B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4323/2013
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
tous ressortissants de Syrie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (Dublin ; recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 3 juillet 2013 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile qu'ont déposées en Suisse, le 21 janvier 2013,
A._______ et sa famille,
la décision du 3 avril 2013, par laquelle l'ODM, faisant application de
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile précitées et a
prononcé le renvoi (transfert) des intéressés vers la Pologne,
le recours interjeté le 24 avril 2013 contre cette décision, adressé au
Tribunal administratif fédéral (Tribunal), à teneur duquel A._______ et son
épouse B._______ ont notamment invoqué souffrir de problèmes de
santé,
le rejet de ce recours par arrêt du Tribunal du 2 mai 2013,
l'écrit non daté adressé à l'ODM, remis à la poste le 27 juin 2013, par
lequel A._______ a demandé, implicitement, le réexamen de sa décision
du 3 avril 2013 et de celles analogues du 20 mars 2013 concernant sa
mère D._______, respectivement son fils majeur E._______,
la décision du 3 juillet 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande de
réexamen susmentionnée du 3 avril 2013, constatant au surplus l'absence
de qualité pour agir d'A._______ pour sa mère et son fils majeur,
le recours du 30 juillet 2013 formé contre cette décision du 3 juillet 2013
– signé non seulement par A._______ et B._______, mais également par
D._______ – portant comme conclusions l'annulation de la décision
attaquée et l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile respectives, en
vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
(règlement Dublin II),
la demande d'assistance judiciaire partielle également formulée dans ledit
recours,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'occurrence,
que les destinataires de la décision attaquée sont A._______ et sa famille
nucléaire, mais non sa mère D._______ (cf. p. 2 pt. I in fine et p. 3 in fine
de la décision de l'ODM du 3 juillet 2013 ainsi que l'état de fait ci-avant),
que le recours, en tant qu'il concerne D._______, est partant irrecevable,
faute d'objet de litige,
que, pour le surplus, A._______, B._______ et C._______ ont qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable, en ce qui les concerne,
que les recourants invoquent la violation de leur droit d'être entendus, vu
l'"absence complète de motivation pertinente" dans la décision attaquée ;
que, selon eux, l'ODM aurait dû examiner leur demande du 27 juin 2013 en
tenant compte des dispositions pertinentes du règlement Dublin II,
notamment de l'art. 3 par. 2 ("clause de souveraineté"), cet office ne
l'ayant examinée que sous l'angle du caractère inexigible de l'exécution du
renvoi, au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20),
que la motivation, savoir les éléments de fait et de droit essentiels sur
lesquels l'ODM a fondé sa décision, doit permettre, d'une part, à l'intéressé
de comprendre la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de
cause, et, d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle
(ATAF 2010/3 consid. 5 p. 38 et réf. cit.),
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qu'au vu de la motivation de la décision attaquée ("...la présomption selon
laquelle la Pologne ses obligations internationales ne peut être
renversée. En effet, la Pologne est liée par la directive "Accueil" qui
garantit une prise en prise en charge des problèmes de santé dans tous
les Etat membres du système de Dublin") l'ODM était manifestement
conscient des particularités de la présente procédure et a examiné le seul
motif de réexamen avancé par les recourants, soit leur état de santé
actuel, au regard des obligations que lui impose le règlement Dublin II ;
qu'ainsi, la non-mention, dans ladite décision, de l'art. 3 par. 2 du
règlement précité n'a aucune conséquence sur la situation juridique des
recourants,
que le grief relatif à une violation du droit d'être entendu en raison de la
motivation du prononcé attaqué doit donc être écarté,
que la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine
de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait
ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision (pour plus de détails ATAF 2010/27
consid. 2 p. 367ss ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Waldmann/
Weissenberger (éd.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar
VwVG], art. 58 PA n° 9 s. p. 1159 et réf. cit.),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, les faits devant être de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. aussi KARIN SCHERRER,
Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704
p. 194 s. et réf. cit.),
qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
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(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. aussi Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.) ; qu'en conséquence et
par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une
décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le
sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie
de recours contre cette décision au fond,
qu'enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003
n° 7 p. 45 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, la demande de réexamen est basée sur les troubles de
santé dont souffrent A._______ et son épouse B._______,
que s'agissant de B._______, l'ODM a retenu avec raison que son état de
santé, déjà apprécié durant la procédure ordinaire, ne pouvait être
considéré comme un élément nouveau ; que ce point n'est du reste plus
contesté dans le mémoire de recours,
que dans ce mémoire les recourants font valoir, en substance, que les
problèmes de santé de A._______ – seul véritable motif de réexamen
avancé – feraient obstacle au transfert en Pologne, où une prise en charge
médicale est, selon eux, loin d'être garantie en raison du manque de
ressources des autorités de cet Etat, l'encadrement psychiatrique pour les
personnes victimes de troubles psychiques d'origine traumatique laissant
fortement à désirer,
que la Pologne est liée par la directive 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci-après : directive "Accueil"),
qu'en particulier, l'art. 15 de cette directive prévoit que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (par. 1),
et que les Etats membres fournissent l'assistance médicale ou autre
nécessaire à ceux ayant des besoins particuliers (par. 2),
que A._______ n'a fourni aucun indice sérieux que, dans son cas concret,
les autorités polonaises ne respecteraient pas leurs obligations découlant
de la directive "Accueil" (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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que les affections récemment diagnostiquées, de nature physique
(hypertension artérielle, diabète de type II moyennement équilibré,
hypothyroïdie traitée et stable, hypercholestérolémie, facteurs de risques
cardiovasculaires, lombasciatalgies gauches sur discopathie, problèmes
de vue [(…) et prolifération vitréo-rétinienne à l'œil gauche]) et psychique
(troubles en rapport avec un état de stress post-traumatique traités
actuellement, pour l'essentiel, au moyen d'entretiens toutes les deux-trois
semaines) ne font pas obstacle à son transfert en Pologne (cf. à ce sujet
aussi les rapports médicaux des 12 juin et 15 juillet 2013 ainsi que le
document de nature générale portant sur l'encadrement psychiatrique des
requérants d'asile en Pologne [Asylum Information Database / Health
Care] joints au mémoire de recours),
qu'au vu des troubles susmentionnés, il n'y a dès lors pas lieu de retenir
qu'un transfert vers la Pologne serait de ce fait contraire aux obligations du
droit international public liant la Suisse, ou à son droit interne (cf. aussi
ATAF 2012/4 consid. 2.4, p. 27 et jurisp. cit.),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que, manifestement, il n'y a donc toujours pas lieu de faire application de
la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que l'argumentation sur les conditions d'hébergement en Pologne et du
moyen de preuve s'y rapportant (Where is my home? Homelessness and
Access to Housing among Asylum-seekers, Refugees and Persons with
International Protection in Poland, UNHCR, Varsovie juin 2013), vise
clairement à obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits allégués
lors de la procédure précédente, différente de celle retenue par le Tribunal
dans son précédent arrêt du 2 mai 2013, ce que l'institution du réexamen
ne permet pas,
que le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions
du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours fait au nom de D._______ est irrecevable.
2.
Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :