B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4327/2019
Ar r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Constance Leisinger, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport);
décision du SEM du 21 août 2019.
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Vu
le refus d’entrée en Suisse de l’intéressé, en possession d’un passeport
français d’emprunt, prononcé par les autorités suisses au contrôle douanier
de l’aéroport B._______, en date du 5 août 2019,
la demande d’asile qu’il y a déposée, le même jour,
la décision incidente du 6 août 2019, par laquelle le SEM a provisoirement
refusé l’entrée en Suisse de l’intéressé et lui a assigné la zone de transit
de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions sur la personne et sur les motifs d’asile
du 9 août 2019,
la décision du 21 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours de l’intéressé du 26 août 2019,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être né à C._______, puis
avoir déménagé avec sa famille à Abidjan,
qu’en 2010, il avait rejoint l’Europe, d’abord (pays), où sa demande d’asile
avait été rejetée, puis (pays), pays dans lequel il s’était marié et avait eu
un enfant avant d’être rapatrié contre son gré en Côte d’Ivoire, en janvier
ou février 2017,
qu’à Abidjan, il avait entretenu une relation homosexuelle avec un riche
(nationalité),
qu’en octobre 2018 ou début 2019, après avoir été surpris par une de ses
tantes en train d’embrasser son compagnon, il avait été banni de la maison
familiale par son père, puis avait été menacé de mort après que celui-ci ait
été démis de ses fonctions de (…),
que, menacé de mort, ne pouvant plus compter sur l’aide de son ami, parti
en (pays d’origine), et la police ayant refusé d’enregistrer sa plainte, il avait
définitivement quitté la Côte d’Ivoire, le 4 août 2019,
qu'en l'espèce, le recourant n’a apporté aucun argument ou moyen de
preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision
attaquée,
qu’en effet, même si son homosexualité était avérée, il a pu continuer à
habiter durant deux mois au domicile de son compagnon, sans que des
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membres de sa famille ne viennent l’importuner ou tenter de le tuer, comme
il le soutient,
qu’il a ensuite résidé plusieurs mois chez un ami, à Marcory dans un autre
quartier d’Abidjan, jusqu’à son départ du pays,
qu’ainsi, si tant est que certains membres de sa famille veuillent l’éliminer,
il pourra s’établir dans un autre quarter d’Abidjan, une mégalopole de
plusieurs millions d’habitants,
qu’en outre, l’homosexualité en Côte d’ivoire, notamment à Abidjan, ne fait
pas l’objet de répression particulière aussi bien au niveau judiciaire qu’au
sein de la société, où celle-ci s’observe aisément,
que certes, l'art. 360 du code pénal ivoirien fait toujours mention de
l'homosexualité, non toutefois comme un délit, mais comme un
comportement indécent, au même titre du reste qu’un comportement
hétérosexuel indécent, et seulement si elle est exercée sur le domaine
public,
que, selon le rapport "Country Reports on Human Rights Practices for
2018" (US Department of State, section 6) relatif à la Côte d'Ivoire, la
législation de ce pays interdit les discriminations opérées sur la base de
l'orientation sexuelle,
qu’à Abidjan, le recourant a du reste pu lier amitié avec son compagnon
durant plus de deux ans, sortant avec lui dans des lieux fréquenté par des
homosexuels,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
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que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28
consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Côte d’Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
que les problèmes de santé du recourant, résultant d’un accident de
camion lorsqu’il se trouvait au (pays) et attestés par deux certificats
médicaux des 7 et 12 août 2019, ne sont pas de nature à le mettre
concrètement en danger dans son pays d’origine, en l’absence de soins,
que, dans son pays, il pourra compter sur l’aide, financière notamment, de
son frère séjournant irrégulièrement en (pays) et qui a financé son voyage
jusqu’en Europe, ainsi que de son ami qui l’a hébergé à Abidjan avant son
départ définitif du pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
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qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :