Cour IV
D-4345/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Cameroun,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mai 2010 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4345/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
18 mars 2010,
les procès-verbaux des auditions du 22 mars et du 9 avril 2010,
la décision de l'ODM du 12 mai 2010,
le recours daté du 15 juin 2010, assorti d'une demande d'assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 7 juillet 2010 par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle, les conclusions du recours
paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 de la loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS
172.021]), et imparti au recourant un délai au 23 juillet 2010 pour
verser une avance de frais de procédure,
l'avance de frais versée le 20 juillet 2010,
les documents ultérieurement produits à l'appui du recours, à savoir
notamment un « message radio porte urgent » daté du (...) et un
« ordre de condamnation » daté du (...), ainsi que diverses pièces
portant sur ses activités dans l'armée (fiches de salaire de juillet et
août [...]) et sur celles - déployées dans la police - d'un tiers qui serait
son père (fiche de salaire et copie d'un document d'identité et d'un
permis de conduire délivré par l'armée), enfin une copie d'un certificat
de filiation,
le préavis de l'ODM du 2 septembre 2010 proposant le rejet du
recours, mettant en doute l'authenticité des documents produits,
lesquels renforcent les doutes de l'office quant aux allégations de
l'intéressé (cf. ci-dessous),
les déterminations du recourant du 23 septembre 2010 reprenant pour
l'essentiel les arguments invoqués précédemment et contestant
l'analyse faite par l'office des documents produits à l'appui du recours,
les documents produits en date du 5 octobre 2010, à savoir un
certificat de vie collective («Collective life certificate»), avec lieu de
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naissance corrigé, selon l'intéressé, et un certificat de confirmation de
lieu de naissance («Attestation of conformity of place of birth»),
les explications présentées dans le même courrier selon lesquelles le
fait que « la cour d'appel du centre commandement militaires» soit
notamment constituée d'une «chambre militaire » pourrait expliquer
qu'un appel aurait pu être décidé par l'autorité militaire en
collaboration avec le régime politique afin d'empêcher l'intéressé de
faire appel lui-même,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours
en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de
même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re -
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que lors de ses auditions, il a déclaré avoir servi dans l'armée
camerounaise dans la région de B._______, en tant que sous-officier,
que le (...) 2007, sa section aurait été attaquée par une troupe venue
du (...) avant de trouver refuge dans la mangrove,
qu'accusés d'avoir fui devant l'ennemi, l'intéressé et les autres
membres survivants de sa section auraient été incarcérés dans une
prison de C._______,
que le (...), lors de son transfert vers un autre lieu de détention, ses
gardiens - après avoir été corrompus par son père -, auraient laissé
partir l'intéressé,
que ce dernier aurait alors vécu dans la clandestinité,
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que le (...), il aurait embarqué à D._______ sur un vol à destination de
E._______, muni d'un passeport ne comportant pas sa photographie
et accompagné d'un passeur,
que dans sa décision, l'ODM, a retenu que les allégations de
l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
posées par l'art. 7 LAsi (notamment description indigente des
conditions dans lesquelles il aurait combattu dans la région de
B._______ à l'époque des faits ; explications imprécises sur les
événements du (...) 2007 et sur leurs conséquences ; circonstances de
sa fuite jugées invraisemblables) ; que pour ces motifs, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé ; qu'il a aussi prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés,
qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices
en cas de renvoi dans son pays, en particulier au regard de la situation
critique qui y règne ; qu'il met en cause les conditions dans lesquelles
se sont tenues les auditions ; qu'il invoque par ailleurs l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la
décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire,
enfin à la dispense des frais de procédure,
que s'agissant de l'argumentation du recours remettant en cause les
conditions dans lesquelles se sont tenues les auditions du 22 mars et
du 9 avril 2010 - qui expliqueraient certaines imprécisions relevées par
l'ODM -, elle ne saurait être retenue,
qu'en effet, en apposant sa signature sur chaque page des procès-
verbaux des auditions querellées, le recourant a confirmé que ses
déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase,
que celles-ci étaient complètes et qu'elles correspondaient à ses
propos ; qu'il est ainsi de sa responsabilité d'assumer les
conséquences de sa signature ; que l'on ajoutera qu'à l'issue de
l'audition du 9 avril 2010, le représentant de l'oeuvre d'entraide
présent a signé le procès-verbal de l'audition sans faire le moindre
commentaire sur le déroulement de la procédure et sans formuler
d'objections à l'encontre ni de ce document ni des conditions dans
lesquelles l'audition avait eu lieu (cf. art. 30 al. 4 LAsi),
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que cela étant, le Tribunal constate que, malgré le fait que la plupart
des renseignements donnés par l'intéressé sur les événements du (...)
2007 soient aisément accessibles sur Internet, celui-ci a donné des
informations indigentes ou erronées tant sur l'identité des victimes que
sur les lieux où se trouvaient les troupes camerounaises et la région
de B._______, malgré plusieurs séjours dans la [région] (pv aud. du 9
avril 2010 p. 6 ss), la question du grade de son supérieur hiérarchique
pouvant rester ouverte,
que certes, le Tribunal constate que l'ODM a mentionné à tort, d'une
part que F._______ était un quartier - alors qu'il s'agit d'une ville située
dans l'est du pays -, d'autre part que l'intéressé avait quitté cette
agglomération pour se rendre à D._______ le (...), alors même qu'il a
expliqué, lors de ses auditions, avoir en réalité quitté F._______ deux
jours plus tôt,
qu'il convient cependant de considérer que pareilles inadvertances ne
sont, à elles seules, pas de nature à remettre en question l'analyse de
l'ODM portant sur la vraisemblance des allégations de l'intéressé,
que cela étant, ce dernier a donné des informations techniques de
base inexactes ou imprécises sur son arme de service (cadence de tir,
portée, poids de l'arme), ce qui fait douter de sa réelle fonction dans
l'armée et de ses activités déployées au sein de celle-ci dans les
conditions décrites (pv aud. du 9 avril 2010 p. 5 s.),
que s'agissant des circonstances trop favorables de son évasion du
(...), permise grâce à de multiples complicités tant spontanées que
fortuites - pour une somme dont il ignorait tout jusqu'au dépôt de son
écriture du 23 juillet 2010 -, ainsi que des conditions de son départ le
(...) par l'aéroport de D._______, muni d'un passeport ne comportant
pas sa photographie et sans subir le moindre contrôle de document,
elles sont décrites de manière trop indigente et stéréotypée pour être
retenues (pv aud. du 9 avril 2010 p. 3 s. et 12 s.),
qu'en outre, dans sa détermination du 2 septembre 2010, l'ODM a mis
en doute l'authenticité des documents pénaux produits, de manière
justifiée, pour les motifs suivants,
que les articles mentionnés sur l'« ordre de condamnation » - à
l'exception de l'art. 26 du Code de procédure pénale (CPP) dans sa
version adoptée le 27 juillet 2005 - font tous référence à la procédure
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d'instruction et à une détention provisoire qui ne peut excéder 12 mois
(art. 219, 220 et 221 CPP), référence qui n'est pas en adéquation avec
la mention d'une condamnation à (...) ans d'emprisonnement figurant
sur ce document, laquelle suppose un jugement pénal au fond,
que le fait que cet « ordre de condamnation » ait été délivré par une
cour d'appel (en-tête en haut à gauche), mais rendu par un colonel,
président du Tribunal Militaire de C._______ (corps du texte), et recèle
certaines erreurs au niveau du texte (prison « central » de C._______ ;
condamnons (…) « en » [...] ans d'emprisonnement) renforce les
doutes quant à son authenticité,
que le « message radio porte urgent » daté du (...) se révèle aussi être
d'une authenticité douteuse, dès lors que, outre le fait qu'il contient
une faute d'orthographe (« étendu » du territoire), il aurait été délivré à
la fois par une cour d'appel et un commissaire du gouvernement
(« Ministère de la défense ») près du Tribunal Militaire de C._______,
que la réplique du recourant ne contient aucun contre-argument de
nature à infirmer ces constats,
que les bulletins de salaire versés au dossier n'apportent aucun
élément pertinent, dès lors notamment qu'ils ne démontrent pas la
présence de l'intéressé dans la [région] de B._______,
que les autres documents produits, relatifs notamment aux activités de
l'intéressé dans l'armée et à celles - dans la police - d'un tiers qui
serait son père, ainsi que les certificats et attestations produits en date
du 5 octobre 2010 ne sont pas non plus de nature à infirmer les
constats faits ci-dessus et ne sauraient être de nature à établir la
vraisemblance des allégations du recourant, dans le contexte décrit,
qu'il en va de même de l'argumentation développée dans le courrier du
5 octobre 2010, non étayée, peu soutenable, et manifestement
avancée pour les besoins de la présente cause, selon laquelle un
appel aurait pu être décidé par l'autorité militaire à l'insu de l'intéressé,
que le recours, à défaut de contenir tout argument ou pièce suscep-
tible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces
points,
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que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai -
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
que l'intéressé - au demeurant sans profil politique ou ethnique
démontré, susceptible de l'exposer plus particulièrement - n'a pas non
plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais trai tements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incom-
patibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce
sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17
consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le
cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
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que le Cameroun ne connaît pas, d'une manière générale, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant - qui n'a pas allégué de problème de santé -
pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re -
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été rejetée par
décision incidente du 7 juillet 2010, il convient de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 et 4 et 65 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de Fr. 600.--,
versée le 20 juillet 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
ses fiches de paie de juillet et août [...])
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton de G._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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