B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4325/2019
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
requérant,
agissant au nom de son fils,
B._______,
né le (…), Soudan,
alias B._______,
né le (…), Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 9 août 2019 / N (…).
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Vu
la décision du (…), par laquelle l’Office fédéral des migrations (ODM,
désormais : le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a
reconnu la qualité de réfugié à A._______ et lui a octroyé l’asile,
la communication d’une naissance établie par l’Office de l’état civil du
canton (…) le (…), relative à la naissance, le (…), de B._______, fils de
A._______
l’écrit du (…), par lequel le prénommé a demandé la transmission de sa
qualité de réfugié à son fils B._______, né en Suisse, par le biais du
regroupement familial au sens de l’art. 51 al. 3 LAsi (RS 142.31), et l’octroi
de l’asile à celui-ci,
la décision du 9 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) le (…) 2019, par lequel A._______, agissant
en faveur de son fils, a conclu à l’annulation de cette décision et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié à son fils au sens de l’art. 51 al. 3
LAsi,
la décision incidente du (…) 2019, par laquelle le Tribunal a invité le
recourant à payer une avance de 750 francs sur les frais de procédure
présumés dans un délai au (…) 2019,
le versement de cette avance dans le délai imparti,
l’échange d’écritures engagé le (…) 2019,
la réponse du SEM du (…) 2019,
la réplique du recourant du (…) 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y
compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées, par
renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le recourant A._______, agissant en faveur de son fils mineur
B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi),
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’aux termes de l'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », le
conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs
sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune
circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1),
que l'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut
de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose
(al. 3),
que l'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de
manière uniforme le statut du noyau familial,
que les circonstances particulières énoncées à l'art. 51 LAsi constituent
une notion juridique non définie qui vise à donner aux autorités la possibilité
de refuser l'asile aux personnes qui n'ont objectivement pas besoin de
cette protection spécifique (cf. Message concernant la révision totale de la
loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 1, s. ch. 21.03),
que, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, il appartient à celui qui possède une
double nationalité de chercher en priorité protection auprès de l'Etat dont il
est ressortissant (cf. dans ce sens, art. 1 let. A ch. 2 al. 2 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30] ;
ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582 et Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 15
consid. 12a p. 127 s.),
que de même, s'agissant d'un enfant né en Suisse, il convient de tenir
compte de circonstances particulières, notamment lorsque les parents ne
possèdent pas la même nationalité et que l'un des deux seulement a la
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qualité de réfugié en Suisse (cf. Message concernant la modification de la
loi sur l'asile, du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, s. ch. 2.1.2),
qu'en principe, un enfant doit obtenir au minimum le même statut que le
parent qui n'est pas réfugié ; qu’ainsi, un enfant dont l'un des parents est
réfugié et l'autre ressortissant allemand ne doit pas obligatoirement obtenir
le statut de réfugié (cf. ibidem),
que, dans sa décision du 9 août 2019, le SEM a considéré que l’enfant
B._______ avait obtenu la nationalité soudanaise, transmise par sa mère,
laquelle n’est pas exposée à des mesures de persécution dans son pays
d’origine,
qu’ainsi, retenant qu’il ne se justifiait pas d’accorder l’asile à B._______, il
a rejeté la demande de regroupement familial présentée par le père de cet
enfant,
que, dans son recours du (…) 2019, A._______ a expliqué avoir contacté
l’Ambassade soudanaise (…) et que le seul moyen pour que son fils
obtienne la nationalité soudanaise impliquerait le dépôt d’une demande
(…) ; que (…), les autorités soudanaises refuseraient d’entrer en matière
sur la demande de nationalité de son fils,
qu’invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa
réponse du (…) 2019, considéré que celui-ci ne contenait aucun élément
ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue,
que retenant que les données personnelles figurant sur les actes officiels
d’un service de l’état civil faisaient foi, il a relevé que la nationalité
mentionnée sur l’acte de naissance de B._______ était la nationalité
soudanaise ; que, sur cette base, l’autorité intimée a affirmé que cet enfant
avait obtenu la nationalité de sa mère,
que, dans sa réplique du (…) 2019, le recourant, se référant à l’ATAF 2017
VI/4, a indiqué que la question de la nationalité ne pouvait empêcher son
enfant de bénéficier du même statut que lui, ceci en raison du principe de
l’unité familiale,
qu’ainsi, son fils devrait être reconnu comme réfugié de manière dérivée,
ceci même s’il est de nationalité soudanaise,
qu’enfin, mentionnant un numéro de dossier inconnu du Tribunal, le
recourant a indiqué que les membres de la famille d’une requérante d’asile
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afghane avaient été mis au bénéfice de l’asile en Suisse, alors que le mari
de celle-ci n’était pas afghan,
qu’en l’espèce, il ressort du système d’information central sur la migration
(SYMIC) que C._______, à savoir la mère de l’enfant B._______, est une
ressortissante soudanaise au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis
B) valable une année, au titre du regroupement familial avec son conjoint ;
que celle-ci est entrée en Suisse le (…) et est domiciliée (…),
que l’intéressée n’a pas allégué être exposée à des mesures de
persécution dans son pays d’origine et n’a pas demandé à être reconnue
comme réfugiée en Suisse,
que selon les informations figurant dans la communication d’une naissance
établie le (…) par l’Office de l’état civil (…) et versée au dossier de
A._______, B._______ est de nationalité soudanaise ; que sa mère
possède également cette nationalité, alors que la nationalité de son père
est indiquée comme n’étant pas éclaircie (« Staatsangehörigkeit
ungeklärt »),
qu’en revanche, il ressort de SYMIC que A._______ et B._______ sont
tous deux de nationalité érythréenne,
que, dans sa réponse du (…) 2019, le SEM a cependant indiqué s’être
fondé sur les données inscrites à l’état civil pour retenir que B._______ est,
comme sa mère, de nationalité soudanaise,
que le Secrétariat d’Etat ne pouvait toutefois se fonder sur une inscription
à l’état civil suisse pour déterminer, sans autre vérification, la nationalité de
cet enfant,
que, partant, il n’est pas établi, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité
intimée, que B._______ puisse effectivement se prévaloir de la nationalité
soudanaise et ainsi se réclamer de la protection de cet Etat,
que, cela étant, rien ne permet, en l’état, d’opposer une circonstance
particulière telle que définie à l’art. 51 al. 3 LAsi au recourant pour dénier
la qualité de réfugié à titre dérivé à son fils,
que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (art. 61 al. 1 PA),
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qu’un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe
à la cassation de la décision attaquée ; que, toutefois, la réforme
présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être
rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de
procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive
(cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61
no 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art.
61 no 15 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
p. 225 ss),
que, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le
Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l'autorité de première instance,
que, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au
même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de
celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de
plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance,
que, pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à
compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non
pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5),
qu’au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de
mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent
en l’espèce,
qu’il y a dès lors lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision
du SEM du 9 août 2019, pour établissement incomplet de l’état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour
complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA),
qu’il incombera ainsi au SEM de procéder aux mesures d’instruction
nécessaires en vue de déterminer si l’enfant B._______ bénéficie
actuellement de la nationalité soudanaise, respectivement peut
effectivement prétendre à celle-ci et ainsi se réclamer de la protection de
cet Etat,
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que, pour ce faire, l’autorité intimée pourra demander au recourant de lui
transmettre les documents qu’il a, en son temps, avec la mère de son
enfant, produit par-devant l’Office de l’état civil (…), ceci en vue de
l’inscription de la naissance de B._______,
qu’au besoin, il lui appartiendra également d’inviter A._______ à s’exprimer
sur les démarches entreprises auprès des autorités soudanaises dans le
but de permettre à son fils B._______ d’être reconnu par celles-ci comme
soudanais, le recourant étant rappelé, pour sa part, à son obligation de
collaborer à la constatation des faits (art. 8 LAsi),
qu’il sera également loisible au SEM de s’adresser directement à l’Office
de l’état civil (…) pour obtenir une copie des documents produits par les
intéressés et s’enquérir de l’authenticité de ces pièces,
qu’une fois ces mesures d’instruction achevées, il statuera à nouveau sur
la demande d’asile au titre du regroupement familial en faveur de
B._______ fondée sur l’art. 51 al. 3 LAsi,
qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions
sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une
annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.),
qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais
(art. 63 al. 3 PA), l’avance de frais dont le recourant s’est acquitté lui étant
par ailleurs restituée par le Tribunal,
qu’enfin, malgré l’issue de la procédure, il ne se justifie pas d’allouer des
dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) dans la mesure
où il a recouru lui-même et que rien ne permet de considérer qu’il ait eu
à supporter des frais accessoires supérieurs à 100 francs (art. 13
let. a FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 9 août 2019 est annulée et la cause renvoyée au
SEM dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera
au recourant le versement de 750 francs effectué à titre d’avance, le (…).
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :