B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4338/2012
A r r ê t d u 9 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Irak,
tous représentés par (…),
recourants/requérants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; recours contre la décision de l'ODM du
18 juillet 2012 en matière de réexamen / N (…),
respectivement demande de révision de l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral (TAF) D-1076/2010 du 17 janvier 2011.
D-4338/2012
Page 2
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés,
accompagnés de leur premier enfant, le 12 novembre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 19 novembre 2008 et 8 septembre
2009, durant lesquelles les intéressés ont invoqué, en substance, les
préjudices répétés (menaces, tentatives d'enlèvement, coups de feu, etc.)
dont le requérant aurait été la cible, depuis début 2005, de la part de
milices, du fait de son activité professionnelle en faveur de l'armée
américaine et la police irakienne, respectivement l'enlèvement de leur fils,
le 15 octobre 2006, par des membres de l'Armée du Mahdi,
la décision du 26 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes
d'asile précitées – en raison, pour l'essentiel, de l'invraisemblance des
motifs d'asile allégués – et prononcé le renvoi de Suisse, ordonnant
toutefois l'admission provisoire des requérants au motif que l'exécution de
cette mesure n'était pas raisonnablement exigible,
le recours interjeté le 22 février 2010 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel ils ont conclu, pour l'essentiel, à
la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile,
la naissance d'un deuxième enfant, le (…),
l'arrêt D-1076/2010 du 17 janvier 2011, par lequel le Tribunal – après avoir
retenu que les allégations des intéressés ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31) – a rejeté le recours précité,
la requête du 26 juin 2012 adressée à l'ODM, intitulée "nouvelle demande
d'asile", où il est conclu, pour l'essentiel, à la constatation de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile,
les deux motifs allégués à l'appui de cette requête, à savoir, d'une part, le
viol dont A._______ aurait été victime à son domicile, le 7 septembre 2006,
de la part de membres de l'armée du Mahdi à la recherche de son mari, et,
d'autre part, une persécution-réflexe étayée par l'octroi de l'asile par l'ODM,
le 9 février 2012, au frère de B._______ et à sa famille,
D-4338/2012
Page 3
les moyens de preuve annexés à la requête précitée (écrit non daté de
l'intéressée, dans lequel elle expose pour l'essentiel les circonstances de
son viol; rapport médical du 7 mars 2012 d'un hôpital irakien attestant de
son hospitalisation du 7 au 18 septembre 2006 suite aux sévices sexuels
et autres violences subis; autre rapport médical du 11 avril 2012 d'un
établissement spécialisé dans les soins psychiatriques, où elle est suivie
en raison des troubles psychiques dont elle souffre; décision positive de
l'ODM du 9 février 2012 relative au frère de B._______ et à sa famille),
la décision du 18 juillet 2012, par laquelle l'ODM, après avoir considéré
que la requête du 26 juin 2012 n'était pas une nouvelle demande d'asile,
mais une demande de réexamen, a rejeté dite requête, dans la mesure
où elle était recevable, constaté l'entrée en force de sa précédente
décision du 26 janvier 2010 et perçu un émolument de 600 francs,
l'acte remis à la poste le 20 août 2012, par lequel les intéressés déclarent
recourir contre la décision précitée, où il est conclu à l'annulation de ce
prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il procède à une
audition de l'intéressée par des personnes de même sexe et rende une
nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de
réfugiés et à l'octroi de l'asile, ou, à défaut, à la mise au bénéfice de
l'admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens,
la demande d'assistance judiciaire totale formulée dans cet acte,
la décision incidente du 14 décembre 2012, par laquelle le Tribunal a
rejeté la demande de nomination d'un mandataire d'office, mais a par
contre admis la demande de dispense des frais de procédure,
le délai de sept jours dès notification du même prononcé également
imparti aux intéressés pour régulariser la requête du 26 juin 2012 et le
mémoire du 20 août 2012, le Tribunal estimant que dite requête était a
priori une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, et non
une demande de réexamen comme le pensait l'ODM,
le courrier du 23 décembre 2012, par lequel les intéressés ont apporté les
compléments requis par la décision incidente précitée,
l'arrêt de principe du Tribunal E-3913/2009 du 5 juin 2013, publié par la
suite sous la référence ATAF 2013/22,
D-4338/2012
Page 4
et considérant
qu'il convient de se prononcer en premier lieu sur la nature juridique de la
requête du 26 juin 2012,
que l'ODM a considéré ladite requête – par laquelle les intéressés
demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile –
en se basant sur des motifs de deux ordres (cf. p. 2 in fine et les
paragraphes suivants), comme une demande de réexamen,
que les deux motifs invoqués à l'appui de la requête précitée se réfèrent
tous deux à un état de fait antérieur à la procédure d'asile ordinaire, close
par l'arrêt du Tribunal du 17 janvier 2011 (cf. pour plus de détails les
considérants ci-après),
que tous les nouveaux moyens de preuve censés étayer ces deux motifs
présentés à l'appui de la requête du 26 juin 2012 sont par contre
postérieurs à l'arrêt du 17 janvier 2011,
que le Tribunal a entre-temps précisé sa pratique sur pareils cas de figure,
qu'ainsi, un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du
Tribunal, doit être examiné par l'ODM (réexamen) lorsque ce moyen
– qui serait irrecevable comme motif de révision en application de
l'art. 123 al. 2 let. a in fine LTF – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA,
appliqué par analogie, en ce sens qu'il paraît apte à établir un fait allégué
antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi
(cf. ATAF 2013/22, spéc. consid. 11.4.7 et consid. 12.3; cf. aussi arrêts du
Tribunal E-498/2014 du 26 février 2014, consid. 3.1; D-6583/2013 du
24 janvier 2014, consid. 5 in fine; D-6463/2013 du 13 décembre 2013,
p. 4),
qu'en l'occurrence toutefois, les éléments de fait en rapport avec les deux
motifs invoqués dans la requête du 26 juin 2012 n'ont pas été allégués
durant la procédure d'asile ordinaire,
qu'outre le viol dont aurait été victime A._______ en 2006, les intéressés
font aussi valoir un risque de persécution-réflexe, reposant sur des faits
antérieurs à l'arrêt précité invoqués par le frère de B._______ dans sa
propre procédure d'asile (cf. aussi p. 6 in fine du mémoire complémentaire
du 23 décembre 2012), dont la pertinence a toutefois été reconnue a
posteriori (cf. ci-après),
D-4338/2012
Page 5
que ce qui est décisif en l'occurrence n'est pas le prononcé de la décision
du 9 février 2012, mais les faits allégués dans le cadre de la procédure
d'asile y relative,
que les motifs exposés dans la requête du 26 juin 2012 ne sont dès lors
pas des motifs de réexamen, au sens de la jurisprudence précitée,
qu'il s'agit en fait de motifs de révision (art. 123 al. 2 let. a LTF),
que partant, la requête du 26 juin 2012 aurait dû être considérée par
l'ODM comme une demande de révision et non pas comme une demande
de réexamen, malgré la production à l'appui des faits non allégués en
procédure ordinaire de moyens de preuve postérieurs à la clôture de la
celle-ci,
que l'ODM n'était dès lors pas compétent pour connaître de cette requête,
qu'il y a donc lieu d'annuler d'office la décision du 18 juillet 2012,
que la requête du 26 juin 2012 étant une demande de révision, le "recours"
du 20 août 2012 doit être considéré comme un complément de celle-ci,
que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les demandes de
révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 à 128 LTF
applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF),
que destinataires de l'arrêt D-1076/2010 du 17 janvier 2011 et ayant un
intérêt digne de protection à la reprise du litige, les intéressés bénéficient
sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt,
qu'ils ont en outre régularisé leur requête du 26 juin 2012 – en tant que
demande de révision basée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF – par leur second
complément du 23 décembre 2012,
que les intéressés ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire
par l'ODM dans la décision du 26 janvier 2010, en raison du caractère
inexigible de l'exécution du renvoi, la conclusion tendant à l'octroi d'une
telle admission, en raison du caractère illicite de l'exécution du renvoi
(cf. conclusion n° 3 du mémoire du 20 août 2012 et p. 7 pt. 2.2. du
complément du 23 décembre 2012), est d'emblée irrecevable (cf. à ce sujet
ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 sur la nature alternative des obstacles à
D-4338/2012
Page 6
l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]; cf. aussi arrêt
du Tribunal D-1975/2010 du 10 octobre 2012, consid. 5),
qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'ODM afin de faire auditionner
A._______ par des personnes de même sexe (cf. conclusions 2 et 3, p. 2
du mémoire du 20 août 2012), l'ODM n'étant pas compétent dans le
présent cas de figure,
que dans le cadre d'une demande de révision, comme en l'occurrence, il
n'y a pas d'instruction d'office; qu'au contraire le principe allégatoire
("Rügeprinzip") s'applique,
que les conclusions tendant au renvoi de la cause à l'ODM et à une
nouvelle audition de A._______ sont partant aussi irrecevables,
que la demande de révision au sens de l'art. 123 LTF doit être déposée
devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent
la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notification de
l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF); qu'il s'agit là d'une question qui relève de
la recevabilité et non du fond, au contraire de celle de savoir si le requérant
a tardé à découvrir le motif de révision invoqué, qui doit s'apprécier
notamment à l'aune du principe de la bonne foi; que la découverte du motif
de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment
sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure
d'en apporter une preuve certaine, une simple supposition ne suffisant pas,
que les éléments de fait concrets allégués par le frère de B._______ et
ayant conduit l'ODM à accorder l'asile à ce parent ainsi qu'à sa famille
étaient, au vu du dossier, déjà connus des requérants lors de la clôture
de leur procédure ordinaire par l'arrêt du Tribunal D-1076/2010 du
17 janvier 2011 et devaient donc être invoqués dans les 90 jours qui
suivaient la notification de cet arrêt,
que leur portée juridique n'a été reconnue que bien plus tard, lorsque
l'ODM a accordé l'asile aux parents susmentionnés, ne change rien à cette
appréciation,
que ce motif de révision a dès lors été invoqué de manière tardive, au sens
de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, dans la requête du 26 juin 2012,
que les intéressés ne sauraient déduire aucun droit de leur deuxième
motif de révision, savoir le viol allégué de A._______, en 2006, quand
D-4338/2012
Page 7
bien même la prénommée n'était pas en mesure d'exposer ce fait durant
la procédure d'asile ordinaire (cf. en ce concerne le caractère crédible ou
non de l'invocation tardive de sévices sexuels ATAF 2009/51 consid. 4.2.3
p. 743, et jurisp. cit; cf. aussi le pt. 3.3 p. 8 du mémoire du 20 août 2012
et p. 4 de l'écrit du 23 décembre 2012),
qu'en effet, il ressort du dossier que les intéressés ont produit à l'appui de
leur requête du 26 juin 2012 un rapport médical du 7 mars 2012 d'un
hôpital irakien attestant de l'hospitalisation de A._______ en 2006 suite aux
sévices sexuels et autres violences qu'elle aurait subis à cette époque,
que ce document – commandé par A._______ elle-même en Irak (cf. le
libellé de la traduction annexée) – lui est parvenu le 19 mars 2012 au plus
tard, date à laquelle il a été traduit par un traducteur assermenté résidant
dans son canton d'attribution,
qu'il faut admettre que la requérante avait, au plus tard le 7 mars 2012,
surmonté les obstacles d'ordre psychique et/ou socioculturel qui l'auraient
empêchée de faire ouvertement état de ces sévices jusqu'alors (cf. aussi le
contenu du certificat médical du 11 avril 2012, dont il ressort que le
processus d'assimilation était alors déjà suffisamment avancé pour qu'elle
puisse les invoquer; cf. à ce propos également p. 4 par. 3 de l'écrit du
23 décembre 2012),
que partant l'invocation de ces sévices par le biais de la requête du
26 juin 2012 est également tardive (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF),
qu'il ne ressort du dossier aucun élément permettant de faire abstraction
de l'invocation tardive de ces motifs de révision,
que tel est le cas si des faits invoqués tardivement sont propres à
démontrer un risque manifeste, pour le requérant, de persécution ou de
traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire
au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 s. p. 284 s., et
réf. cit.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77 ss),
que même à supposer que cette jurisprudence soit aussi valable pour les
cas de non-respect du délai de 90 jours prévu par l'art. 124 al. 1 let. d LTF
et non pas seulement pour ceux où il faut faire application de l'art. 125 LTF
– qui a remplacé l'art. 66 al. 3 PA applicable aux procédures de révision
D-4338/2012
Page 8
des arrêts de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile
(cf. JICRA 1995 précitée) – les requérants ne sauraient en tirer bénéfice,
qu'en effet, les faits invoqués tardivement par les requérants ne sont pas
propres à démontrer un risque manifeste de traitement contraire au droit
international public, tel que défini ci-dessus,
que tant l'ODM que le Tribunal ont souligné le peu de crédit des allégations
des intéressés sur des mesures de persécution par des milices chiites
irakiennes (cf. en particulier les contradictions et autres invraisemblances
relevées aux p. 5 s. de l'arrêt du 17 janvier 2011; cf. aussi p. 3 pt. 4 par. 2 in
initio de la décision de l'ODM du 18 juillet 2012),
que s'il n'y a pas de lieu de mettre en doute les troubles psychiques
d'origine traumatique de A._______, ceux-ci n'établissent en rien la réalité
et les circonstances du viol allégué, les affections psychiques
diagnostiquées pouvant avoir une autre origine traumatique que celle
qu'elle a confiée à ses thérapeutes,
qu'en tout état de cause, il n'est pas vraisemblable que le viol allégué se
soit déroulé dans les circonstances décrites ni, a fortiori, qu'il puisse s'agir
d'un acte commis pour l'un des motifs prévus exhaustivement par
l'art. 3 LAsi,
qu'un risque manifeste de traitement contraire au droit international, par
exemple au principe de non-refoulement et/ou à l'art. 3 CEDH n'est dès
lors aucunement établi,
qu'enfin, les faits allégués par le frère de B._______ ne sont – au vu du
dossier et de ce qui précède – pas de nature à démontrer un tel risque
manifeste, que ce soit pour des motifs propres aux requérants ou en raison
d'un risque de persécution réfléchie (cf. notamment ATAF 2010/57
consid. 4.1.3 p. 832 s., et réf. cit.),
qu'en conclusion, la présente demande de révision doit être rejetée dans la
mesure où elle recevable,
que les intéressés ayant été alors mis au bénéfice d'une dispense des frais
de procédure (cf. art. 65 al. 1 et 68 al. 2 PA), il y a lieu de statuer sans frais,
(dispositif page suivante)
D-4338/2012
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La décision de l'ODM du 18 juillet 2012 est annulée.
2.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle recevable.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux requérants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :