient tué, le (…) ou le (…),
qu’un avis de recherche, dont les journaux se seraient fait l’écho, aurait été
émis à son encontre ; qu’il aurait été accusé de trafic d’(…), de (…) et
d’(…), ainsi que d’(…),
qu’en date du (…), il aurait quitté son pays en se rendant en pirogue à
E._______, puis aurait continué son périple jusqu’en Suisse, via notam-
ment F._______ et G._______, avec l’aide d’un passeur et muni d’un pas-
seport d’emprunt,
que son voyage aurait été organisé et financé par la sœur de son amante,
avec l’assistance d’un certain H._______,
qu’à l’appui de ses motifs d’asile, l’intéressé a produit deux convocations
d’un commissariat de C._______ des (…) et (…), ainsi que deux photogra-
phies le représentant en compagnie de son amante,
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que le SEM, dans sa décision du 4 juillet 2017, a considéré les motifs in-
voqués comme invraisemblables ; qu’il a estimé l’exécution du renvoi licite,
raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, le requérant a défendu la vraisemblance de ses
déclarations, reprochant à l’autorité intimée une argumentation basée sur
des stéréotypes ; qu’il a indiqué être originaire de I._______ au J._______
et servir de bouc-émissaire dans le cadre des enquêtes sur les massacres
de populations civiles et l’élimination de policiers dans cette région,
qu’il a, par ailleurs, déposé un nouveau moyen de preuve, à savoir un avis
de recherche de la K._______ daté du (…),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, A._______ n’a pas rendu ses motifs d’asile vraisemblables
au sens de l’art. 7 LAsi,
que ses déclarations sont empreintes d’une importante divergence portant
sur un élément essentiel de sa demande d’asile,
qu’en effet, il a d’abord affirmé avoir été informé du meurtre de son (…) par
son amante (cf. procès-verbal de l’audition du 23 juin 2017, p. 9, réponse
ad question 78) ; que confronté aux incohérences de ses propos, il a en-
suite assuré avoir été mis au courant par la sœur de celle-ci (cf. ibidem,
p. 9 et 13, réponses ad questions 80 et 118),
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que les circonstances dans lesquelles (…) aurait appris l’infidélité de son
épouse et identifié le recourant apparaissent floues et confuses (cf. ibidem,
p. 6),
que dans les circonstances alléguées, il n’apparaît pas crédible que les
autorités se soient contentées de lui remettre en mains propres des con-
vocations l’invitant à se présenter au commissariat le lendemain, au lieu de
l’emmener directement au poste de police, alors qu’il n’avait de surcroît
pas donné suite à la première convocation,
que toujours dans le contexte décrit, il est peu plausible que les forces de
l’ordre aient patienté jusqu’au (…) ou au (…) pour tenter de le retrouver
chez son (…), alors qu’il ne s’était pas présenté à deux convocations début
(…), émises à deux jours d’intervalle,
qu’en outre, il est invraisemblable qu’il se soit caché durant plusieurs se-
maines dans les locaux de D._______, alors même qu’il se savait recher-
ché en raison, notamment, de son appartenance à ce parti,
que le fait que les autorités n’aient pas songé à le rechercher à cet endroit
n’est pas non plus crédible,
qu’à ce propos, l’intéressé a, dans un premier temps, prétendu que les
soldats venaient souvent dans les locaux de la permanence de son parti
(cf. procès-verbal de l’audition du 23 juin 2017, p. 2), avant, dans un se-
cond temps, d’expliquer que tel n’était jamais le cas et qu’ils n’avaient pas
le droit d’entrer à l’intérieur (cf. ibidem, p. 10),
que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à rendre les
motifs du recourant vraisemblables,
que les deux convocations ainsi que l’avis de recherche sont de piètre qua-
lité et ne paraissent pas authentiques,
que l’avis de recherche contient notamment une faute d’orthographe
(« Commissariat Générale ») ; que la photographie de l’intéressé qui y fi-
gure a très vraisemblablement été tirée de l’une des deux photographies
déposées par-devant le SEM, ce qui suggère une manipulation du docu-
ment,
qu’il convient de rappeler que lors de son arrivée en Suisse, le recourant
était déjà muni d’un permis de conduire falsifié,
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que s’agissant des deux photographies de l’intéressé en compagnie de sa
prétendue amante, force est de constater qu’elles n’étayent en rien les mo-
tifs d’asile invoqués,
que par ailleurs, le recours ne contient aucune motivation concrète et pré-
cise à l’encontre des arguments soulevés par le SEM,
que l’explication, avancée pour la première fois au stade du recours, selon
laquelle le recourant serait un bouc-émissaire dans la lutte contre les mas-
sacres de populations civiles et l’élimination de policiers au J._______ sort
totalement du cadre des motifs d’asile allégués jusqu’ici,
que A._______ n’a, de surcroît, jamais affirmé avoir vécu dans la région du
J._______,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 4 juillet 2017, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le re-
cours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces
points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
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pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces disposi-
tions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en
l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que la RDC (République Démocratique du Congo) ne connaît pas une si-
tuation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'en-
semble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis en danger
pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’il est sans charge de famille en RDC et en bonne santé ; qu’il bénéficie
d’une formation scolaire de base et d’une expérience professionnelle ; que
dans la mesure où il a vécu toute sa vie à C._______, il est réputé y dispo-
ser d’un réseau social,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2
LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la de-
mande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et
110a al. 1 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :