B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4329/2012
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […],
Maroc,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 24 juillet 2012 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 16 octobre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sommairement, le 4 novembre 2011, puis sur ses motifs d'asile,
le 19 juin 2012, il a déclaré avoir vécu dans la localité de El Kelaâ des
Sraghna, y travaillant comme soudeur pendant deux ou trois ans. Il n'au-
rait connu aucun ennui particulier avec les autorités marocaines. Il aurait
cependant décidé de s'expatrier, en 2005, alors qu'il était encore mineur,
désireux de trouver un travail et de subvenir aux besoins financiers de sa
famille. Il aurait séjourné dans plusieurs pays, dont l'Italie, à partir de
2008. Là, il se serait adonné à un commerce de cocaïne pour le compte
d'une organisation mafieuse, puis, ayant été victime d'une agression phy-
sique de la part de ses propres "patrons", il aurait décidé de rejoindre la
Suisse, où il serait entré, clandestinement, le 15 octobre 2011.
A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs rapports médicaux, le der-
nier en date ayant été établi par le Service de neuropsychologie et de
neuroréhabilitation des CHUV, le 9 juillet 2012. Ce dernier document indi-
que, en substance, que l'intéressé a été retrouvé inconscient sur un par-
king extérieur à Orbe, le 17 novembre 2011. Immédiatement hospitalisé, il
a bénéficié notamment d'une craniotomie de décompression. Le diagnos-
tic principal posé est un traumatisme crânio-cérébral (TCC) et des contu-
sions cérébrales diffuses, alors que le diagnostic secondaire consiste en
des crises épileptiques généralisées post TCC, nécessitant un traitement
pharmacologique (Seroquel, Rivotril, Dafalgan, Orfiril Long) ainsi que des
contrôles tous les six à douze mois (du taux plasmatique de l'acide val-
proïque). Les praticiens relèvent également la présence d'une "crise
convulsive tonico-clonique dans un contexte de sous dosage thérapeuti-
que" ainsi qu'un "contexte de toxicomanie avec utilisation de cocaïne par
voie intraveineuse".
C.
Par décision du 24 juillet 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'in-
téressé, considérant que les motifs allégués n'étaient pas pertinents au
regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci
et ordonné l'exécution de cette mesure, soulignant notamment que le Ma-
roc, et plus particulièrement la ville de El Kelaâ des Sraghna, lieu d'origi-
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ne allégué par l'intéressé, disposait de l'infrastructure médicale nécessai-
re pour prendre en charge les affections dont souffrait celui-ci.
D.
Le 20 août 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision et
conclu à son annulation, affirmant que l'exécution de son renvoi n'était
pas raisonnablement exigible eu égard à son état de santé. Il a sollicité
l'assistance judiciaire totale, au vu notamment de la complexité de la cau-
se. Il a insisté sur le fait qu'il nécessitait impérativement des soins médi-
caux et un suivi psychosocial, et contesté pouvoir bénéficier d'un tel suivi
dans son pays d'origine, soulignant ainsi le risque de recrudescence des
crises d'épilepsie de nature à entraîner l'invalidité ou la mort. Il a relevé
également son manque d'autonomie et le besoin d'être accompagné et
suivi socialement, ayant perdu la capacité d'appréhender son environne-
ment, raison pour laquelle une infirmière venait quotidiennement l'aider à
prendre ses médicaments, un oubli pouvant lui être fortement préjudicia-
ble. Il a nié pouvoir compter sur un quelconque soutien familial, ses pa-
rents étant décédés et ses frère et sœur ayant charge de famille.
E.
Par décision incidente du 5 septembre 2012, le juge instructeur a notam-
ment rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et admis la deman-
de d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours.
F.
L'intéressé a été condamné à quatre reprises par ordonnances pénales:
- le 25 janvier 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de (…),
pour lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples
qualifiées, dommages à la propriété, menaces, violence ou menace
contre les autorités et fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 70 jours-
amende, avec sursis pendant deux ans ; sursis révoqué le 5 décembre
2012 par le Ministère public de l'arrondissement de (…);
- le 5 décembre 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de (…),
pour lésions corporelles simples qualifiées, à une peine privative de liber-
té de 90 jours à titre de peine d'ensemble;
- le 21 janvier 2013, par le Ministère public de (…), pour recel, à une pei-
ne privative de liberté de 10 jours;
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- le 7 mars 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de (…), pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine
privative de liberté ferme de 60 jours.
Le 12 juillet 2013, la police de (…) a établi un rapport signalant qu'il a été
appréhendé, le 18 mai précédent, pour lésions corporelles, et qu'il a re-
connu avoir blessé deux individus à la tête au moyen d'un cutter.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
L'intéressé n'a pas recouru contre le rejet de sa demande d'asile et le
prononcé de renvoi de Suisse de sorte que, sous ces angles, la décision
de première instance est entrée en force. L'examen de la cause se limite-
ra donc à la question de l'exécution du renvoi.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-
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ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décem-
bre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LA-
si, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des pei-
nes ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2 L’intéressé n'ayant pas contesté la décision de refus de reconnais-
sance de sa qualité de réfugié, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-
refoulement) ne trouve pas application.
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4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa-
tibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186 s.).
5.
En l’occurrence, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence
d'un tel risque, étant rappelé que les motifs invoqués à l'appui de sa de-
mande sont d'ordre purement économique, comme indiqué à juste titre
par l'ODM dans sa décision du 24 juillet 2012. L'exécution du renvoi du
recourant ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
6.
6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
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ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
6.2 En l'espèce, il est notoire que le Maroc ne connaît pas actuellement
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution
du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
6.3 Il s'agit dès lors d'examiner si, au vu de la situation personnelle du re-
courant, l'exécution de son renvoi est également raisonnablement exigi-
ble.
6.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'ori-
gine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médi-
cales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'in-
frastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trou-
ve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychi-
ques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
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Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du ren-
voi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégra-
derait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la
mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2007/ 10 consid. 5.1, JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
6.3.2 Le dernier rapport médical, daté du 9 juillet 2012 (cf. let. B supra),
indique que le recourant souffre d'un TCC et des contusions cérébrales
diffuses, ainsi que de crises épileptiques généralisées post-TCC, nécessi-
tant un traitement pharmacologique essentiellement de nature neurolepti-
que et antiépileptique (Seroquel, Rivotril, Dafalgan, Orfiril Long), ainsi que
des contrôles tous les six à douze mois (du taux plasmatique de l'acide
valproïque). Les praticiens relèvent que le pronostic est globalement fa-
vorable, la médication mise en place devant en principe diminuer le ris-
que de crises épileptiques. En revanche, ceux-ci disent redouter une re-
crudescence de ces crises ainsi qu'une péjoration des troubles compor-
tementaux en cas d'interruption du traitement. Il ne fait ainsi aucun doute
que depuis le traumatisme crânien subi en date du 17 novembre 2011, le
recourant souffre d'affections relativement graves, que les traitements
dispensés en Suisse, sous forme de médicaments et de contrôles régu-
liers, ont permis de stabiliser. Il est également établi qu'à défaut desdits
traitements, l'état de santé de l'intéressé risquerait de se péjorer nota-
blement, de sorte qu'il pourrait être mis concrètement en danger.
Cela étant, le système de sa santé public marocain est fondé essentiel-
lement sur l'Assurance-maladie obligatoire de base (AMO), au profit no-
tamment des personnes exerçant une activité lucrative, des titulaires de
pension, ou des étudiants. En dépit notamment de l'insuffisance du bud-
get alloué par l'Etat à ce domaine, ce système s'avère aujourd'hui globa-
lement satisfaisant, en termes de structures existantes et de réseaux de
soins, en particulier dans les grandes villes, la faible couverture de la po-
pulation rurale constituant une défaillance majeure du système sanitaire
public (cf. Institut de prospective économique du monde méditerranéen,
Les systèmes de santé en Algérie, Maroc et Tunisie, Défis nationaux et
enjeux partagés, Avril 2012; Alliance mondiale pour les personnels de
santé, Etude de cas du Maroc: Environnements favorables à la pratique,
2010; April International, L'organisation du système de santé au Maroc, 3
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mai 2012). Des réformes importantes ont par ailleurs été entreprises ces
dernières années en ce qui concerne le financement des soins médicaux,
suite à la mise en œuvre progressive d'un nouveau régime de couverture
médicale de base, le RAMED, opérationnel à partir de janvier 2013. Ce
système, fondé sur les principes de l'assistance sociale et de la solidarité
nationale au profit des personnes économiquement démunies qui ne sont
pas éligibles au régime de l'AMO, propose concrètement une prise en
charge totale (pour les personnes en situation de pauvreté) des actes
médicaux, à condition toutefois qu'ils soient pratiqués dans les hôpitaux
publics et les établissements de santé relevant de l'Etat. Le RAMED
compte un panier de soins relativement large, dont ceux liés à l'hospitali-
sation et aux interventions chirurgicales, y compris les analyses et les
médicaments (cf. LA VIEéco, El Hossein El Ouardi : "Le Ramed sera opé-
rationnel à partir de janvier 2013"; Le Journal de Tanger, "Réforme de la
Santé au Maroc : Le Ramed dans tous ses détails").
Au vu de ce qui précède, l'intéressé, de retour au Maroc, aura la possibili-
té de bénéficier gratuitement des soins qui lui sont indispensables, ceux-
ci se limitant essentiellement à la prise de médicaments antiépileptiques
et à des contrôles cliniques une à deux fois par an. Le suivi requis par
son état de santé, même s'il ne correspond pas aux standards élevés de
qualité prévalant en Suisse, pourra ainsi être poursuivi au Maroc, en par-
ticulier dans la ville de El Kelaâ des Sraghna, d'où il provient (sise à envi-
ron 85 kilomètres de Marrakech), laquelle dispose en particulier d'un hô-
pital public, à savoir l'établissement d'Essalama. Au besoin, il pourra, s'il
l'estime nécessaire, solliciter de l'ODM une aide au retour pour motifs
médicaux, au sens des art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), et emporter,
cas échéant, avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la pé-
riode délicate consécutive à son retour. Par ailleurs, l'argument du re-
cours selon lequel son état de santé nécessiterait d'être accompagné et
suivi socialement n'apparaît pas décisif, dans la mesure où le manque
d'autonomie allégué se limite à la présence quotidienne d'une infirmière
chargée de l'aider pour la prise des médicaments. A cet égard, il dispose
d'un réseau familial sur place, composé pour le moins d'un frère et d'une
sœur (cf. mémoire de recours), susceptible de lui apporter le soutien né-
cessaire - quand bien même ceux-ci auraient charge de famille - et de
contribuer à l'instauration d'un environnement favorable à son état de
santé. Aussi, une mise en danger concrète de sa vie n'est, en l'état ac-
tuel, pas établie.
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6.3.3 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l’exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmonta-
bles d’ordre technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83
al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
8.
Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux disposi-
tions légales.
9.
Dans ces conditions, les condamnations dont a fait l'objet le recourant au
cours de son séjour en Suisse (cf. let. F supra) n'ont pas d'incidence sur
l'issue de la présente cause (cf. art. 83 al. 7 let. a et b LEtr).
10.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédu-
re à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Il y a toutefois lieu d'y renoncer, la demande d'assistance judiciaire par-
tielle ayant été admise le 5 septembre 2012 (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :