B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4341/2017
Ar r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Yanick Felley, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 30 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d’asile en
Suisse, le 11 novembre 2015.
B.
Entendus les 18 novembre 2015 et 7 juin 2017, les intéressés, d’ethnie
arabe et de confession musulmane, ont déclaré avoir toujours vécu à Alep
avec leurs enfants, dont leur fille C._______ (D-4343/2017).
B.a
A._______ aurait exploité un commerce en gros de fruits et légumes
jusque dans les années septante, puis travaillé comme agent immobilier
jusqu’en 2002 ou 2003 environ, ce qui lui avait permis d’acquérir plusieurs
biens immobiliers à Alep et de se créer une bonne situation financière.
Depuis l’arrivée de la famille Assad au pouvoir, le gouvernement aurait été
hostile aux sunnites et aux soufis, ainsi qu’aux riches commerçants et
aristocrates, dont les biens avaient été saisis et nationalisés. Issu lui-même
du courant islamique soufi et provenant d’un milieu aisé, le requérant aurait
connu, de longue date, des problèmes avec le gouvernement. Celui-ci
aurait nationalisé l’un de ses terrains et des actions qu’il possédait dans
des sociétés françaises, et cherché à lui soutirer des informations sur des
réunions auxquelles il participait dans le cadre de sa communauté
religieuse. Il n’aurait pourtant jamais rien divulgué, appartenant à un
courant religieux pacifique et modéré, dont la seule aspiration était celle de
vivre en paix avec les autres communautés religieuses, juive et chrétienne
notamment.
Avec l’éclatement du conflit en 2011, il aurait tout perdu, et vécu dans un
climat de terreur permanent. En raison de la dangerosité des combats et
des bombardements quotidiens dans son quartier, il aurait craint pour sa
propre sécurité et celle de sa fille C._______, qui n’osait plus sortir de la
maison.
En septembre ou octobre 2014, alors qu’il se trouvait en visite chez des
cousins à Alep, le logement familial aurait été détruit par les
bombardements. Il aurait alors été contraint de s’installer chez des proches
avec son épouse et sa fille.
En octobre 2014, il aurait quitté la Syrie avec les siens, après avoir
préalablement obtenu la délivrance de visas (valables du 28 septembre
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2015 au 26 décembre 2015) auprès de l’Ambassade suisse à Istanbul. Il
aurait rejoint la Turquie, puis la Suisse, légalement, le 14 octobre 2015.
B.b
B._______ a fait, pour l’essentiel, les mêmes déclarations que son époux,
précisant appartenir au courant islamique soufi, dont les membres étaient
détestés par les autorités. Elle aurait quitté son pays en raison de
l’insécurité liée la guerre, sa région étant constamment bombardée, mais
également parce que sa fille C._______, qui vivait dans un climat de terreur
permanent et qui ne sortait plus de chez elle de peur d’être enlevée ou
blessée par un obus, était tombée malade.
C.
Par décision du 30 juin 2017, notifiée le 4 juillet suivant, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés et a rejeté leur demande
d’asile, considérant que les préjudices liés à la guerre, affectant toute la
population de manière identique, comme les bombardements dans leur
quartier, n’étaient pas pertinents selon l’art. 3 LAsi (RS 142.31). Le SEM a
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, comme conséquence au
refus d’asile, mais les a mis au bénéfice d’une admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi au regard de la situation
sécuritaire en Syrie.
D.
Dans leur recours du 3 août 2017, les intéressés, sollicitant le bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle, ont conclu à l’annulation de ladite décision
et à l’octroi de l’asile, ainsi qu’au maintien du prononcé de leur admission
provisoire en Suisse. Ils ont reproché au SEM de n’avoir pas établi l’état
de fait de manière complète et exacte, dès lors qu’il s’était fondé
uniquement sur la situation de violence généralisée prévalant en Syrie,
sans prendre en compte les motifs liés à leur situation personnelle, en
particulier les persécutions subies en tant que soufis et les représailles
émanant de l’ex-mari de leur fille C._______, le dénommé D._______, qui
les avait menacés afin qu’ils ne remarient pas leur fille.
Ils ont joint un article tiré d’Internet du 31 mai 2017 (d’où il ressort, selon la
traduction fournie, que le dénommé D._______, nommé commandant de
la milice de défense nationale à Alep, est considéré comme l’un des
miliciens les plus importants de cette ville) et plusieurs photographies
montrant leur logement détruit.
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E.
Par décision incidente du 15 août 2017, le juge instructeur, constatant que
les intéressés n’avaient produit aucun moyen de preuve relatif à leur
indigence, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti
un délai échéant le 30 août 2017 pour verser une avance de frais de 750
francs, sous peine d’irrecevabilité du recours.
F.
Par nouvelle décision incidente du 29 août 2017, le juge instructeur a
reconsidéré sa précédente décision incidente et admis la demande
d’assistance judiciaire partielle assortie au recours, vu l’attestation d’aide
financière du 25 août 2017 jointe à un courrier du 26 août suivant.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art.
31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al.
1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015,
RO 2016 3101).
1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 aLAsi)
prescrits par la loi, leur recours est recevable.
1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
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tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.
3.1 En l’occurrence, lors de leurs auditions, les recourants ont déclaré que
les soufis étaient mal vus des autorités, qu’eux-mêmes avaient connu
depuis longue date des problèmes avec celles-ci du fait de leur
appartenance religieuse, et qu’ils avaient quitté la Syrie en raison de la
guerre. Cependant, ils n’ont pas démontré à satisfaction de droit que les
exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient
remplies.
3.1.1 Certes, le recourant a fait valoir qu’avant la guerre, déjà à l’époque
d’Hafez al-Assad, le gouvernement s’en était pris aux sunnites, aux soufis
et aux riches commerçants et aristocrates, en nationalisant leurs terres.
Lui-même aurait été touché par ces mesures, puisqu’il s’était vu confisquer
un terrain et saisir des actions. Ayant pris part à des réunions organisées
par les soufis, il aurait également été invité par les autorités à relater ce qui
s’y passait, ce qu’il aurait refusé, aspirant uniquement à vivre en paix avec
les autres communautés religieuses. La recourante a aussi fait état de
conflits religieux dans son pays, faisant valoir qu’elle était mal vue en tant
que soufie, et que les gens la bousculaient dans la rue sans aucun égard
pour son âge. Or, même avérés, ces allégués ne sont pas pertinents. En
effet, les mesures d’ordre administratif qu’ils affirment avoir subies et les
brimades occasionnelles dont ils disent avoir fait l’objet du fait de leur
appartenance religieuse et de leur situation sociale particulièrement aisée,
n’ont pas été d’une intensité telle qu’elles devraient être considérées
comme une persécution déterminante en matière d’asile. Cette
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constatation s’impose d’autant plus qu’au cours de la seconde audition, le
recourant a reconnu de manière explicite qu’il s’agissait de « petits
problèmes » (cf. pv. d’audition du 7 juin 2017, p. 5), alors que la recourante
a admis que les autorités ne lui « faisaient rien » et qu’elle n’avait connu
aucun problème personnel avec celles-ci (cf. pv. d’audition du 7 juin 2017,
p. 4). Les recourants n’ont d’ailleurs pas déclaré avoir envisagé de quitter
leur pays plus tôt, alors que ces difficultés duraient, selon leurs dires,
depuis des années. Leur récit fait clairement ressortir que c’est l’insécurité
liée au conflit et le fait d’avoir tout perdu dans ce contexte, en dernier lieu
leur logement, bombardé en septembre ou octobre 2014, qui les a amenés
à quitter aussitôt leur pays. Sur ce point, il y a toutefois encore lieu
d’observer que les préjudices subis dans le cadre d’un conflit auquel toute
la population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des
conséquences indirectes de la situation de guerre civile. Ils ne sont donc
pas le résultat d’une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des
motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7).
3.1.2 A l’appui de leur recours, les intéressés ont soutenu qu’ils étaient
dans la ligne de mire des milices gouvernementales, lesquelles
procédaient à des « fouilles multiples et fréquentes ». Cependant, n’ayant
d’aucune manière pris part à la guerre civile, ni connu un quelconque
problème avec les autorités syriennes, rien ne permet de retenir qu’ils aient
ait été spécifiquement visés par ces perquisitions. Les interventions
alléguées - même avérées - doivent ainsi être considérées comme des
mesures de surveillance et d’investigation systématiques, touchant
indistinctement toute la population dans un contexte de conflit armé et ne
sont donc pas pertinentes en matière d’asile.
3.1.3 Dans leur recours, les intéressés ont encore fait valoir que l’ex-époux
de leur fille C._______ - laquelle avait sombré dans la dépression en raison
de violences conjugales - s’en était pris également à eux, de manière
régulière, par le biais de menaces et d’une agression physique, afin qu’ils
ne remarient pas leur fille, sans possibilité d’obtenir une protection
adéquate auprès des autorités contre de tels agissements. Il s’agit
cependant de simples allégations, au demeurant totalement inédites,
puisque les intéressés n’ont évoqué, au cours de leurs auditions, aucun
élément précis et concret d’éventuels préjudices qu’ils auraient subis de la
part de leur ex-beau-fils, mais uniquement les difficultés consécutives à la
guerre, lesquelles avaient motivé leur départ de Syrie. Quoi qu’il en soit,
au-delà de leur allégation tardive, les motifs en lien avec les représailles
de leur ex-beau-fils, ne sauraient fonder la qualité de réfugié des
recourants. En effet, dans l’arrêt D-4343/2017 du 12 avril 2019 concernant
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C._______, le Tribunal a constaté que les dernières menaces du dénommé
D._______ remontaient aux années 2005, 2007 ou 2008, qu’elles avaient
cessé avant la guerre, lorsque ce dernier avait été transféré à Damas, et
qu’elles n’étaient donc pas pertinentes en matière d’asile (cf. consid. 4.3.1
et 4.3.2).
3.1.4 Au vu de ce qui précède, la question de savoir si les intéressés
pourraient obtenir une protection adéquate de la part des autorités
syriennes contre les agissements de leur ex-beau-fils peut demeurer
indécise. L’article tiré d’Internet tendant à démonter l’influence et l’impunité
dont bénéficierait ce dernier dans son pays n’est donc pas déterminant.
3.1.5 Les photographies jointes au recours montrant le logement des
intéressés détruit par les bombardements ne sont pas non plus décisives,
cet élément n’ayant pas été remis en cause par le Tribunal.
3.1.6 En conséquence, le recours, en matière d’asile, est rejeté et le
dispositif de la décision querellée confirmé.
4.
4.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à
l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, il est statué sans frais, dans la mesure où la demande
d’assistance judiciaire partielle des recourants a été admise en date du 29
août 2017.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :