B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-434/2018
Ar r ê t d u 5 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par Mathias Deshusses, Service d'Aide
Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 19 décembre 2017 / N (…).
D-434/2018
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée en date du
10 novembre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 19 novembre 2015 (audition
sommaire) et 6 octobre 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 19 décembre 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 19 janvier 2018 contre cette décision, assorti d’une
demande d’exemption du versement d’une avance de frais,
la décision incidente du 25 janvier 2018, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), constatant que
l’indigence de la recourante n’était, en l’état, pas établie, a rejeté sa
demande d’exemption du versement d’une avance de frais et lui a imparti
un délai au 9 février 2018 pour verser un montant de 750 francs à titre
d'avance de frais,
le même délai octroyé à la recourante pour déposer un moyen de preuve
annoncé,
le courrier du 8 février 2018, par laquelle la recourante a déposé une
attestation d’assistance financière datée du 1er février 2018 et a requis la
reconsidération de la décision incidente du 25 janvier 2018, ainsi que
l’assistance judiciaire partielle,
l’attestation de l’Association des Ethiopiens en Suisse datée du (…),
déposée le 20 février 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
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applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt
du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressée, ressortissante éthiopienne
appartenant à la communauté oromo, a déclaré être née et avoir vécu à
Addis-Abeba ; qu’en (…), elle aurait adhéré dès sa création au parti
Semayawi (Parti bleu) ; qu’elle aurait participé à des réunions et à des
manifestations et aurait fait de la propagande en faveur de ce mouvement,
notamment en distribuant des tracts ; que ces activités lui auraient valu
d’être menacée et insultée à de nombreuses reprises par des inconnus ;
que le (…), à l’issue d’une manifestation, elle aurait été arrêtée par des
cadres de l’Ihadeg (Front démocratique révolutionnaire des peuples
éthiopiens [FDRPE]), la coalition politique actuellement au pouvoir en
Ethiopie, et emmenée dans un poste de police ; qu’elle y aurait été
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interrogée sur les motifs de son engagement politique et maltraitée ; qu’elle
aurait été libérée (…) plus tard, avec l’avertissement qu’elle ne devait plus
exercer d’activités politiques ; qu’elle n’aurait toutefois pas tenu compte de
cet avertissement et aurait poursuivi son engagement ; que le (…), son
frère aurait été assassiné par un étudiant tigréen ; que ce dernier aurait été
condamné à mort par jugement du (…) ; que lors des élections générales
de (…), des membres du Parti bleu auraient été arrêtés et violentés ; que
craignant de subir le même sort, elle aurait quitté son pays le (…) ou (…)
et aurait entrepris de se rendre en Suisse ; que depuis son arrivée, elle
aurait pris part à une manifestation organisée par le Ginbot 7, dont elle
serait devenue membre,
qu’à l’appui de sa demande, elle a déposé divers moyens de preuve, dont
la copie de deux récépissés de paiement de cotisations pour le Parti bleu,
quatre photographies la montrant lors de la manifestation organisée en
Suisse par le Ginbot 7, ainsi que des documents relatifs à son frère et au
meurtre de ce dernier,
que dans sa décision du 19 décembre 2017, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de
l’art. 3 LAsi ; qu’il a d’abord relevé qu’il n’existait pas de lien de causalité
temporelle entre l’arrestation et la détention de (…) alléguées par
l’intéressée et son départ ; qu’il a par ailleurs estimé que ses craintes de
persécutions de la part du gouvernement en raison de ses activités
politiques pour le compte du Parti bleu n’étaient pas objectivement
fondées ; qu’à cet égard, il a notamment relevé le caractère indigent et
invraisemblable de ses propos ; que l’autorité de première instance a par
ailleurs considéré que les activités politiques de la requérante en Suisse
n’étaient pas de nature à attirer sur elle l’attention des autorités
éthiopiennes,
que le SEM a d’autre part tenu l’exécution du renvoi de la requérante pour
licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, la recourante a affirmé qu’elle encourrait de sérieux
préjudices en cas de renvoi en raison de son activité politique tant dans
son pays d’origine qu’en Suisse ; qu’elle a conclu à l’annulation de la
décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement — et implicitement — à son admission provisoire,
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qu’à l’appui de son recours, elle a déposé une attestation de l’Association
des Ethiopiens en Suisse datée du (…), mettant en exergue sa
participation depuis son arrivée en Suisse aux réunions, manifestations et
autres activités organisées par l’Association,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit que
les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
qu’il y a d’abord lieu de relever que l’intéressée n’est pas restée constante
s’agissant des motifs qui l’auraient incitée à quitter son pays,
que selon ses premières déclarations, elle serait partie en raison des
pressions et discriminations que lui aurait valu son activité politique en
faveur du Parti bleu, dont elle serait membre depuis sa création (cf. procès-
verbal de l’audition du 19 novembre 2015, pt. 7),
que dans un deuxième temps, elle a déclaré avoir fui son pays après les
élections générales de (…), par crainte de subir le même sort que des
membres de son parti arrêtés et violentés par les autorités (cf. procès-
verbal de l’audition du 6 octobre 2017, Q. 104),
qu’enfin, dans un troisième temps, elle a affirmé avoir quitté son pays suite
au décès de son frère, qui l’aurait profondément affectée (cf. ibidem,
Q. 138),
qu’il y a par ailleurs lieu d’ajouter qu’elle n’avait fait aucune allusion ni aux
élections générales de (…) ni à l’arrestation de membres de son parti lors
de sa première audition,
que cela étant, il est rappelé que le parti politique Semayawi est légal en
Ethiopie et que ses membres ne font pas l’objet de persécutions
systématiques (cf. arrêt du Tribunal D-6634/2016 du 30 janvier 2017 p. 4
et réf. cit.) ; que, partant, l’appartenance à ce parti ne suffit pas en soi à
fonder une crainte de persécution future,
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que les deux récépissés relatifs au versement de cotisations pour ce parti
ne sont donc pas déterminants,
que l’intéressée a certes allégué avoir été arrêtée en (…) à l’issue d’une
manifestation,
que ses déclarations relatives à son arrestation et à sa détention en raison
de ses activités politiques sont toutefois stéréotypées et ne sauraient
refléter un événement réellement vécu,
qu’elles constituent en outre un motif d’asile inédit, dont l’allégation tardive,
uniquement au stade de l’audition fédérale directe, n’est pas valablement
justifiée,
qu’aussi, un tel motif ne saurait être tenu pour vraisemblable en tant qu’il
n’a pas été invoqué au moins dans les grandes lignes au centre
d’enregistrement et de procédure (cf. en ce sens arrêts du Tribunal
E-1412/2016 du 7 septembre 2016 consid. 5.1 et jurisp. cit., D-4984/2015
du 13 juillet 2017 consid. 6.2.5 et réf. cit.),
qu’en tout état de cause, l’intéressée aurait encore attendu plus d’une
année et demi après les faits relatés avant de quitter son pays,
qu’il n’est au surplus pas crédible que des cadres de l’Idaheg s’en soient
pris personnellement à l’intéressée, alors que celle-ci, simple membre du
Parti bleu, ne revêtait aucun profil particulier,
qu’enfin, ses déclarations pour le moins confuses relatives à l’implication
de l’Idaheg dans le meurtre de son frère en (…) ne sont pas convaincantes
(cf. procès-verbal de l’audition du 6 octobre 2017, Q. 30 ss) ; qu’elles ne
constituent que de simples affirmations ne reposant sur aucun élément
quelque peu concret ; que, quoi qu’il en soit, les autorités ne seraient pas
restées inactives suite à ce meurtre, puisque le coupable aurait été
condamné à mort quelque temps plus tard (cf. ibidem, Q. 33),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d’autant que le recours, sous
cet angle, ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants
susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé,
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que l’intéressée a d’autre part fait valoir les risques qu’elle encourrait en
cas de retour dans son pays du fait de son engagement politique en
Suisse,
que celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son
comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite et donc susceptibles de ne conduire qu’à la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 54 LAsi),
qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la
connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de
retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit., ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; WALTER STÖCKLI, Asil, in :
PETER UEBERSAX / BEAT RUDIN / THOMAS HUGI YAR / THOMAS GEISER
[Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème
éd., Bâle 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 448 ss),
qu'en l'espèce, la participation de l'intéressée à des manifestations et à
d’autres activités organisées par l'opposition éthiopienne ne constitue pas
une activité politique durable et intense, de nature à permettre de la
considérer comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement
en place,
qu'il ne ressort ni de ses allégations ni de l’attestation de l'Association des
Ethiopiens en Suisse du (…) produite à l'appui du recours que l'intéressée
occupe une fonction dirigeante au sein de l'opposition éthiopienne en exil ;
que les moyens de preuve fournis (attestation précitée et photographies),
s'ils semblent certes démontrer un certain engagement de sa part, ne
permettent pas pour autant d'admettre que les activités déployées en
Suisse aient, au vu de leur ampleur et de la position occupée par la
recourante, attiré l'attention des autorités éthiopiennes sur elle,
qu’il y a par ailleurs lieu de ne retenir qu’avec réserve l’attestation du (…),
dans la mesure où son contenu relatif aux activités qu’aurait exercées
l’intéressée depuis son arrivée en Suisse ne correspond pas à ses
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déclarations à ce sujet (cf. procès-verbal de l’audition du 6 octobre 2017,
Q. 155 ss),
qu’il s’ensuit que le recours, portant sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du
19 décembre 2017 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en dépit d'un climat d'instabilité, l’Ethiopie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée — et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce — de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal
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D-4384/2015 du 16 août 2017 consid. 7.3.1, E-5000/2015 du 7 juin 2017
consid. 7.2, D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 9.2),
que l’exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est
raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables
permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue
des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des
conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la
majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes
sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5) ; que les
chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie
dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation
professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des
ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial
et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement
et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, la recourante est jeune, sans charge de famille et apte à
travailler, qu’elle peut se prévaloir d’une formation universitaire, ainsi que
d’une expérience professionnelle et qu’elle n'a pas allégué de problèmes
de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu’en outre, elle pourra compter à son retour sur un réseau familial, certes
restreint selon ses dires, mais qui lui est déjà venu en aide par le passé en
organisant et finançant son départ et son voyage jusqu’en Suisse
(cf. procès-verbal de l’audition du 6 octobre 2017, Q. 83, 97, 100 s.) et
avec lequel elle est restée en contact (cf. ibidem, Q. 8, 38, 57, 167),
qu’elle a par ailleurs dû se constituer un réseau social qu’il lui sera loisible,
le cas échéant, de réactiver,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant tenue
de collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de reconsidération de la
décision incidente du 25 janvier 2018,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :