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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
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Cour IV
D4320/2011
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______,
né le (…), Sri Lanka,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Colombo,
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du 8 juin 2011 /
N (…).
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Vu
l'acte du 28 décembre 2009, déposé auprès de l'Ambassade de Suisse
à Colombo (l'Ambassade), par lequel l'intéressé a demandé l'asile en
Suisse,
la transmission de la demande à l'ODM le 9 février 2010,
la décision de l'ODM du 3 mars 2010, par laquelle l'office a radié du
rôle la demande d'asile, le requérant se trouvant à ce momentlà en
détention dans son pays,
le courrier de l'intéressé du 1er septembre 2010, par lequel celuici a
informé l'Ambassade de sa sortie de prison, survenue le (…), et réitéré
sa requête de protection auprès des autorités suisses,
la lettre de l'Ambassade au requérant du 20 septembre 2010, offrant à
ce dernier la possibilité de clarifier et d'étayer ses motifs d'asile,
la réponse de l'intéressé du 27 octobre 2010,
le procèsverbal de l'audition du 17 janvier 2011, au cours de laquelle
le requérant a exposé et détaillé à l'Ambassade ses motifs d'asile,
la décision du 8 juin 2011, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 20 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas
autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
le recours daté du 15 juillet 2011,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1)
qu'elle transmet à l'office fédéral le procèsverbal de l'audition ou la
demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
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qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2
LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf.
sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA
2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier
complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi,
que selon les déclarations de l'intéressé, celuici, (…) au sein de l'armée
sri lankaise, se serait opposé à des ordres de ses supérieurs lui
demandant de faire tuer des personnes suspectées d'être en lien avec les
B._______ (…) ; qu'en raison de son indiscipline répétée, il aurait été
rétrogradé, puis finalement arrêté et emprisonné le (…) ; que durant son
incarcération, il aurait été maltraité et soumis à de nombreux
interrogatoires ; qu'il aurait enfin été libéré sans condition le (…), après
avoir été acquitté des charges qui pesaient sur lui ; qu'il se sentirait
néanmoins encore en danger dans son pays ; que sa maison aurait été
brûlée pendant qu'il séjournait en prison ; que le jour de sa libération, des
inconnus se seraient présentés chez ses parents et auraient endommagé
leur domicile ; que depuis sa sortie de prison, il aurait parfois l'impression
d'être suivi ; qu'il changerait régulièrement de domicile pour échapper à
ses potentiels persécuteurs,
que dans sa décision du 8 juin 2011, l'ODM a estimé en substance que
l'intéressé n'avait pas besoin de protection, faute de courir dans son pays
le risque de subir des actes de persécution déterminants en matière
d'asile,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a expliqué qu'il avait finalement
réussi à obtenir un passeport et qu'il avait été licencié de l'armée à sa
demande, après avoir toutefois été à nouveau incarcéré quelque temps,
période pendant laquelle il aurait été maltraité et menacé de mort ; qu'il
serait actuellement suivi en permanence par des représentants des
autorités,
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que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA
2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
qu'en l'espèce, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, l'intéressé n'est pas
exposé à des mesures déterminantes en matière d'asile dans son pays ;
qu'à ce propos, le Tribunal renvoie à la motivation circonstanciée
développée par l'office dans sa décision du 8 juin 2011, qu'il fait
entièrement sienne,
qu'en particulier, force est de constater que le recourant a été acquitté et
libéré sans condition, de sorte qu'il n'a pas à redouter de sérieux
préjudices de la part des autorités sri lankaises,
que s'il était encore susceptible de représenter un quelconque danger
aux yeux des autorités sri lankaises, il n'aurait pas été entièrement
blanchi et relâché de la sorte,
que la destruction de sa maison aurait eu lieu en (…), alors qu'il venait
d'être arrêté ; que ce motif n'est pas pertinent en la présente cause, faute
d'actualité et d'intensité,
que s'agissant des dégâts causés à la maison de ses parents, les auteurs
des déprédations resteraient inconnus, de sorte que rien n'indique que
cet événement ait un quelconque lien avec l'intéressé,
que le fait d'être surveillé par les autorités, après une sortie de prison, n'a
rien d'extraordinaire ; qu'un tel motif manque d'intensité pour être
déterminant en matière d'asile,
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qu'au demeurant, le recourant a entrepris des démarches pour obtenir un
passeport auprès des autorités sri lankaises, se mettant ainsi
implicitement sous la protection de cellesci,
que le passeport en question lui a été remis,
qu'à sa demande, il a été libéré de ses obligations militaires,
qu'en définitive, l'intéressé ne présente manifestement à ce jour plus
aucun profil à risque,
qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer qu'il est en ce
moment encore dans le viseur des autorités de son pays, de telle
manière à encourir un risque au sens de l'art. 3 LAsi,
que concernant les nouveaux éléments présentés à l'appui de son
recours, ils ne constituent que de simples allégations nullement étayées,
que leur vraisemblance est sujette à caution ; qu'il apparaît notamment
peu crédible que l'armée l'ait à nouveau emprisonné, maltraité et
menacé, pour finalement accéder à sa requête et le relâcher,
que par ailleurs, le recourant ne dispose pas d'attaches particulières avec
la Suisse ; qu'il n'a aucun lien allégué avec ce pays, qui n'a donc aucune
vocation spéciale à l'accueillir,
que même si un risque de persécution était avéré, on pourrait attendre de
sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat plus proche du sien,
ce d'autant qu'il dispose désormais d'un passeport lui permettant a priori
de quitter son pays,
que par ailleurs, ne peut être réfugié que celui qui a quitté le pays dans
lequel il craint d'être persécuté ; que lorsqu'une demande d'asile est
présentée depuis le pays donné pour persécuteur, il n'y a pas lieu de se
prononcer sur la qualité de réfugié (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal
administratif fédéral D6225/2010 du 24 septembre 2010 p. 5, JICRA
1997 n° 15 consid. 2c p. 130),
qu'en l'espèce, l'intéressé se trouvait dans son pays d'origine au moment
de déposer sa demande d'asile ; qu'il s'y trouve encore à ce jour, si l'on
se réfère à l'adresse de domiciliation qu'il a indiquée sur son recours, et
au fait également qu'il a déposé son acte auprès de l'Ambassade de
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Suisse à Colombo ; que n'ayant pas fui ou quitté son pays d'origine, soit
le pays où il prétend être persécuté, il ne remplit donc pas la condition
essentielle à une éventuelle reconnaissance de sa qualité de réfugié ;
qu'en conséquence, son recours, sous cet angle, doit être rejeté et le
dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ce point,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté sa demande d'asile et
refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrer en Suisse ; qu'en conséquence,
le recours, faute de contenir sous cet angle tout argument susceptible de
remettre en cause le bienfondé de la décision querellée, doit être rejeté,
qu'en définitive, le recours, vu son caractère manifestement infondé, peut
être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais
(art. 63 al. 1 i. f. PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’Ambassade de
Suisse à Colombo.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :