Cour IV
D-4335/2008/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Cameroun,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 juin 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4335/2008
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 17 mai 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______,
l'absence de tout document d'identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 20 juin 2008,
le recours interjeté le 27 juin 2008 contre la décision précitée,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours des auditions, le requérant a allégué pour l'essentiel qu'il
exploitait un magasin de pièces détachées à E._______ (F._______) ;
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qu'alors qu'il se trouvait à G._______ pour acheter de la marchandise,
un incendie aurait détruit plusieurs commerces situés dans la même
rue que son magasin qui, lui en revanche, aurait été épargné par le
feu ; que par la suite, alors qu'il se trouvait à nouveau à G._______,
des personnes le recherchant se seraient rendues à son domicile ; que
celles-ci auraient questionné les voisins qui leur auraient indiqué qu'il
était absent ; que doutant de cette information, elles seraient revenues
plus tard dans la nuit et auraient tiré des coups de feu, blessant
certains voisins ; qu'à son retour, l'intéressé aurait appris d'un voisin
ce qui s'était passé ; que selon les conseils de son frère, il aurait
rejoint ce dernier à H._______, puis aurait quitté le Cameroun à bord
d'un bateau au départ de F._______ ; qu'il serait arrivé dans un pays
inconnu, aurait été emmené en Suisse en voiture et aurait pris le train
jusqu'à I._______,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité
de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne
satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a
de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé
le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours du 27 juin 2008, l'intéressé a confirmé qu'il
risquait d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine ;
qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
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que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui
de son prononcé (cf. décision du 20 juin 2008, consid. I/1., p. 3) ; qu'au
demeurant, au stade du recours, l'intéressé ne présente aucun
argument sur ce point de nature à remettre en cause la motivation de
l'autorité intimée,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, le récit présenté ne satisfait manifestement pas aux
conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'il est en effet divergent sur des éléments
essentiels ; qu'en particulier, le requérant a expliqué d'une part qu'il
avait vu que E._______ avait pris feu (cf. procès-verbal de l'audition du
C._______, p. 4) ; que d'autre part, il a indiqué qu'il ne pouvait pas
préciser si les autorités étaient intervenues suite à l'incendie de
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E._______ car il n'y était plus allé (cf. procès-verbal de l'audition du
C._______, p. 5) ; que ce dernier élément diverge également de sa
déclaration selon laquelle une enquête policière aurait été ouverte
suite à l'incendie (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 5) ;
que par ailleurs, le requérant n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir
été absent lorsque les personnes qui le persécuteraient se sont
rendues à son domicile (cf. procès-verbal de l'audition du C._______,
p. 4) ; qu'en effet, il a aussi déclaré que "quand les gens sont venus à
la maison, ils m'ont dit qu'ils voulaient me voir" et que quand "ils sont
venus vers quatre ou cinq heures du matin, j'ai vu un garçon se faire
descendre" (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 6),
que ne sont pas non plus vraisemblables les allégations relatives à
l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par toutes
les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ ainsi que
celles relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son
pays et ceux par lesquels il aurait transité avant de gagner l'Europe et
la Suisse, démuni de tout document de voyage et de tout moyen
financier, et sans avoir subi de contrôles douanier ou policier,
qu'au demeurant, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée (cf. consid. I/2, p. 3), dès lors que le recourant n'a
apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer
au stade du recours,
que même à admettre la vraisemblance du récit présenté, les
persécutions alléguées ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3
LAsi, dans la mesure où rien n'indique que les autorités
camerounaises n'auraient pas, cas échéant, été en mesure d'assurer à
l'intéressé une protection appropriée,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui
précède,
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qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
qu'en outre, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, qu'il dispose d'une certaine expérience
professionnelle et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes
de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays d'origine,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction
complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du
renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas
non plus,
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que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 20 juin 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton de J._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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