Cour IV
D-4324/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Thomas Wespi, Gérard Scherrer, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, née le (...),
Erythrée,
représentée par (...),
Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 24 mai
2007 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4324/2007
Faits :
A.
Le 23 juillet 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par
l'intéressée, le 22 avril 2003, et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi
que l'exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible.
Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), le
21 octobre 2003.
B.
En date du 10 avril 2007, l'intéressée a demandé le réexamen de la
décision du 23 juillet 2003 en tant qu'elle portait sur la question de
l'exécution du renvoi, faisant valoir que son état de santé psychique
péjoré s'opposait à un retour dans un pays où la situation générale
s'était notablement aggravée depuis son départ, ainsi que l'avait
constaté la Commission dans sa jurisprudence (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 12 p. 96ss).
Elle a produit un certificat médical du 20 mars 2007 signé du docteur
(...) (...) faisant état d'un trouble dépressif d'intensité moyenne (F33.1)
dont elle était affectée. Le document précise que sur le plan
psychiatrique, la patiente, suivie depuis le 20 octobre 2006, n'était
absolument pas apte à retourner dans son pays, ni même à envisager
cette perspective.
C.
Par décision incidente du 30 avril 2007, l'ODM a imparti à l'intéressée
un délai au 15 mai 2007 pour qu'elle s'acquitte du montant de
Fr. 1200.-- requis à titre d'avance de frais, faute de quoi il ne serait pas
entré en matière sur sa demande de reconsidération, dont les
conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec. L'office a en
particulier considéré que ni la situation générale en Erythrée, ni la
situation personnelle de l'intéressée - qui possédait un large réseau
familial dans son pays et était au bénéfice d'une formation
professionnelle dans (...) - n'étaient de nature à s'opposer à son
retour, en dépit des problèmes de santé qui l'affectaient.
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D.
Par mémoire daté du 8 mai 2007, l'intéressée a interjeté recours
contre cette décision incidente.
En date du 18 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
déclaré irrecevable ce recours (cause D-3198/2007).
Il a en particulier considéré que si l'ODM percevait une avance de frais
dans le cas d'une procédure de réexamen, seule l'éventuelle décision
d'irrecevabilité de l'ODM prise par la suite sur la base de l'art. 17b al. 3
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] était susceptible
de recours au Tribunal, et que le recours s'avérait donc irrecevable en
ce qu'il était dirigé contre la demande d'une avance de frais.
Le Tribunal s'est posé encore la question de savoir ce qu'il en était de
la requête de mesures provisionnelles (cf. demande de reconsidération
du 10 avril 2007, p. 4 ad. ch. 12), dès lors que la décision incidente
querellée ne se prononçait pas sur l'octroi ou non de telles mesures.
Le Tribunal a jugé qu'il ne ressortait pas du dossier qu'un préjudice
irréparable au sens de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi ne ferait d'emblée
aucun doute, dans la mesure notamment où il ne ressortait pas des
actes de la cause que l'intéressée pourrait effectivement être renvoyée
à brève échéance dans son pays d'origine munie d'un laissez-passer
ou de tout autre document de voyage valable.
Il a conclu qu'en l'état et au vu des spécificités de la présente espèce,
on ne pouvait considérer qu'il ne faisait d'emblée aucun doute qu'un
dommage irréparable pourrait être causé à l'intéressée en raison de
l'absence d'un prononcé sur les mesures provisionnelles de la part de
l'autorité intimée et que cette question n'avait pas à être examinée
plus avant par lui-même.
E.
Par décision du 24 mai 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen du 10 avril 2007, a constaté que la décision du
23 juillet 2003 était entrée en force et était exécutoire et qu'un
éventuel recours ne serait pas assorti de l'effet suspensif, dès lors que
l'avance de frais requise le 30 avril 2007 n'avait pas été versée et que
le Tribunal avait déclaré irrecevable le recours dirigé contre sa décision
incidente (cf. let. D ci-dessus).
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F.
Dans le recours interjeté le 25 juin 2007 auprès du Tribunal,
l'intéressée a contesté la motivation ayant conduit l'ODM, dans sa
décision incidente du 30 avril 2007, à considérer la demande de
réexamen du 10 avril 2007 comme d'emblée vouée à l'échec et à
percevoir de ce fait une avance de frais.
Elle a fait valoir un changement fondamental de circonstances sur la
question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi depuis la décision de
la Commission du 21 octobre 2003 prise à son endroit, en tenant
compte de la détérioration constatée par cette instance dans sa
jurisprudence en ce qui concerne la situation en Erythrée (JICRA 2005
n° 12 p. 96ss). Elle a repris dans les grandes lignes les arguments
développés antérieurement, insistant sur la dégradation de son état de
santé depuis 2003 et sur le fait qu'elle avait en réalité été domiciliée
en Ethiopie - et non en Erythrée - durant les vingt années ayant
précédé son départ.
La recourante a conclu à l'annulation de la décision d'irrecevabilité de
l'ODM, à la reconnaissance que sa demande n'était pas vouée à
l'échec et à l'entrée en matière sur sa demande de réexamen, ainsi
qu'à la dispense de l'avance des frais et au prononcé de mesures
provisionnelles.
G.
Par décision incidente du 25 juillet 2007, le Tribunal a, à titre de
mesures superprovisionnelles, autorisé la recourante à demeurer
provisoirement en Suisse.
H.
En date du 8 octobre 2007, le mandataire a fait valoir, jurisprudence
du Tribunal à l'appui (arrêt E-3771/2006 du 10 septembre 2007), que
l'intéressée risquait d'être maltraitée et arrêtée à son retour en raison
de son départ illégal de l'Erythrée.
I.
Dans sa réponse du 7 novembre 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours. L'office a en particulier considéré que l'intéressée ne pouvait
pas craindre de mauvais traitements en cas de retour en raison d'un
départ illégal, dès lors que son départ de B._______ (en 1980) était
bien antérieur à l'indépendance de l'Erythrée en 1993.
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La recourante a répliqué le 10 novembre 2007.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront, si nécessaire,
évoqués dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori -
tés mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être contestées
devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les recours for-
mulés à leur encontre (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art.
33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri -
bunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédé-
ral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire, au bénéfice d'une
procuration écrite, la représente légitimement. Interjeté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi le recours
est recevable en la forme.
2.
A la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, en cas de
dépôt d'une demande de réexamen ou d'une nouvelle demande
d'asile, sauf si le requérant est revenu en Suisse après être retourné
dans son Etat d'origine ou de provenance, l'ODM peut percevoir du
demandeur une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés en lui impartissant un délai raisonnable et en l'avertissant
qu'à défaut de paiement il n'entrera pas en matière (cf. art. 17b al. 3 et
4 LAsi). Il renonce à percevoir l'avance de frais, si les conditions
énoncées à l'al. 2 sont remplies, à savoir l'indigence du requérant et le
caractère non d'emblée voué à l'échec de la demande (art. 17 b al. 3
let. a LAsi)
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Les décisions incidentes de l'ODM prises en application de
l'art. 17b al. 3 et al. 4 LAsi, en tant qu'elles réclament une avance de
frais au requérant, ne peuvent pas être contestées par la voie d'un
recours distinct, mais uniquement dans le cadre d'un recours contre la
décision finale. Seul peut y être invoqué le fait que l'office a refusé à
tort, en violation de l'art. 17b LAsi, de dispenser l'intéressé de l'avance
de frais, respectivement qu'il aurait dû l'en dispenser. Si ce grief est
retenu par le Tribunal, le recours est admis, la décision de non-entrée
en matière est annulée et la cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision (ATAF 2007/18 p. 211ss, spéc. consid. 4.5 p. 218s.).
En l'espèce, il s'agit ainsi d'examiner, dans le cadre de la présente
procédure, si c'est à juste titre que, par décision du 24 mai 2007,
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du
10 avril 2007 et a constaté que la décision du 23 juillet 2003 était
entrée en force et était exécutoire, dès lors que l'avance de frais
requise le 30 avril 2007 - motivée par le caractère d'emblée voué à
l'échec de la demande de réexamen - n'avait pas été versée.
Cela revient à déterminer si l'office était fondé, dans sa décision
incidente, à considérer les conclusions de la demande de réexamen
comme d'emblée vouées à l'échec.
3.
Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance
sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification
du droit objectif, respectivement un changement de législation)
qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995
n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ;
cf. également ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p.
392 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 160 ; RENÉ
RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s).
Une demande d'adaptation doit être suffisamment motivée, faute de
quoi l'ODM n'entre pas en matière sur celle-ci. Il ne suffit pas pour le
requérant d'invoquer l'existence d'un changement de circonstances. Il
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doit encore expliquer en quoi les faits dont il se prévaut constituent, à
son avis, un changement notable de circonstances intervenu depuis la
décision entrée en force (JICRA 2003 n° 7 p. 41ss).
4.
4.1 S'agissant tout d'abord des questions portant sur le réseau familial
que possède l'intéressée dans son pays et sur ses possibilités de
réinsertion et de survie concrètes, force est des constater qu'elles ont
été examinées en procédure ordinaire tant par l'ODM (dans sa
décision du 23 juillet 2003) que par la Commission (dans sa décision
du 21 octobre 2003), sur la base des allégations de l'intéressée qui
ont dûment été consignées lors de ses auditions du 28 avril et du
21 mai 2003 et prises en compte.
En outre, dans la mesure où elle n'a nullement expliqué dans sa
demande en quoi la situation avait changé de manière notable en
Erythrée depuis la fin de la procédure ordinaire, l'ODM n'avait pas non
plus à examiner matériellement la requête. Or il ne suffit pas d'affirmer
que la situation s'est dégradée, en se basant sur une JICRA, et
prétendre être sans réseau dans son pays d'origine, pour obliger
l'ODM à rendre une décision matérielle.
Par surabondance, la jurisprudence de la Commission et du Tribunal
rendue après la décision sur recours du 21 octobre 2003 n'est
d'aucune aide à la recourante, dans la mesure où sa situation
personnelle entre manifestement dans le cadre des « circonstances
personnelles favorables » au sens de la JICRA 2005 n° 12 (spéc.
consid. 10.5 à 10.8). Il sied sur ce point de renvoyer à la décision
susmentionnée de la Commission qui a relevé que l'intéressée était au
bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'imprimerie, qu'elle
parle, outre sa langue maternelle, le tigrinya, l'amharic, qu'elle
possède des connaissances d'anglais et qu'elle pourra retrouver à son
retour ses deux enfants et ses frères et soeurs et bénéficier de leur
soutien lors de sa réinstallation (p. 6).
Au regard de ce qui précède, l'intéressée sollicite, en réalité, une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, ce
qui est irrecevable (cf. par analogie ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II
68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA
1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s ;
AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
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Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16ss ad
art. 66 PA, p. 861ss).
4.2 A l'appui de sa demande de réexamen du 10 avril 2007,
l'intéressée a, de plus, remis en cause le caractère raisonnablement
exigible de l'exécution de son renvoi, motif pris de l'aggravation de son
état de santé. Elle a produit un certificat médical du 20 mars 2007
signé du docteur (...) (...) faisant état d'un trouble dépressif d'intensité
moyenne (F33.1).
Il s'agit là d'une modification des circonstances depuis la décision de
la Commission du 21 octobre 2003 ouvrant la voie du réexamen. Il
convient dès lors d'examiner si celle-ci constitue une modification
notable, susceptible de remettre en cause la décision de l'office.
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, on rappellera que si les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2009/2 consid.
9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behan-
dlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992).
Dans le cas particulier, la recourante a effectivement souffert d'un
trouble dépressif d'intensité moyenne (F33.1) pour lequel elle a été
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suivie du 20 octobre 2006 jusqu'au 31 janvier 2007, à tout le moins,
selon le certificat médical daté du 20 mars 2007 produit à l'appui de la
demande de réexamen.
La thérapie entreprise a consisté en un soutien psychothérapeutique
relativement espacé, qui, en cas de nécessité, pouvait être rapproché.
Le certificat précise que les symptômes semblaient être très chronifiés
et, en tout état de cause, qu'une évolution positive ne pourrait pas se
produire tant que l'intéressée serait sans nouvelles de ses enfants.
Dans ces conditions, l'exécution du renvoi en Erythrée demeure
manifestement raisonnablement exigible, de sorte que l'ODM était
fondé à réclamer une avance de frais. L'infrastructure médicale et
hospitalière dans ce pays, essentiellement limitée aux centres urbains,
n'est certes pas comparable avec celle qui existe en Suisse ; toutefois,
rien n'indique que l'intéressée doive subir une hospitalisation à court
ou moyen terme. Au demeurant, le traitement psychothérapeutique
susmentionné faisait suite à une situation douloureuse de séparation
de son conjoint suisse qu'elle avait épousé le (...) et dont elle a divorcé
le (...).
Le Tribunal est certes conscient que la réintégration de l'intéressée
dans son pays d'origine pourra se heurter à des difficultés, et que ce
retour pourra constituer, pour elle, un facteur de stress non
négligeable. Toutefois, il ne considère pas que la gravité et la
probabilité de ce risque suffisent à empêcher l'exécution du renvoi, ce
d'autant moins que rien ne démontre que l'intéressée ne bénéficiera
pas du soutien de proches, voire de parents dans son pays d'origine.
En outre, les difficultés socio-économiques auxquelles l'intéressée
pourrait être exposée ont déjà été examinées en procédure ordinaire
et ne sauraient non plus, par conséquent, ouvrir la voie du réexamen.
4.3 S'agissant enfin de la question de la licéité de l'exécution du
renvoi, force est de constater qu'elle n'a pas à être examinée dans le
présent recours, dans la mesure où seule la question de l'exigibilité
était soumise à réexamen.
On notera cependant que même si l'argument soulevé avait été
recevable, le recours aurait dû être rejeté sur ce point aussi, dans la
mesure où la recourante n'a allégué aucun fait ni produit de moyen de
preuve nouveau en relation avec d'éventuels traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Il convient sur ce point, en
particulier, de se référer au préavis de l'ODM du 7 novembre 2007 (cf.
let. I ci-dessus), sur lequel l'intéressée s'est prononcée le
20 novembre 2007.
A cela s'ajoute que, s'agissant de l'invocation de moyens touchant la
licéité de l'exécution du renvoi, en particulier le départ illégal
nouvellement invoqué (cf. sur l'invocation tardive de nouveaux moyens
en matière d'illicéité de l'exécution du renvoi, JICRA 1998 n° 3 p. 19ss
et JICRA 1995 n° 9 p. 77ss), force est de constater qu'elle est sans
fondement, dès lors que l'intéressée n'est pas partie illégalement et
qu'elle a vécu depuis 1980 à C._______, sans rentrer en Erythrée, qui
est devenue indépendante seulement en 1993.
5.
5.1 Au vu ce qui précède, la recourante n'a pas établi l'existence d'une
modification notable des circonstances intervenue depuis la clôture de
la procédure ordinaire, de sorte que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
5.2 C'est, dès lors, à juste titre que l'ODM a exigé le versement d'une
avance de frais au motif que les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec, et qu'à défaut de paiement, il n'est pas
entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée du
10 avril 2007.
6.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
7.
Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, il
convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65
al. 1 PA).
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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