B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4333/2015
Ar r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Thomas Wespi, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
c/o Représentation Suisse à New York,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision du SEM du 9 juin 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Par pli du 10 novembre 2010, A._______ a adressé au SEM une demande
d'asile et d’autorisation d’entrée en Suisse depuis les Etats-Unis.
B.
Par courrier du 10 avril 2015, le SEM a invité le requérant à prendre contact
avec l’Ambassade de Suisse à Washington afin qu’il soit entendu dans le
cadre d’une audition avant le 10 mai 2015.
C.
Lors de son audition du 1er mai 2015 dans les locaux du Consulat général
de Suisse à New York, le requérant a déclaré qu’il était d’origine nigériane
et avait obtenu en (…) la nationalité ivoirienne, par naturalisation. Il était
célibataire et sans enfants. Il avait deux frères et deux sœurs qui
vivaient au Nigéria, avec lesquels il maintenait des contacts. Il vivait aux
Etats-Unis depuis 1996, habitait dans un appartement à New York depuis
plus de cinq ans et partageait son logement avec son neveu. Il avait obtenu
un brevet d’études professionnelles en comptabilité, le baccalauréat et
un diplôme d’études supérieures d’arts plastiques de l’Ecole supérieure
des Beaux-Arts de B._______. Entre 1980 et 1996, il avait travaillé deux
ans en tant que comptable, puis quatorze ans comme dessinateur de
presse/caricaturiste. Lors de son arrivée aux Etats-Unis, il avait obtenu un
permis de travail d’une durée de deux ans, qui n’avait pas été renouvelé.
Depuis 1996, il avait occupé divers emplois; désormais, il travaillait en tant
qu’artiste plasticien, vendait ses tableaux et donnait des cours de français.
Il subvenait à ses besoins grâce à son travail et à une aide financière de
son grand-frère. Il n’avait pas déposé de demande d’asile aux Etats-Unis,
et avait tenté, sans succès, de régulariser sa situation dans ce pays. Il
voulait s’installer en Suisse aux motifs que les autorités américaines
n’avaient pas renouvelé son permis de travail et qu’il ne pouvait donc pas
faire valoir ses talents professionnels. A l’appui de sa demande d’asile, il a
soutenu fait l’objet en Côte d’Ivoire de mesures discriminatoires dues à ses
origines nigérianes. En substance, il avait été victime de préjudices en
raison du fait que son talent n’avait pas été reconnu à sa juste valeur par
les autorités ivoiriennes, étant précisé que les problèmes subis à ce
titre résultaient d’une pratique généralisée selon laquelle les personnes
d’origine étrangère n’avaient pas accès en Côte d’Ivoire à des postes à
responsabilités. Dès lors qu’aucun changement, notamment politique,
n’était intervenu depuis son départ, il craignait de subir encore cette
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situation en cas de retour dans le pays. Il a ajouté qu’il n’avait pas reçu de
menaces, n’avait pas subi de préjudices de la part de tiers et n’avait jamais
eu d’activités politiques.
D.
Par courrier du 8 mai 2015, le Consulat général de Suisse à New York a
adressé au SEM le dossier du requérant, accompagné de son rapport.
E.
Par décision du 9 juin 2015, notifiée le 28 juin suivant, le SEM a refusé à
l’intéressé l’autorisation d’entrer en Suisse, lui a dénié la qualité de réfugié
et a rejeté sa demande d’asile. Il a considéré que les préjudices invoqués
par le requérant ne revêtaient pas le caractère d'une persécution au sens
de la loi sur l’asile et que les conditions de son admission en Suisse
n’étaient pas remplies.
F.
Par acte du 30 juin 2015, l’intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a
fait valoir les problèmes de discrimination, en particulier de nature
professionnelle, auxquels il aurait été confronté en Côte d’Ivoire en raison
de son origine nigériane et le fait que sa situation aux Etats-Unis serait
précaire dès lors qu’il ne disposerait plus d’un titre de séjour.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi,
RS 142.31]).
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le
Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi).
Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre du présent
litige.
Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi,
art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52
al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 En application de l’art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), en ce qui a trait à l’asile et au prononcé
du renvoi (cf. art. art. 44, 1ère phrase LAsi). Il peut également faire valoir
le grief de l'inopportunité en ce qui concerne l'exécution du renvoi
(cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 PA en lien avec l’art. 112 al. 1 loi du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; ATAF 2014/26,
consid. 5.6 et 7.8).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l’argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2; 2007/41 consid. 2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.197, p. 226-227).
Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157
consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜLER, op. cit.,
ch. 1.55, p. 25; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398).
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3.
La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la
loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012
avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, et prorogée au 28 septembre 2019
(RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer une demande
d'asile auprès d'une représentation suisse (cf. ancien art. 19 al. 1 LAsi;
ATAF 2007/30 p. 357 ss). Elle a prévu, à titre de disposition transitoire,
que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en
vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans
leur ancienne teneur (ci-après : aLAsi).
Il en résulte que la présente demande d'asile, déposée avant le
29 septembre 2012, doit être examinée au regard de l’ancien droit.
4.
En vertu des art. 19 al. 1 et 20 al. 1 aLAsi, une demande d'asile peut
être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse, celle-ci
se chargeant de la transmettra au SEM accompagnée d’un rapport
(cf. ATAF 2007/30 précité). Selon la jurisprudence développée en relation
avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l’asile (RO 1980
1718, LA), le dépôt d’une demande d'asile directement auprès du SEM
(alors Office fédéral des réfugiés) par un requérant se trouvant à l'étranger
ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1997 n° 15 consid. 2b). Cette jurisprudence est demeurée valable
sous l'empire de la aLAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28
septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a LA avait été reprise à
l’art. 19 al. 1 aLAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995
concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1,
p. 50; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3; 2007/19 consid. 3).
Au vu de ce qui précède, le fait que le recourant n’a pas déposé la
demande d'asile auprès d'une représentation suisse, conformément
aux dispositions de la LAsi dans leur teneur antérieure à la modification du
28 septembre 2012, mais directement auprès du SEM n'est pas
déterminant (cf. arrêt du Tribunal E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1).
En conséquence, c'est à bon droit que l’autorité inférieure a admis la
recevabilité de sa demande.
5.
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Page 6
5.1 Selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (aOA 1, RS 142.311), la représentation suisse
à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
à moins que cela ne s’avère impossible auquel cas l’intéressé doit être
invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer,
à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile
(cf. art. 10 al. 2 et 3 aOA 1). La représentation suisse transmet ensuite
au SEM (alors Office fédéral des migrations) le procès-verbal de l'audition
ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et
un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(ancien art. 10 al. 3 aOA 1).
5.2 En l'occurrence, la procédure prescrite par les dispositions précitées
a été respectée. Le recourant a été entendu par la représentation suisse
à New York et celle-ci a ensuite fait parvenir au SEM le procès-verbal
de l’audition ainsi que son propre rapport. Il en découle que l’autorité
inférieure s'est prononcée sur la base d'un dossier complet, l'instruction de
la demande d’asile ayant été conduite conformément à la loi.
6.
Il reste à examiner si le SEM était fondé à rejeter cette demande et à
refuser au recourant l’autorisation d'entrer en Suisse, en application des
art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi.
6.1 En vertu de l’art. 20 al. 2 aLAsi, lorsqu’une demande d’asile est
présentée à l’étranger, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse
afin d’établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à
rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un
autre Etat (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.5).
Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 7 LAsi), ou si l'on
peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
(cf. art. 52 al. 2 aLAsi; également ATAF 2015/2 consid. 7.2.3), le SEM est
légitimé à rendre une décision matérielle rejetant sa demande d’asile – et
par voie de conséquence – à refuser son entrée en Suisse (cf. ATAF 2012/3
consid. 2.3; 2011/10 consid. 3.2; également JICRA 2004 n° 21 consid. 2a
p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 ss).
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6.2 Selon la jurisprudence, les conditions mises à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse sont définies de manière restrictive, l'autorité
compétente disposant dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue
(ATAF 2011/10 consid. 3.3). Outre l'existence d'une mise en danger au
sens de l'art. 3 LAsi, le SEM prend en considération d'autres éléments,
notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays
tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective
et l'exigibilité objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse
ainsi que les possibilités d'intégration et d’assimilation (cf. ATAF 2015/2
consid. 7; 2011/10 consid. 3.3; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3; 2004 n° 20;
1997 n° 15 consid. 2b). Le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans
un Etat tiers ne signifie pas qu'il puisse être exigé qu'il se fasse admettre
dans cet Etat; en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans
un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3; 2004
n° 21 consid. 2b et 4; 1997 n° 15 consid. 2b).
6.3 Ainsi, ce qui est déterminant pour l'octroi d'une autorisation d'entrée,
c'est le besoin de protection de la personne concernée, et donc les
réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de
l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement
exiger de l’intéressé que, durant l'examen de sa demande, il poursuive
son séjour dans le pays où il se trouve ou se rende dans un pays d'accueil
qui lui serait plus proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3). Le SEM
ne peut donc – et à condition que l'état de fait soit établi à satisfaction
de droit – rejeter la demande d'asile déposée par une personne qui se
trouve à l'étranger que dans deux hypothèses : soit l'intéressé ne remplit
pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié (sur la base
des art. 3 et 7 LAsi), soit sa demande doit être rejetée en application d'une
clause d'exclusion de l'asile, en particulier au motif que l'on peut
raisonnablement attendre de lui qu'il demande l'asile dans un autre pays
(art. 52 al. 2 aLAsi).
6.4 En l’espèce, le recourant n'a fait état d'aucun problème concret avec
les autorités américaines, et n’a pas soutenu qu’il se sentait directement
menacé aux Etats-Unis compte tenu notamment de l’irrégularité de
son séjour dans ce pays. Il est relevé à ce sujet que la ville de New York
met en œuvre depuis plusieurs années des mesures tendant à
améliorer les conditions de vie des résidents illégaux et, dans certaines
circonstances, favorisant la poursuite de leur séjour sur le territoire
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Page 8
américain (cf. Seattle Times, Ruling on ID a win for immigrants, New York
City says, 7.4.2017, id-a-win-for-immigrants-new-york-city-says/ >, consulté le 02.08.2017;
Le Temps, Clandestins: les « villes sanctuaires » se rebiffent contre
Donald Trump, 26.01.2017, clandestins-villes-sanctuaires-se-rebiffent-contre-donald-trump >, consulté
le 02.08.2017; DW, US « sanctuary cities » to protect against possible
Trump deportations, 17.11.2016, cities-to-protect-against-possible-trump-deportations/a-36420370 >, con-
sulté le 02.08.2017; DW, Mayor of New York warns Trump over
illegal immigrants, 17.11.2016, york-warns-trump-over-illegal-immigrants/a-36418325 >, consulté le
02.08.2017; CNN, Mayor: Database of undocumented New Yorkers could
be deleted, 11.11.2016, york-undocumented-database/index.html >, consulté le 02.08.2017).
S'agissant de son statut juridique aux Etats-Unis, il demeure loisible au
recourant de solliciter la régularisation de sa situation, ou de réactiver la
demande qu’il soutient avoir faite dans ce sens, voire de déposer
une demande d’asile qu’il s’est abstenu, sans motifs connus, d’introduire
dans ce pays depuis qu’il s’y est installé en 1996.
A teneur du dossier, aucun élément ne laisse apparaître que l’intéressé
vivrait dans une situation d'insécurité ou de dénuement complet, au point
que la poursuite de son séjour aux Etats-Unis serait inexigible. Il a d’ailleurs
reconnu qu’il subvenait à ses besoins, grâce à son travail et à une
aide d’un membre de sa famille, et qu’il disposait d’un appartement à
Manhattan. Par ailleurs, il n’a fait valoir aucun problème de santé, n’a pas
d’enfants à charge et a pu acquérir plusieurs expériences professionnelles
dans divers domaines d’activité.
A cela s’ajoute que, résidant aux Etats-Unis depuis plus de vingt ans,
le recourant a certainement pu tisser sur place des liens sociaux,
en particulier au sein de l’importante communauté d’origine africaine,
notamment ivoirienne, de New York (cf. U.S. Census Bureau, The
American Community Survey, 2015, New York City and Boroughs,
populatioacs/demo_2015acs1yr_nyc.pdf >, consulté le 03.08.2017;
U.S. Census Bureau, The American Community Survey (ACS), 2011-2015,
29.03.2017, maps/nyc-population/acs/demo_2015acs5yrnyc.pdf >, consulté le
D-4333/2015
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03.08.2017; U.S. Census Bureau, Selected social characteristics, Public
Use Microdata Areas, 2011-2015, download/pdf/data-maps/nyc-population/acs/soc2015acs5yr_puma.pdf >,
consulté le 03.08.2017; Council on Foreign Relations, Where
African Immigrants live in New York City, 25.09.2014, /blog/where-african-immigrants-live-new-york-city >, consulté le
03.08.2017; The New York Times, Influx of African Immigrants Shifting
National and New York Demographics, 01.09.2014, com/2014/09/02/nyregion/influx-of-african-immigrants-shifting-national-
and-new-york-demographics.html?_r=0 >, consulté le 03.08.2017). Il peut
également bénéficier d'un certain soutien matériel et financier de
son grand-frère et le cas échéant des services publiques de la ville de New
York (cf. New York City Council, Resources for our immigrant communities,
25.01.2017, , consulté le
03.08.2017). En définitive, rien ne permet de retenir que l’intéressé ne
pourrait mettre à profit ces diverses opportunités afin de faciliter la
poursuite de son séjour aux Etats-Unis.
A cela s’ajoute que l'intéressé n'a pas démontré l'existence de motifs
sérieux et avérés démontrant qu'il serait exposé, à brève échéance,
à un risque réel de refoulement par les autorités américaines vers son
pays d’origine, étant précisé que les Etats-Unis sont partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30).
En définitive, il n’apparaît pas que le recourant se trouve dans une situation
de menaces, de détresse ou de vulnérabilité susceptible de mettre
son existence en danger, ou qu'il risque de manière imminente d'être
contraint de quitter les Etats-Unis en violation du principe de non-
refoulement.
6.5 Enfin, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui
contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile. En effet, aucun
membre de sa famille ou de ses connaissances ne vit en Suisse, et il
n’a fait valoir aucun élément qui, démontrant l’existence d’un lien
suffisamment intense avec ce pays, permettrait de renoncer à l'application
de l'art. 52 al. 2 aLAsi.
6.6 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir de
la protection de la Suisse et il peut être attendu de sa part qu’il poursuive
son séjour aux Etats-Unis. En conséquence, c'est à bon droit que le
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Page 10
SEM lui a refusé l'entrée en Suisse et a rejeté sa demande d’asile, en
application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi.
7.
La décision querellée doit également être confirmée dans la mesure
où le recourant n’est quoi qu’il en soit pas parvenu à démontrer un besoin
de protection au sens de la loi sur l’asile.
7.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
7.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
7.3 En l’espèce, le SEM n'a pas mis en doute la crédibilité des faits
mentionnés par l'intéressé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation
effectuée par l’autorité inférieure sur ce point, compte tenu des moyens de
preuve produits par le recourant, notamment en ce qui concerne ses
activités professionnelles en Côte d’Ivoire, les œuvres créées et le
concours remporté dans ce pays, ainsi que la procédure de naturalisation
lui ayant permis d’obtenir la nationalité ivoirienne.
7.4 S'agissant de la pertinence des faits invoqués, le SEM a cependant
retenu que les mesures dont l'intéressé avait été victime ne constituaient
pas une persécution au sens de la loi sur l'asile.
Sans sous-estimer les difficultés rencontrées par le recourant ni les
raisons personnelles qui l’ont poussé à quitter la Côte d’Ivoire, le Tribunal
constate que les préjudices allégués ne sont pas d'une intensité suffisante
pour justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée. La décision du SEM est
à cet égard conforme à la loi et à la jurisprudence pour les motifs suivants.
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Page 11
7.5 L’art. 3 LAsi vise, outre la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Cela suppose des mesures systématiques qui
constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits
fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, elles
rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la
dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée).
Lors de son audition, le recourant a fait valoir que, dans le cadre de
son travail, ses mérites n’avaient pas été reconnus, une entreprise avait
refusé de l’engager et il avait subi des mesures discriminatoires pendant
près de quatorze ans. Par ailleurs, le prix qu’il avait gagné lors d’un
concours ne lui avait pas été remis, il avait été contraint de vivre au jour
le jour de ses desseins et avait été suspendu, sans salaire, pendant
plusieurs mois par son employeur parce qu’il avait collaboré avec un autre
journal. Il a ajouté que le logo qu’il avait créé avait été utilisé sans que
ne soit indiqué qu’il en était l’auteur. Dans ces circonstances, il considérait
avoir subi des préjudices de la part des autorités ivoiriennes, dans la
mesure où son talent n’avait pas été reconnu à sa juste valeur.
Il importe de relever en premier lieu que les évènements précités ne sont
pas imputables aux autorités ivoiriennes. De plus, ils ne peuvent être
assimilés à de graves atteintes à la dignité et aux droits humains de
l’intéressé. Certes, les mesures dont celui-ci a été victime ne sont pas
anodines, mais elles n’établissent pas l’existence d’un risque réel de
sérieux préjudices. Elles ne sont pas non plus de nature à démontrer,
même indirectement, que des agents étatiques, voire des tiers, en Côte
d’Ivoire auraient des raisons de s'en prendre au recourant en cas de retour
dans ce pays.
7.6 Partant, le recourant n’a pas établi, ni allégué, des faits susceptibles
de constituer des indices d’une crainte de persécution objectivement
fondée. Aucun élément du dossier ne permet ainsi d'admettre que sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient exposées, en Côte d’Ivoire, à
une menace imminente qui justifierait impérativement l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse.
7.7 Au vu de ce qui précède, le SEM a considéré avec raison que la
demande d'asile de l'intéressé ne répondait pas aux exigences de
l'art. 3 LAsi.
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Page 12
8.
En conclusion, la décision attaquée doit être confirmée tant en ce qui
concerne le rejet de la demande d'asile que le refus de l'autorisation
d'entrée en Suisse.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
D-4333/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à la représentation
Suisse à New York.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :