B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-433/2017
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Walter Lang, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par le Service d’Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
en la personne de Mathias Deshusses,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 23 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a, le lendemain,
déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition
sommaire, le (…) et sur ses motifs d’asile le (…).
A l’appui de sa demande, il a produit des copies de son carnet de
vaccination, de deux bulletins scolaires et des cartes d’identité de ses
parents.
C.
Le (…), l’intéressé a produit un rapport médical établi le (…) par (…).
D.
Par décision du 23 décembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
E.
Le prénommé a interjeté recours contre cette décision le (…) 2017 auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre
préalable, demandé à être dispensé du versement d’une avance de frais
et a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission
provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi serait inexigible.
F.
Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a en particulier renoncé à
percevoir une avance de frais.
G.
Un nouveau rapport médical, daté du (…) et établi par la même praticienne
que le précédent, est parvenu au SEM le (…). Il a été transmis au Tribunal
comme objet de sa compétence.
H.
Par ordonnance du (…) 2018, le Tribunal a engagé un échange d’écritures.
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I.
Le SEM s’est déterminé sur les arguments du recours dans sa réponse
du (…) 2018, proposant le rejet de celui-ci.
J.
A la demande du Tribunal, le recourant a, par l’intermédiaire d’un
mandataire nouvellement constitué, fait part de ses observations suite à
cette détermination, dans un écrit daté du (…) suivant.
K.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
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1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il
s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid.
5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).
1.6 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable.
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
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qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie
tigrinya et avoir vécu dans le village de B._______ dans la région
C._______. Il a en substance expliqué avoir été contrôlé par les autorités
entre D._______ et E._______, alors qu’il rentrait de F._______, en (…).
Sa carte d’étudiant étant échue depuis une semaine, il aurait été arrêté et
conduit à « G._______ ». Après quelques jours, il aurait été transféré à la
prison de H._______, où il aurait souffert de problèmes de santé en raison
des conditions de détention particulièrement difficiles. En (…), après deux
mois et trois semaines de détention, il aurait été libéré, d’une part, grâce à
la présentation, par ses parents, de documents prouvant notamment sa
minorité, et, d’autre part, parce qu’il était malade. Après sa libération, les
autorités l’auraient enjoint de se présenter, durant six mois, une fois par
mois, à la prison. A._______ a allégué n’y être retourné que trois fois de
suite, sans que l’inobservation de cette injonction n’ait porté à
conséquence.
Le prénommé a encore précisé qu’il avait été dans l’impossibilité de
reprendre l’école suite à sa détention, n’étant pas parvenu, pour des
raisons administratives et malgré l’engagement de nombreuses
démarches, à se procurer l’attestation nécessaire qui prouvait les motifs de
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son absence. Il serait alors resté chez ses parents, travaillant dans
l’agriculture, en passant toutefois les nuits dehors, de peur d’être pris dans
une rafle par les militaires. Craignant d’être arrêté par les autorités et ne
pouvant pas circuler librement, faute de carte d’étudiant, il aurait décidé de
quitter le pays. Il serait parti de son domicile, le (…), et aurait passé la
frontière, (…) jours plus tard, de manière illégale.
Lors de ses auditions, l’intéressé a précisé n’avoir rencontré d’autres
problèmes ni avec les autorités érythréennes ni avec des tiers et que son
départ n’avait eu aucune conséquence pour les membres de sa famille.
3.1 Dans sa décision du 23 décembre 2016, le SEM a retenu que les motifs
d’asile allégués par A._______ n’étaient pas déterminants au sens de l’art.
3 LAsi. Il a en particulier considéré que ni l’arrestation de (…) ni la détention
qui s’en serait suivie ni même l’obligation de se présenter, une fois par
mois, à la prison durant six mois d’affilée n’étaient des préjudices d’une
intensité justifiant l’octroi de l’asile. De plus, le prénommé avait été libéré
de prison dès que ses parents avaient pu prouver sa minorité et n’avait,
par la suite, rencontré aucun problème avec les autorités jusqu’à son
départ du pays. Quant au fait d’être, à l’avenir, astreint aux obligations
militaires, le SEM a considéré qu’il n’était pas, à lui seul, déterminant sous
l’angle de l’art. 3 LAsi.
Par ailleurs, considérant que A._______ n’avait pas enfreint la
« Proclamation on National Service » de 1995, ce dernier n’ayant ni refusé
de faire son service militaire ni déserté, le Secrétariat d’Etat a estimé que
le prénommé n’était pas fondé à craindre une persécution future au sens
de l’art. 3 LAsi, au motif de sa seule sortie illégale d’Erythrée.
Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son
pays d’origine était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en
particulier relevé que le retour de celui-ci en Erythrée, après la fin de son
traitement médical entrepris en Suisse, ne l’exposerait pas à une mise en
danger concrète pour des motifs de santé.
3.2 Dans son recours, A._______ a, tout d’abord, allégué que des
éléments déterminants n’avaient pas été évoqués dans le cadre de sa
demande d’asile. Le stress l’aurait en effet empêché de s’exprimer de
manière complète et détaillée lors de ses différentes auditions. Ainsi, lors
de son arrestation, les autorités le soupçonnant de vouloir fuir l’Erythrée,
elles l’auraient interrogé à ce sujet, en lui attachant les mains et les pieds
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et en le battant. Il aurait également été témoin d’importants sévices subis
par d’autres prisonniers durant sa détention. En outre, lorsqu’il se
présentait pour les contrôles mensuels à la prison, il aurait à chaque fois
redouté que les autorités n’en profitent pour l’enrôler de force dans l’armée
ou qu’elles l’arrêtent chez lui et le renvoient en prison parce qu’il n’avait
pas donné suite à l’injonction de se présenter une fois par mois pendant
six mois de suite. Enfin, n’ayant pas réussi à renouveler sa carte d’étudiant,
il aurait craint d’être pris dans une rafle.
Le recourant a également expliqué qu’il devait être considéré en tant que
déserteur, dans la mesure où il avait refusé d’effectuer le service militaire
en se cachant toutes les nuits dans la forêt durant ses six derniers mois en
Erythrée, ceci pour échapper aux rafles. Il estime également que le fait de
ne pas avoir reçu une convocation à l’armée ne le protègerait pas d’un
enrôlement forcé. Par ailleurs, il craindrait de subir le même sort que son
frère, lequel aurait été arrêté puis emprisonné en Erythrée, suite à son
retour forcé d’Israël.
Enfin, se référant à un arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010,
A._______ a soutenu qu’une personne ayant fui illégalement l’Erythrée
s’exposerait à des mesures de persécution en cas de retour.
3.3 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, en particulier sur
la vraisemblance des faits allégués par le recourant, le SEM a, dans sa
réponse du (…) 2018, considéré que l’exécution du renvoi en Erythrée
n’exposerait pas A._______ à une violation des art. 3 et/ou 4 CEDH. Le
prénommé, qui avait été libéré régulièrement de la prison de H._______ et
avait ensuite encore vécu en Erythrée pendant une année et demie, sans
rencontrer de problèmes avec les autorités, ne serait exposé à aucun
danger précis. De plus, vu son jeune âge au moment de son départ du
pays, l’intéressé n’avait pas encore pu être convoqué au service militaire,
raison pour laquelle il ne risquait pas d’être sanctionné pour violation de
son obligation de servir. En outre, faute d’éléments supplémentaires à sa
sortie illégale du pays, qui pourraient le faire apparaître comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, il ne risquerait
pas non plus d’être sanctionné en raison de son départ clandestin.
3.4 Dans ses observations du (…) 2018, le recourant a, par l’intermédiaire
de son mandataire, indiqué craindre, en cas de retour au pays, d’être
emprisonné dans une prison souterraine telle que celle de (…), où les
conditions de détention seraient particulièrement difficiles. Il a rappelé à cet
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Page 8
égard, qu’après son retour forcé en Erythrée depuis (…), son frère avait
été détenu dans cette prison pendant environ cinq mois, avant d’être
envoyé à l’armée. Lui-même avait déjà été incarcéré dans une prison
souterraine, où il avait été témoin de la mort d’autres prisonniers, dont un
qui aurait été abattu lors d’une tentative d’évasion.
4.
4.1 En l’occurrence, le Tribunal, à l’instar du SEM, n’entend nullement
mettre en doute l’arrestation subie par le recourant en (…), sa détention
subséquente jusqu’en (…) et les conditions de détention à la prison de
H._______. Toutefois, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que
ces préjudices n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. En
effet, il ressort clairement des propos tenus par l’intéressé lors de ses
différentes auditions, qu’il a été interpellé et emprisonné au seul motif qu’il
était démuni d’une carte d’étudiant valable et non pas en raison de l’un des
motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi. De plus, c’est à juste
titre que le SEM a relevé, sur la base du récit présenté par l’intéressé, que
celui-ci avait été libéré dès que les autorités avaient disposé de la preuve
de sa minorité produite par ses parents et pris la mesure de son mauvais
état de santé (cf. pièce A16/15 Q89, p. 12). Dans ces circonstances, les
mesures prises à l’égard du recourant ne sauraient être déterminantes en
matière d’asile.
Il en va de même de l’injonction dont a fait l’objet l’intéressé après avoir été
relaxé, lui imposant de se présenter à la prison, une fois par mois, durant
une période de six mois. A cet égard, même en admettant que A._______
ne se soit rendu qu’aux deux premiers des six contrôles auxquels il avait
été astreint, ce manquement est manifestement resté sans conséquence
(cf. pièce A16/15 Q91, p. 12). En effet, les autorités ne lui en ont pas tenu
rigueur, même lorsqu’il est retourné spontanément, pour la troisième fois,
à la prison, pour demander l’attestation relative à sa détention (cf. pièce
A16/5 Q90, p. 12).
4.2 Cela dit, ce n’est qu’au stade du recours que le prénommé a précisé
avoir été battu à l’occasion d’un interrogatoire mené lors de ses premiers
jours de détention et avoir alors été soupçonné de vouloir fuir l’Erythrée.
Ce serait du reste pour cette raison là que les autorités l’auraient enjoint
de se présenter à la prison durant les six mois suivant sa libération. Il a
aussi fait valoir à l’appui de son recours, s’être soustrait à ses obligations
militaires lorsque, durant ses six derniers mois en Erythrée, il s’était caché
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toutes les nuits dans la forêt afin d’échapper aux rafles effectuées dans son
village. Pour ces motifs, il serait considéré comme un déserteur.
Tout d’abord, les nouvelles allégations du recourant quant au motif de son
arrestation survenue en (…) et aux mauvais traitements subis lors d’un
interrogatoire divergent sensiblement des propos tenus lors de ses
différentes auditions. Au cours de celles-ci, l’intéressé n’a jamais évoqué
de tels soupçons de la part des autorités, ayant expliqué que celles-ci
l’avaient arrêté au seul motif que sa carte d’étudiant était échue depuis une
semaine (cf. pièce A16/15 Q78, p. 10 ; cf. également pièce A3/10
pt. 1.17.04, p. 4). Par ailleurs, et alors même qu’il en a eu l’occasion, il n’a
fait mention d’aucune maltraitance subie lors de l’unique interrogatoire
auquel il a été soumis et qui a porté, selon ses dires, uniquement sur son
identité (cf. pièce A16/15 Q80 et Q81, p. 10). Cela étant, le Tribunal ne
saurait, s’agissant des préjudices que l’intéressé a subis dans son pays,
admettre la vraisemblance des nouveaux éléments de fait avancés dans le
recours.
4.3 En outre, si le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement
punis en Erythrée (cf. arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1 et
jurisprudence citée), la crainte d’être exposé à de telles sanctions n’est
fondée sous l’angle de l’art. 3 LAsi que si la personne en cause a déjà été
concrètement en contact avec l’autorité militaire, de sorte à pouvoir
présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception
d’une convocation de l’armée). Tel n’est clairement pas le cas du recourant,
qui, ainsi que l’a relevé le SEM à juste titre dans sa détermination du (…)
2018, était encore mineur au moment de son départ du pays et n’a pas eu
de contacts avec les autorités au sujet de son service militaire.
4.4 Cela dit, si au vu de l’âge du recourant, il n'est certes pas exclu qu’il
puisse désormais être appelé à servir, le Tribunal rappelle que la seule
éventualité d’être astreint à accomplir ses obligations militaires ensuite d’un
retour en Erythrée ne constitue pas en tant que tel un préjudice déterminant
au sens de l'art. 3 LAsi. Une telle obligation ne repose pas sur un des
motifs de persécution exhaustivement énoncés par cette disposition
(cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt
de référence], consid. 5.1). C’est dès lors à juste titre que le SEM a retenu
que A._______ n’était pas fondé à craindre une persécution future en lien
avec ses obligations militaires.
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Page 10
4.5 Au vu de ce qui précède, la crainte du prénommé de subir de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée, pour des
motifs antérieurs à sa fuite, n’est pas objectivement fondée.
5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
5.2 C’est tout d’abord le lieu de préciser que A._______ ne peut se
prévaloir d’une ancienne jurisprudence qui tenait compte de la situation, à
l’époque, en Erythrée pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. En
effet, comme déjà rappelé ci-dessus, le Tribunal prend en considération
l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. consid. 2.1).
5.3 Or, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal
est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays,
retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux
préjudices pour l’un des motifs retenu à l’art. 3 LAsi. Dès lors, les
personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être
considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère
pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait
partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la
fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
D-433/2017
Page 11
5.4 En l’occurrence, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, qui
était encore mineur au moment de son départ du pays, n’a pas été
convoqué au service militaire. De plus, après sa libération de prison, en
(…) et jusqu’à son départ en (…), soit pendant plus d’une année et demie,
il n’a rencontré aucune difficulté avec les autorités. Ainsi, aucun élément
au dossier ne permet de retenir que A._______ aurait un profil particulier
pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour.
5.5 Dans sa réplique du (…) 2018, le recourant a certes expliqué craindre
de subir le même sort que son frère, qui, après avoir quitté illégalement
l’Erythrée, aurait été, à son retour forcé depuis (…), détenu dans une prison
souterraine pendant cinq mois. Or, outre le fait que ces allégations se
limitent à de simples affirmations nullement étayées et que les motifs réels
de l’arrestation de son frère par les autorités érythréennes demeurent
inconnus, rien ne permet d’admettre que la situation de l’intéressé est
identique à celle de son frère. Au demeurant, faute d’accord de
réadmission conclu entre la Suisse et l’Erythrée, un retour dans ce pays ne
peut être, à l’heure actuelle, que volontaire (cf. arrêt de principe du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1.7 [prévu à la publication]).
5.6 Ainsi, même en admettant que A._______ ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi), ainsi que l’a, à
juste titre, retenu le SEM.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
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7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 En l’espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence d’un risque de
sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut donc valablement se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
9.3 Il convient encore d’examiner si l’intéressé a rendu vraisemblable un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son
pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH,
ou par l'art. 3 Conv. torture.
9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
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Page 13
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
9.5 Ayant quitté l’Erythrée encore avant d’avoir atteint l’âge de servir,
A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s’attendre à
être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016
du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 13.2).
9.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication),
le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi
en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service
national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du
service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires,
du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent
ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont certes
exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont
de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs
supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant
l’accomplissement du service national, les militaires continuant à y être
exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice
militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas
d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant
qu’ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S’agissant du
service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine
à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires
sont, en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut toutefois
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4
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ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il
représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée.
9.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour
les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque
de traitement contraire au droit international.
9.8 A cela s’ajoute qu’il est hautement probable que l’intéressé puisse
obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son
obligation de servir, à tout le moins temporairement. En effet, ayant, selon
ses allégations, quitté son pays en (…), il se trouve à l’étranger depuis plus
de trois ans. Ainsi, il y a lieu d’admettre qu’il remplit désormais les
conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès
des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de membre de la diaspora,
et d’être ainsi libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de
référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4).
9.9 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
D-433/2017
Page 15
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «
réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17,
le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et
est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation économique et les
conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays
connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage
élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise
en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en
Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les
dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les
conditions d’accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l’eau potable,
ainsi qu’à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée
depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou
ethnique sérieux. C’est en outre le lieu de relever que la population profite
largement des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences
élevées en matière d’exécution du renvoi, telles que fixées par l’ancienne
jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l’inexigibilité de l’exécution
du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance
continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales
difficiles en Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il
existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances
particulières, une mise en danger de l’existence de la personne concernée.
Partant, le caractère exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé
dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).
D-433/2017
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10.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
A._______ a certes souffert [d’une maladie infectieuse] qui a nécessité un
traitement, puis un suivi médical (cf. rapports médicaux des […]).
Cependant, son dernier traitement, qui était prévu jusqu’à (…), est
désormais terminé. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet de
retenir que son état de santé actuel pourrait constituer un obstacle
insurmontable sous l’angle de l’exécution de son renvoi en Erythrée.
En outre, l’intéressé est jeune et sans charge de famille et dispose d’une
expérience professionnelle dans le milieu agricole (cf. pièce A16/15 Q25 et
Q26, p. 4). Il bénéficie aussi d’une formation scolaire quasi complète dans
son pays, y ayant été scolarisé jusqu’à la 8ème année (cf. pièce A16/15 Q16,
p. 3). De plus, ses proches, en particulier (…) qui résident en Erythrée
(cf. pièce A16/15 Q28, p. 4) pourront sans doute lui venir en aide durant
les premiers temps.
10.4 Dans l’arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 cité
ci-avant (cf. supra, consid. 9.6), à son consid. 6.2, le Tribunal a également
considéré, mutatis mutandis, que l’obligation d’accomplir le service
national ne constituait pas non plus un motif d’inexigibilité du renvoi.
10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il
appartient cependant au recourant d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté.
13.
D-433/2017
Page 17
13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
13.2 Compte tenu de la particularité du cas d’espèce, le Tribunal renonce
toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :