B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4331/2015
Ar r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Erythrée,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 3 juillet 2015 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse en
date du 16 mai 2015,
la décision du 3 juillet 2015, notifiée six jours plus tard, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le transfert des l'intéressés vers
l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 13 juillet 2015, contre cette décision,
la demande de dispense du paiement de l'avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 15 juillet 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
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qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au
1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
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qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. citées),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort du résultat des investigations menées par le
SEM et des déclarations des intéressés, que ceux-ci, après être entrés
irrégulièrement en Italie en avril ou mai 2015 et avoir été enregistrés par
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les autorités de ce pays, ont été hébergés une dizaine de jours dans le
camp de Mineo, en Sicile, avant de se rendre en Suisse,
qu'en date du 2 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III
deux requêtes similaires aux fins de prise en charge des intéressés,
fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, le 1er juillet suivant, dites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge les requérants, sur la base de cette disposition,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
des intéressés,
que ce point n'est pas contesté,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est ici pas applicable, dès
lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont cependant fait valoir qu'en
cas de transfert en Italie, ils devraient faire face à des conditions de vie
difficiles (sans logement ni ressources financières) et ne pourraient
recevoir les soins nécessaires, disant souffrir d'asthme et de problèmes
aux reins,
que la Suisse aurait dû s'adresser à l'Italie pour obtenir des garanties quant
à une prise en charge adéquate,
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions
d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION
SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil; Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
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particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre
2013),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande
Chambre 29217/12 par. 114 et 115; également arrêt de la CourEDH du
2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas
et Italie ; arrêt n° 39350/13 du 30 juin 2015),
que, par ailleurs, les recourants n'ont pas apporté d'indices objectifs,
concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout
accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la
législation de l'Union européenne (cf. infra), au point qu'il faudrait renoncer
à leur transfert,
que, du reste, à leur arrivée en Italie, ils ont été pris en charge et hébergés
dans un centre d'accueil,
qu'à leur retour dans cet Etat, après y avoir sollicité la protection, ils
pourront, le cas échéant, invoquer la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après:
directive Accueil),
que ces directives qui abrogent et remplacent les anciennes directives
no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32
directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent en effet être
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invoquées à partir de cette date, dans leurs dispositions inconditionnelles
et suffisamment précises, par les particuliers devant les juridictions
nationales italiennes à l'encontre de l'Etat (cf. arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne [CJUE] du 24 novembre 2011 C-468/10 et
C-469/10 ASNEF/Administración del Estado, point 51), pour le cas où
celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit
national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte,
que, s'agissant de l'aspect médical, le retour forcé des personnes touchées
dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et
terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf.
aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
que, manifestement, les problèmes de santé allégués par les recourants
n'atteignent pas un degré de gravité de telle nature,
que, s'ils devaient être encore d'actualité, ils pourront être traités en Italie, ce
pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
que, sur ce point, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil (cf. supra), doit
faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir
l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que si les recourants devaient encore avoir besoin de soins particuliers, il
leur appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de
l'exécution de leur transfert, lesquelles devront, le cas échéant, transmettre
sous une forme appropriée aux autorités italiennes les renseignements
permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 6b
de l'ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 3, RS 142.314]),
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que, cela étant, la jurisprudence posée par la Cour européenne des droits
de l'homme dans son arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
29217/12, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en
charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale en Italie (§ 121
et 122) n'est manifestement pas applicable au cas d'espèce (cf. le recours,
ch. 5.31, p. 22, et ch. 5.36, p. 32, no 12), les recourants étant seuls à être
transférés en Italie,
que si les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener
en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient
estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de
toute autre manière porte atteinte à leur droits fondamentaux, il leur
appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1, à savoir en particulier leurs conditions de vie difficile en cas de
retour en Italie,
qu'il n'avait pas à se prononcer sur leurs problèmes de santé, ceux-ci
n'ayant été allégués qu'à l'appui du recours,
qu'il a fait correctement usage de son pouvoir d'appréciation en prenant en
compte les éléments allégués par les recourants et en motivant sa décision
à cet égard,
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe
de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, étant précisé que le
Tribunal ne saurait substituer son appréciation à la sienne (cf. arrêt du
Tribunal E-641/2013 consid. 8, destiné à publication),
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que l'autorité inférieure a donc établi de manière complète et exacte l'état
de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de dispense du
versement d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA; art. 2 et art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'exemption du paiement de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :