Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D433/2012
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 17 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 16 novembre 2011,
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le 17 novembre 2011, par le biais du système Eurodac,
le procèsverbal de l'audition du 29 novembre 2011, au cours de laquelle
l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de
l'Italie pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans
cet Etat,
la requête aux fins de prise en charge adressée le 6 décembre 2011 par
l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 10 al. 1 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ciaprès règlement
Dublin II),
la réponse des autorités italiennes du 17 janvier 2012, par laquelle celles
ci ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, partant de le
prendre en charge, sur la base de l'art. 9 al. 1 règlement Dublin II,
la décision du 17 janvier 2012, notifiée le 20 janvier suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 24 janvier 2012, assorti de demandes de restitution
(recte : d'octroi) de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1
p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
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qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort du résultat de la comparaison d'empreintes
digitales effectuée par le biais du système Eurodac et du procèsverbal
de l'audition du 29 novembre 2011 que l'intéressé, avant de venir en
Suisse, a notamment séjourné pendant trois mois environ en Italie, où il a
été dactyloscopé le 7 avril 2011, en provenance de son pays d'origine,
que le 6 décembre 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes
une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 al. 1
règlement Dublin II (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat
membre moins de douze mois auparavant),
que le 17 janvier 2012, les autorités précitées ont accepté le transfert de
l'intéressé sur leur territoire, partant de le prendre en charge, sur la base
de l'art. 9 al. 1 règlement Dublin II (demandeur d'asile titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité dans un Etat membre),
que l'Italie, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est responsable du traitement de la demande d'asile
de l'intéressé ; que cet Etat l'a expressément admis,
que l'intéressé, pour sa part, n'a fait valoir aucun motif susceptible de
remettre en cause son transfert,
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qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la
part des autorités italiennes, ni de la part de tiers,
que rien n'indique qu'il pourrait être exposé à des traitements
inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Italie,
que pour s'opposer à son transfert, il invoque dans son recours des
conditions de vie indignes et contraires à la dignité humaine en Italie ;
qu'en particulier, il aurait été abandonné dans la rue sans aide sociale ni
juridique et n'aurait ni logement ni travail,
qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations nullement
étayées,
qu'à l'appui de son argumentation, le recourant invoque par ailleurs
implicitement l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)
dans les affaires jointes C411/2010 et C493/10 du 21 décembre 2011,
que, dans cet arrêt, la Cour a estimé, en substance, qu'il pouvait être
présumé que les Etats membres [de l'Union européenne] respectaient les
droits fondamentaux, mais que cette présomption n'était pas absolue et
qu'il incombait aux Etats membres [de l'Union européenne] de ne pas
transférer un demandeur d'asile vers l'"Etat membre responsable" au
sens du règlement Dublin II lorsqu'ils ne pouvaient ignorer que les
défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions
d'accueil des demandeurs d'asile dans cet Etat membre constituaient des
motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courrait un risque
réel d'être soumis à des traitement inhumains ou dégradants,
que ce raisonnement reflète la pratique suisse en la matière,
qu'en effet, et comme cela sera développé plus bas, la jurisprudence
suisse (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), ne considère
pas que le respect des droits fondamentaux par les Etats membres de
l'Union européenne, respectivement par des "Etats membres
responsables" (au sens du règlement Dublin II) constitue une
présomption irréfragable, autrement dit absolue,
qu'en conséquence, l'arrêt précité de la CJUE n'est pas pertinent pour
contester le raisonnement adopté par l'ODM dont la décision respecte la
jurisprudence précitée,
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qu'en effet, l'ODM avait examiné les arguments de l'intéressé avant de
considérer qu'il n'existait pas, en l'état, d'indice concret de violation de
l'art. 3 CEDH, en cas de son retour en Italie,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, contrairement à ce que suggère l'intéressé, à la différence de la
situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie,
qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la
législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la
procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles
d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de
voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni
qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés
in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir Cour
européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce,
requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c.
Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"),
que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses organisations nongouvernementales
(ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à
des normes minimales pour l'accueil des demandeur d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003], ciaprès : directive "Accueil"
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3),
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qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une
pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la CJUE
(cf. arrêt C411/10 C493/10 précité, §§ 84ss), des violations mineures
aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffirait
pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre
normalement compétent,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, comme déjà mentionné plus haut, cette présomption peut être
renversée par des indices sérieux que les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
qu'en l'occurrence, toutefois, le recourant – qui n'a d'ailleurs pas indiqué
avoir sollicité de manière active l'aide ou la protection des autorités
italiennes – n'apporte aucun élément particulier de nature à renverser
cette présomption,
que, de plus, il ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou
risquerait d'être confronté, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité
particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas
précis, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH,
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qu'en tout état de cause, si l'intéressé était effectivement contraint par les
circonstances à devoir mener, en Italie, une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes, selon les procédures adéquates,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a fait valoir aucun argument démontrant
l'existence d'autres raisons personnelles justifiant sa prise en charge par
la Suisse,
qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités
italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant en
Tunisie, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH,
s'il invoquait véritablement des moyens établissant un risque concret et
sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs
liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en
relation avec un éventuel retour en Tunisie,
que son transfert s'avère ainsi licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de
ses déclarations que dit transfert violerait une obligation de la Suisse tirée
du droit international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Italie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss),
que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer
de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou
urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la
durée de la procédure d'asile,
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse
tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter ellemême cette demande,
l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement
Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
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que l'Italie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en
charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement
Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen
de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête
à des fins de prise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de
réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer
étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celleci (cf. notamment
art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Italie,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
nonentrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ;
qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,
pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou
transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83
al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est
le cas dans les autres procédures de nonentrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF
2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
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que les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Celuici doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :