B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4330/2015
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision du SEM du 2 juillet 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…), A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Par
décision du (…), l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement :
Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d LAsi dans son ancienne teneur (RO 2006 4745, spéc. 4750)
n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Italie.
Le recours interjeté le (…) contre dite décision a été admis par arrêt du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du (…).
B.
Le (…), l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a autorisé
A._______ à s'établir au domicile de sa mère, B._______.
C.
Le (…), le SEM, se fondant à nouveau sur 34 al. 2 let. d LAsi dans son
ancienne teneur, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure vers l'Italie. Le recours introduit contre cette décision a été déclaré
irrecevable par arrêt du Tribunal du (…).
Le (…), A._______ a été transféré de force vers l'Italie.
D.
Le (…), de retour en Suisse, l'intéressé a requis la réouverture de sa
procédure d'asile. Face à la décision négative du SEM, il a alors demandé
que sa requête soit examinée en tant que demande de réexamen. Celle-ci
a également été rejetée par décision du SEM du (…).
Le recours interjeté contre dite décision a été rejeté par arrêt du Tribunal
du (…).
E.
De retour en Suisse, A._______ a une nouvelle fois demandé au SEM qu'il
entre en matière sur sa demande d'asile, par courrier du (…).
Le (…), le SEM l'a informé que les procédures le concernant étaient closes.
Après acceptation, par les autorités italiennes, de le reprendre sur leur
territoire, le Secrétariat d'Etat a une fois encore prononcé le renvoi de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Italie, par décision
du (…).
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Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt
du Tribunal du (…).
Le (…), l'intéressé a été transféré en Italie.
F.
Après être une nouvelle fois revenu clandestinement en Suisse, A._______
y a déposé une nouvelle demande d'asile le (…). Faisant application de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) dans sa nouvelle teneur, le SEM n'est
pas entré en matière sur celle-ci, par décision du (…), a prononcé le renvoi
de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Italie.
Ce dernier a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
le (…).
Par arrêt du 10 mars 2015 (D-6528/2014), le Tribunal a rejeté le recours
introduit contre tant la décision de non-entrée en matière sur la demande
d'asile que celle portant sur le prononcé du renvoi. Il l'a par contre admis
pour ce qui a trait à l'exécution de cette mesure. Le dossier a ainsi été
renvoyé au Secrétariat d'Etat pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
G.
Le SEM s'est alors adressé à A._______ par courrier
du (…), lui demandant de répondre à un certain nombre de questions
concernant le soutien apporté à sa mère et la nature de leur relation.
L'intéressé a répondu par écrit du (…), auquel il a joint un certificat médical
non daté.
H.
Le (…), les autorités compétentes italiennes ont confirmé
au SEM que l'intéressé bénéficiait de la protection subsidiaire en Italie et
qu'il pouvait y être réadmis.
I.
Par écrit du (…), le recourant a fait parvenir au SEM un document médical
concernant sa mère, intitulé "complément d'information sur la santé de la
patiente".
J.
Par décision du 2 juillet 2015, notifiée le 7 juillet suivant, le SEM a prononcé
l'exécution du renvoi de l'intéressé vers l'Italie, considérant que cette
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Page 4
mesure était licite, exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]).
K.
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal le 13 juillet
2015. A titre préalable, il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 110a al. 1 LAsi) et conclu
principalement à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile.
L.
Par décision incidente du 29 juillet 2015, le Tribunal a admis les demandes
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que totale
(art. 110a al. 1 let. a LAsi), et désigné Monsieur Philippe Stern en tant que
mandataire commis d'office. Il a en outre imparti au recourant un délai de
sept jours pour produire les originaux signés et datés des documents
médicaux versés au dossier du SEM les (…) et (…).
Le délai pour produire dits documents a encore été prolongé
au (…).
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n'est pas réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé, en tant que destinataire de la décision du SEM prononçant
l'exécution de son renvoi vers l'Italie, a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs, son recours, interjeté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable.
2.
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Page 5
Tout d'abord, force est de rappeler qu'en procédure de recours, seules les
situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative
compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de
l'art. 5 PA sont examinées. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de
recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet
de la contestation (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et également
ATAF 2014/24 consid. 1.4.4). L'objet du litige est quant à lui défini par les
points du dispositif expressément attaqués par le recourant (ATF 133 II 35
consid. 2). Selon le principe de l'unité de la procédure, les conclusions du
recours ne peuvent s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. La
décision attaquée constitue ainsi le "cadre" matériel admissible de l'objet
du recours (ATF 131 II 200 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1536/2006 et A-1537/2006 du 16 juin 2008 ; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 554 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, erwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
3ème édition, Zürich 2013, chiffre 685 ss).
2.1 En l'espèce, le SEM, par décision du (…), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie
et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette
décision a été rejeté, par arrêt du Tribunal du 10 mars 2015, en ce qu'il
portait sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le prononcé
du renvoi. Par conséquent, les chiffres 1 et 2 de la décision précitée du
SEM ont acquis force de chose jugée.
C'est la raison pour laquelle, dans sa décision du 2 juillet 2015, le SEM
s'est prononcé uniquement sur l'exécution du renvoi de l'intéressé vers
l'Italie, à savoir sur la licéité, l'exigibilité et la possibilité de cette mesure.
L'objet du litige était donc limité par les questions tranchées par cette
décision, laquelle déterminait également l'objet du présent recours. En
d'autres termes, ce sont ces aspects-là qui constituent l'objet de la
contestation.
2.2 Au vu de ce qui précède, la conclusion du recours tendant à l'entrée en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé est irrecevable.
2.3 Il convient dès lors de déduire des motifs de son recours qu'A._______
requiert en réalité qu'il soit constaté que l'exécution de son renvoi est illicite
ou inexigible. Ces conclusions, interprétées à la lumière des motifs du
recours, sont recevables (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 et réf. cit.) et
constituent l'objet du présent litige.
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3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible, ces trois conditions étant de nature alternative
(ATAF 2011/24 consid. 10.2 p. 502 ; ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748).
Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission
provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr sur les notions de licéité,
d'exigibilité et de possibilité).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait
exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
4.2 Comme déjà relevé dans l'arrêt du Tribunal
du 10 mars 2015 (D-6528/2014), l'intéressé ne peut pas se prévaloir
de l'art. 5 al. 1 LAsi dès lors que la décision de non-entrée en matière sur
sa demande d'asile a acquis autorité de chose jugée.
5.
5.1 Se pose dès lors la question de savoir si l'exécution du renvoi de
l'intéressé vers l'Italie doit être considérée comme étant illicite pour un
autre motif découlant des obligations de droit international liant la Suisse.
5.2 Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son renvoi en Italie en
faisant valoir qu'en raison de la relation l'unissant à sa mère, laquelle est
âgée et gravement atteinte dans sa santé, le SEM aurait dû y renoncer, en
application de l'art. 8 CEDH (cf. également consid. 6 ci-après).
5.3 Concernant cette disposition, dont les conditions d'invocabilité ont été
examinées en détail dans l'arrêt du Tribunal du 10 mars 2015
(D-6528/2014), il est rappelé que, selon une jurisprudence bien établie du
Tribunal fédéral (ci-après : TF), pour pouvoir s'en prévaloir, il faut tout
d'abord que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec
une personne de sa famille, laquelle doit, en plus, bénéficier en Suisse d'un
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droit de présence assuré (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et les arrêts
cités ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.3). Il est à noter que le respect
de ces deux conditions a fait l'objet de certains assouplissements dans la
jurisprudence récente du TF.
5.4 Par ailleurs, comme déjà relevé dans l'arrêt du Tribunal précité,
l'art. 8 CEDH vise essentiellement à protéger les liens familiaux existant au
sein de la famille nucléaire. Les autres relations familiales n'entrent dans
le champ d'application de cette disposition qu'en présence d'un rapport de
dépendance particulier et dépassant les liens affectifs ordinaires, comme
par exemple en cas de handicap – physique ou mental – ou de maladie
grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches (résidant
en Suisse) dans la vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal D-6528/2014,
consid. 7.2 et réf. cit.).
Pour être retenu, le lien de dépendance doit être comparable à celui qui
unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêt du TF 2C_194/2007,
consid. 2.2.2). Le handicap ou la maladie grave à la base de cette
dépendance doivent ainsi nécessiter une présence, une surveillance, des
soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement
susceptibles d'assumer et de prodiguer (ibidem).
5.5 Finalement, la jurisprudence du TF vaut sans conteste lorsque la
personne dépendante est l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation
de séjour. Le cas contraire, à savoir la dépendance de la personne résidant
en Suisse, a certes été admis à plusieurs reprises par le TF, mais
uniquement à titre exceptionnel (cf. arrêt du Tribunal
D-6528/2014, consid. 8).
6.
6.1 Suite aux réponses du recourant aux questions qu'il lui a posées dans
son courrier du (…), le SEM a, dans sa décision du 2 juillet 2015, constaté,
sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que la mère de l'intéressé s'est vu délivrer
un permis B le (…), conformément à l'art. 84 al. 5 LEtr. Nonobstant la seule
autorisation de séjour dont bénéficiait cette dernière en Suisse, il a admis
qu'au vu de son long séjour dans ce pays, à savoir depuis plus de seize
ans, elle y disposait d'un droit de présence assuré. Quant à la relation
qu'elle entretenait avec son fils, le Secrétariat d'Etat a retenu que celui-ci
n'avait pas toujours été présent à ses côtés et qu'elle avait probablement
disposé de l'aide d'autres personnes. Pour ce qui a trait à l'argument selon
lequel la belle-sœur du recourant ne serait plus en mesure de s'occuper de
sa belle-mère, le SEM a considéré qu'il avait été invoqué pour les seuls
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Page 8
besoins de la cause. En outre, d'autres membres de la famille de la mère
du recourant séjournant en Suisse pourraient s'en occuper, d'autant plus
que l'intéressé souffre également de problèmes de santé. Le SEM s'est
également déterminé sur les deux rapports médicaux, produits par le
recourant les (…) et (…), constatant que ceux-ci étaient incomplets et ne
pouvaient être "considérés comme objectifs", car non "mis en pondération
avec des documents émanant d'autres sources". Finalement, il a considéré
que, l'intéressé bénéficiant de la protection subsidiaire en Italie, il lui était
loisible de rendre visite à sa mère en Suisse, de sorte que le lien l'unissant
à celle-ci ne serait pas rompu.
6.2 A l'appui de son recours, A._______ a contesté cette argumentation. Il
a notamment estimé que les documents versés au dossier démontraient
clairement les soins qu'il prodiguait à sa mère, B._______, et attestaient
que sa présence était requise auprès d'elle. En outre, son soutien serait de
nature à se substituer à un placement de cette dernière dans un
établissement médico-social. Il a également allégué, d'une part, que sa
belle-sœur n'était pas à même d'aider sa mère, dans la mesure où elle
devait s'occuper de sa propre famille, et, d'autre part, que les autres
proches parents étaient trop âgés pour soutenir B._______.
7.
7.1 S'agissant tout d'abord de la condition du droit de présence assuré en
Suisse, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'B._______, au
bénéfice d'un permis de séjour depuis le (…), après avoir passé plus de
(…) ans en Suisse sur la base d'une admission provisoire, jouissait d'un tel
droit.
7.2 Partant, le Tribunal doit se pencher sur la deuxième condition mise à
l'invocabilité de l'art. 8 CEDH, à savoir l'existence d'une relation étroite et
effective entre le recourant et sa mère. A cet égard, force est de constater
que l'intéressé est majeur et que, comme tel, il ne fait plus partie du noyau
familial ("Kernfamilie") tel que défini au consid. 5.3 ci-dessus (cf. également
ATF 139 I 155 consid. 4.1 et arrêt du TF 2D_139/2008 consid. 2.2).
7.3 Il convient ainsi d'examiner s'il existe un lien de dépendance entre le
recourant et sa mère, au sens de la jurisprudence citée ci-avant, ceci au
regard en particulier des soins et du soutien qu'il lui apporte.
7.3.1 En l'espèce, il ne fait aucun doute que la mère de l'intéressé est
particulièrement atteinte dans sa santé et qu'elle nécessite un suivi
quotidien, afin notamment d'assurer la bonne prise de sa médication.
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Page 9
Dans ces conditions, la question qui se pose en l'occurrence est celle de
savoir dans quelle mesure le recourant pourvoit quotidiennement à ses
soins ainsi qu'à son soutien, de telle sorte qu'B._______ est dépendante
de son aide et de sa présence. En pratique, il s'agit donc de déterminer si
le recourant est effectivement présent au domicile de sa mère pour l'aider
dans la vie de tous les jours, s'il veille réellement au suivi correct de son
traitement médical et, éventuellement, l'accompagne à ses rendez-vous
médicaux, ou pourvoit de tout autre manière à son soutien, de telle sorte
que sa présence est de nature à suppléer à un placement de sa mère dans
un établissement médico-social (EMS).
7.3.2 Afin de démontrer son engagement à l'égard de sa mère, A._______
a versé au dossier du SEM la copie d'un certificat médical, le (…),
concernant B._______. Ce document, non daté, aurait été établi à sa
demande et attesterait que l'état de santé de sa mère "est à ce point atteint
que celle-ci ne peut pas y faire face elle-même et que la présence de son
fils est indispensable […]".
Il a également produit la copie, signée et datée du (…), d'un "complément
d'information sur la santé de la patiente", concernant B._______. Cette
pièce répond partiellement aux questions posées par le SEM dans son écrit
du (…).
Bien que le recourant ait été invité à produire les originaux de ces moyens
de preuve et ait également bénéficié d'une prolongation du délai pour ce
faire, il n'a pas donné suite à cette injonction. Les documents produits sous
forme de copie n'offrant aucune garantie quant à la réalité de leur contenu,
la valeur probante de ceux versés au dossier est d'emblée réduite. Ils ne
sont dès lors pas de nature à démontrer la réalité des allégations du
recourant.
7.3.3 L'intéressé ayant eu, depuis l'arrêt du Tribunal du 10 mars 2015
(cf. consid. F ci-dessus), largement le temps et les moyens de faire le
nécessaire pour produire toutes les informations demandées, le Tribunal
se prononcera en l'état du dossier, sur la base des éléments d'information
à sa disposition, sur la qualité des liens qui unissent le recourant à sa mère
domiciliée en Suisse. Il est en effet habilité, dans le cadre de l'appréciation
des preuves, à retenir en défaveur de la partie, à qui incombe l'obligation
de collaborer, le refus par celle-ci de fournir les renseignements et moyens
de preuve requis (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi, art. 13 al. 1 let. a et al. 2 PA,
en relation avec l'art. 90 LEtr, ainsi que l'art. 40 PCF [RS 273], applicable
par renvoi del'art. 19 PA ; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3, 130 II 449
consid. 6.6.1 ; KRAUSKOPF/EMMENEGGER, in: Praxiskommentar VwVG,
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Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, ad art. 13, p. 309 n. 61; CHRISTOPH
AUER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad art. 13, p. 230 ss spéc. n. 22
et 27).
7.3.4 En l'occurrence, alors même que l'énoncé de la demande du SEM du
(…), reprenant en grande partie les instructions contenues dans l'arrêt
du 10 mars 2015, était clair et précis, ne laissant en particulier aucun doute
possible sur la nature, l'étendue et le sérieux des informations à recueillir,
le recourant n'a pas fait d'effort particulier pour y répondre. Bien qu'onze
mois se soient écoulés depuis l'envoi de cette demande, il n'a pas fourni
davantage d'informations probantes au stade du recours.
7.3.5 Cela étant, la seule affirmation contenue dans la copie du
"complément d'information" fourni le (…) ne permet pas de démontrer que
suite à la décision de l'EVAM du (…), l'intéressé vit encore actuellement au
domicile de sa mère. Les moyens de preuve produits ne contiennent du
reste aucune information pour ce qui a trait au placement éventuel
d'B._______ dans un établissement médico-social, au coût d'une telle
mesure et à la comparaison de ce coût avec celui de la prise en charge
privée assurée, le cas échéant, par le recourant.
7.3.6 De surcroît, les éléments figurant au dossier, tant du SEM que du
Tribunal, n'établissent pas à suffisance de droit que le recourant et sa mère
se trouvent dans une relation de dépendance dépassant le seuil des
simples liens familiaux.
7.3.7 A._______ n'est dès lors pas parvenu à démontrer que ledit lien est
à ce point fort pour être considéré comme une relation étroite et effective,
au sens de la jurisprudence mentionnée précédemment (cf. consid. 5),
équivalant à celle existant entre un parent et son enfant mineur. Partant,
c'est à juste titre que le SEM a considéré que cette condition n'était pas
remplie en l'espèce. Dès lors, aussi difficile que puisse être, sur le plan
affectif, une séparation de l'intéressé d'avec sa mère, celui-ci n'est
cependant pas fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
8.
8.1 Par ailleurs, rien ne permet de considérer que l'Italie ne respecterait
pas ses obligations de droit international découlant en particulier de la
CEDH, dans les cas d'étrangers qui s'y sont vu reconnaître, comme le
recourant, la protection subsidiaire.
D-4330/2015
Page 11
Ce pays est en particulier lié à l'égard du recourant par les normes
découlant du droit européen, à savoir celles de non-discrimination dans
l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé,
au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre
(cf. le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un
statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L
337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification, refonte]).
Dans l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et
l’Italie (requête n° 27725/10) (par. 65 à 73), la CourEDH a du reste rappelé,
s'agissant d'une requérante au bénéfice d'une protection subsidiaire en
Italie et de ses enfants nés aux Pays-Bas respectivement en 2009 et en
2011 que le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation
économique serait pire que dans l’Etat contractant qui expulse ne suffit pas
à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH.
Cette disposition ne saurait ainsi être interprétée comme obligeant les
Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute
personne relevant de leur juridiction et d'en tirer un devoir général de
fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent
maintenir un certain niveau de vie. La CourEDH a encore ajouté que les
non-nationaux qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent,
en principe, revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un Etat
contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services
médicaux, sociaux ou autres fournis par l’Etat qui expulse. Elle a précisé,
en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête n° 26565/05)
N. c. Royaume-Uni (par. 42), et du 28 juin 2011 (requêtes n° 8319/07 et
n° 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l’absence
de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant
contre l’expulsion, le fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant le
requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie
matérielles et sociales n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de
l’art. 3 CEDH.
Sans charge de famille, apte au travail, et ne souffrant pas de problèmes
de santé graves qui ne pourraient pas être traités en Italie (cf. consid. 9.4
et 9.5 ci-dessous), le recourant n'est pas une personne particulièrement
vulnérable. Ainsi, malgré la situation économique difficile régnant dans ce
pays, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations
humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre le renvoi du
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Page 12
recourant vers l'Italie, de sorte que cette mesure constituerait un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH.
8.2 Au demeurant, si après son retour dans ce pays, A._______ devait être
contraint par les circonstances à mener durablement une existence d'une
grande pénibilité, ou s'il estimait que cet Etat viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit
adéquates.
8.3 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit donc être considérée
comme licite (art. 83 al. 3 LEtr).
9.
Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger. Tel peut
être notamment le cas parce qu’il ne pourrait plus recevoir les soins dont il
a besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de
logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1,
ATAF 2008/34 consid. 11.2.2).
9.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
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La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins
essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou
de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux
prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays
d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
9.2 En cours de procédure, le recourant a certes indiqué souffrir d'une
tumeur à cellules géantes à l'os radius du poignet gauche (cf. certificat
médical versé au dossier du SEM le (…)).
9.3 Ces problèmes de santé, si tant est qu'ils soient toujours d'actualité,
n'apparaissent toutefois pas d'une gravité telle à mettre la vie de l'intéressé
en danger dans un avenir proche (sur la notion générale d'inexigibilité de
l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse,
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
En outre, rien ne permet d'admettre que les autorités italiennes
refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale correcte du
recourant, en cas de besoin. Il est à ce titre rappelé que ce pays dispose
d'infrastructures médicales adéquates et est lié par la directive
Qualification dont il applique les dispositions, notamment celles relatives à
l'accès aux soins médicaux (cf. art. 29 directive Qualification).
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant
étant au bénéfice de la protection subsidiaire en Italie et pouvant y
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retourner au vu de l'accord donné dans ce sens par les autorités italiennes
en date du (…). A cet égard, force est du reste de rappeler que la pratique
des autorités italiennes a récemment été modifiée dans le sens où les
accords de réadmission restent en principe valables jusqu'à la date de
péremption du titre de séjour sur lequel ils se basent, soit en l'occurrence
jusqu'au (…).
11.
Dès lors, le recours doit également être rejeté en ce qu'il conteste le
prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure.
12.
Cela étant, conformément à la décision incidente du 29 juillet 2015,
admettant les demandes d'assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et
totale (art. 110a al. 1 LAsi), il est statué sans frais.
13.
13.1 En outre, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordé
à Monsieur (…) (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12
FITAF), lequel a été nommé en tant que mandataire commis d'office dans
la présente cause (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi).
13.2 Pour rappel, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le
tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec
l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont en outre indemnisés
(cf. art. 8 al. 2 FITAF).
13.3 Dans le cas présent, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de
prestations du (…). Cependant, conformément aux dispositions précitées,
le tarif horaire est en l'occurrence fixé à 150 francs (et non à 200 francs,
comme retenu dans la note d'honoraires). En outre, les dépenses pour
"frais généraux", estimés de manière forfaitaire, ne sont pas établis par des
justificatifs (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF) et ne sont dès lors
pas remboursés. Au final, l'indemnité pour la défense d'office est arrêtée à
un montant de 482 francs et 50 centimes, TVA comprise (cf. art. 8, art. 12
et art. 14 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Monsieur (…), désigné comme mandataire d'office dans la présente cause,
se voit allouer la somme de 482 francs et 50 centimes à titre d'honoraires
et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :