Cour IV
D-4324/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 juin 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4324/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
5 février 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 10 et 17 février 2009,
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 4 juin 2010,
le recours interjeté le 14 juin 2010 contre la décision précitée,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re -
cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'au cours des auditions, le recourant a expliqué que son père était
mort avant sa naissance et qu'il vivait donc avec sa mère et son frère
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(...) ; qu'en (...), ce frère (...) aurait rejoint le groupe (...), puis (...) vers
(...), date à laquelle il aurait également disparu ; que le recourant
aurait ensuite appris que son frère avait commis de nombreux
assassinats pour le compte de ces organisations ; qu'à partir de (...),
les familles des victimes auraient recherché le frère de l'intéressé au
domicile de ce dernier qui aurait, dès lors, été en danger en raison
notamment de sa ressemblance avec son frère (...) ; que suite au
décès de sa mère en (...), le recourant, qui n'aurait, dès cet instant,
plus bénéficié de la protection de sa mère, aurait quitté le Nigéria par
voie (...),
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité
de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne
satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a
de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé
le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a contesté le point de vue de l'ODM ;
qu'il a notamment conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provi-
soire ; qu'il a, en outre, requis l'octroi de l'assistance judiciaire par-
tielle,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont à
interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatrie -
ment dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et informations de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa de-
mande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait
des motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de
tels documents en temps utile ; que ses allégations relatives aux cir-
constances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria, ainsi que celles
relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée
par les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ, ne sont
pas crédibles ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de
conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de papiers
d'identité (tel un passeport) et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au
moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient
de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement
dit qu'il cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circons-
tances de son départ du Nigéria ; que pour le surplus, le Tribunal peut
se contenter de renvoyer aux considérants de la décision de l'autorité
intimée, qu'il fait également siens (cf. décision du 4 juin 2010,
consid. I/1, p. 3),
qu'au surplus, pareille attitude laisse penser qu'il cherche à prolonger
abusivement son séjour en Suisse (cf. sur cette conclusion que l'on
peut tirer de l'absence de crédibilité générale du récit du voyage pré-
senté, ATAF D-6069/2008 consid. 7.3 du 3 février 2010),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
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sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont manifes-
tement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; que ses allégations ne
constituent, en effet, que de simples affirmations de sa part, vagues et
totalement indigentes, qu'aucun élément concret ni commencement de
preuve ne viennent étayer,
que le recourant s'est également montré fluctuant au fil de ses décla -
rations ; qu'ainsi, il a expliqué lors de ses auditions que c'était son
frère (...) qui avait rejoint les organisations pour le compte desquelles il
aurait tué de nombreuses personnes (cf. procès-verbal de l'audition du
10 février 2010, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 17 février 2010,
p. 5ss) ; que l'intéressé aurait ensuite rencontré des problèmes avec
les familles des victimes (cf. procès-verbal de l'audition du
10 février 2010, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 17 février 2010,
p. 7) ; qu'or, au stade du recours, le recourant a prétendu avoir été
lui-même impliqué dans les activités du groupe (...), respectivement de
(...), et craindre des persécutions de la part "d'un groupe de
musulmans dangereux qui agit avec l'accord et le soutien des hommes
politiques" (cf. mémoire de recours, p. 2),
que par ailleurs, on s'étonne que le recourant, qui aurait toujours vécu
dans (...) la région du delta du Niger et qui n'aurait été que très peu
scolarisé, ne parle couramment aucune langue tribale et que le
"broken english" constitue, comme il le prétend, son unique langue
maternelle, dans la mesure où il s'agit là plutôt d'une "lingua
franca" (cf. procès-verbal de l'audition du 10 février 2010, p. 3) ; qu'au
surplus, il a prétendu n'appartenir à aucune ethnie particulière et la
description qu'il a faite de sa région d'origine est indigente et dépour-
vue de détails concrets, ce qui constitue un indice qu'il tente de dissi -
muler sa réelle provenance (cf. procès-verbal de l'audition du
10 février 2010, p. 2 ss ; procès-verbal de l'audition du 17 février 2010,
p. 8ss),
qu'en outre, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent
d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers,
ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié si la personne concernée bénéficie dans son pays d'un accès
concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être rai -
sonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protec-
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tion interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier
consid. 10.3.2) ; que cette règle consacre le principe de la subsidiarité
de la protection internationale par rapport à la protection nationale,
principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il
ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un État tiers
(cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss, JICRA 1998
n° 15 consid. 9 p. 125ss),
qu'en l'occurrence, force est de constater qu'une protection adéquate
existe au Nigéria ; qu'au surplus, le recourant n'aurait jamais rencontré
de problème avec les autorités nigérianes (cf. procès-verbal de l'audi -
tion du 10 février 2010, p. 7),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait
s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui pré-
cède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
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reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri -
toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécu-
table, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstal -
ler sans rencontrer d'excessives difficultés,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
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cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re -
courant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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