Cour IV
D-4346/2006
scg/bae
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège)
Gérald Bovier et Martin Zoller, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, née le [...], et ses enfants
B._______, né le [...], et
C._______, née [...], Turquie,
tous représentés par Me Gabriel Püntener, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 mars 2005 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4346/2006
Faits :
A.
A._______, accompagnée de son fils, B._______, a déposé une
demande d'asile, le 13 octobre 2003.
B.
Entendue les 16 octobre et 6 novembre suivants, la requérante,
d'origine turque, née dans la province de Sivas, a déclaré avoir vécu
de nombreuses années à Istanbul. A partir de l'année 1993, elle et son
mari auraient régulièrement aidé des activistes du PKK en les
hébergeant et en leur fournissant des habits et de l'argent. Surveillé
par la police, l'époux de l'intéressée aurait été arrêté et mis en garde à
vue durant quelques jours, en août 1995. Dès 1998, la requérante
aurait vécu séparée de son mari. Ils auraient divorcé en juin 2003.
Durant cette période, l'intéressée n'aurait pas cessé d'apporter son
aide aux camarades de son mari. Le 15 août 2003, alors que la
requérante se trouvait à l'hôpital avec son fils aîné et qu'elle avait
prêté les clés de son appartement à un ami révolutionnaire, la police
aurait effectué une descente à son domicile et y aurait arrêté plusieurs
personnes. Avertie de ce fait par une voisine, l'intéressée serait partie
se réfugier chez une cousine. Dix jours plus tard, ses parents auraient
été interrogés par la police et son frère cadet aurait été arrêté, battu et
menacé, afin qu'il indique où se trouvait la requérante. Par crainte
d'être arrêtée, celle-ci aurait quitté le pays, le 10 octobre 2003, avec
son fils aîné. Transitant en voiture par des pays inconnus, ils seraient
entrés clandestinement en Suisse deux jours plus tard.
A l'appui de ses déclarations, l'intéressée a versé en cause la copie du
procès-verbal relatif à la mise en garde à vue de son ex-mari en 1995.
C.
Entendu aux mêmes dates que sa mère, B._______ a indiqué souffrir
depuis sa naissance d'une maladie appelée « spina bifida ». Pour le
reste, il a affirmé ne pas avoir de motifs d'asile personnels.
D.
Par courrier du 16 janvier 2004, les requérants ont produit la copie
d'un jugement concernant notamment A._______, daté du [...].
Page 2
D-4346/2006
E.
Le 20 janvier 2004, l'ODM a sollicité l'Ambassade de Suisse à Ankara
afin d'obtenir des renseignements sur l'intéressée, sur les activités
qu'elle et son ex-mari auraient exercées pour le compte du PKK et sur
les possibilités de traitement d'une « spina bifida » en Turquie.
F.
Par courrier du 30 janvier suivant, les requérants ont versé en cause
un rapport médical relatif à B._______. L'urologue en charge du
prénommé y a indiqué que celui-ci, atteint d'une insuffisance rénale
(« spina bifida ») et d'acidose métabolique, doit pratiquer des
autosondages plusieurs fois par jours. Il a mis en évidence la
nécessité d'opérer le patient, afin de préserver la fonction rénale et
d'éviter l'insuffisance rénale terminale avec dialyse.
G.
Le 10 février 2004, C._______, le fils cadet de la requérante, est entré
clandestinement en Suisse. Il a été intégré dans la procédure d'asile
de sa mère.
H.
Dans son rapport du 17 novembre 2004, l'Ambassade de Suisse à
Ankara a notamment mentionné que ni l'intéressée ni son ex-mari
n'étaient fichés ou recherchés par les autorités turques, pas plus qu'ils
ne faisaient l'objet d'une interdiction de passeport. Elle a par ailleurs
indiqué que les traitements chirurgicaux et médicamenteux de
l'ensemble des complications possibles d'une « spina bifida » sont
connus et disponibles en Turquie. Une copie caviardée dudit rapport
ainsi que la demande de renseignements du 20 janvier 2004 ont été
transmises aux requérants avec droit de réplique.
I.
Par courrier du 19 janvier 2005, ceux-ci ont produit un rapport médical
daté du 18 janvier précédent. Le spécialiste en charge du suivi de
B._______ a relevé que les affections présentées par celui-ci n'avaient
pas été correctement traitées en Turquie, ce qui avait conduit à une
dégradation de la fonction rénale et de la fonction vésico-
sphinctérienne. Il a ajouté que, depuis son arrivée en Suisse, le
prénommé avait subi plusieurs opérations qui ont permis de stabiliser
l'insuffisance rénale, précisant toutefois que d'autres interventions
s'avéraient encore nécessaires sur une période d'au moins deux ans.
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En annexe audit rapport, ont été versés en cause quatre compte-
rendus d'opérations et deux rapports médicaux à usage interne.
J.
Par courrier du 1er février 2005, les requérants se sont prononcés sur
les résultats du rapport d'ambassade du 17 novembre 2004. Ils ont
affirmé que le maire de leur quartier avait changé depuis leur départ
de Turquie et qu'en conséquence, il était normal qu'il ne soit pas au
courant de ce qui leur était arrivé. Ils ont soutenu que l'ancien maire
connaissait en revanche bien leur situation et qu'il serait à même de
confirmer leurs motifs de fuite, s'il était interrogé à ce sujet. Ils ont
également relevé que le quartier en question était connu comme étant
un repaire d'opposants politiques et que les habitants, soumis aux
représailles des autorités, se montraient méfiants envers les étrangers
et ne leur donnaient aucune information.
K.
Par décision du 8 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure. Dit office a considéré que les motifs allégués
n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), relevant que les préjudices
allégués ne revêtaient pas un degré d'intensité suffisant pour justifier
l'octroi de l'asile, que les requérants avaient la possibilité de s'y
soustraire en allant s'installer dans une autre région de Turquie et
qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'une crainte fondée de persécution
future, notamment sur le vu des renseignements obtenus par le biais
de l'Ambassade de Suisse à Ankara.
L.
Par acte du 6 avril suivant, les intéressés ont recouru contre ce
prononcé, en tant qu'il ordonnait l'exécution de leur renvoi en Turquie.
Ils ont soutenu que B._______ exigeait une prise en charge médicale
particulière, laquelle était indisponible dans leur pays d'origine. Ils ont
relevé, à cet égard, que les informations contenues dans le rapport
d'ambassade, concluant à une possibilité de traitement en Turquie,
demeuraient purement théoriques et générales et ne prenaient pas en
considération les particularités du cas d'espèce. Pour appuyer ce point
de vue, ils ont produit un écrit du 17 mars 2005, dans lequel le
spécialiste en charge du suivi médical du prénommé a indiqué, sur la
base de contacts personnels avec des chirurgiens et urologues
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pédiatriques, qu'une bonne partie de la population turque n'avait pas
accès aux centres de soins permettant la prise en charge d'affections
telles que celle présentée par B._______. Le praticien en veut pour
preuve l'état « catastrophique » dans lequel se trouvait son patient lors
de la première consultation. Il a estimé que le suivi de celui-ci en
Turquie avait été « désastreux » et avait conduit à une insuffisance
rénale sévérissime qui n'a pu être stabilisée qu'au prix de plusieurs
opérations. En outre, il a jugé que l'opération de la vessie pratiquée en
Turquie n'avait fait qu'aggraver la situation.
Les recourants ont conclu au prononcé d'une admission provisoire en
leur faveur et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle.
M.
Par décisions incidentes des 11 et 21 avril 2005, le juge instructeur a,
respectivement, autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de
la procédure et admis leur demande d'assistance judiciaire partielle.
N.
Par courrier du 26 avril 2005, trois enseignants sont intervenus afin de
signaler que B._______ fréquentait leur classe et avait accompli de
louables efforts en vue de s'intégrer dans son pays d'accueil.
O.
Dans sa détermination du 26 mai 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Dit office a notamment rappelé que la Turquie possédait les
structures et le savoir médical adéquats au traitement de la « spina
bifida » et des complications qui peuvent en découler, estimant que les
conséquences d'une mauvaise expérience médicale en Turquie ne
suffisait pas à discréditer l'ensemble du système médical de ce pays. Il
a en outre relevé que les opérations nécessaires pouvaient se
poursuivre en Suisse, la décision de renvoi n'étant pas encore
exécutoire. De plus, si celle-ci devait entrer en force, il conviendrait
encore d'évaluer les modalités de départ quant à une aide au retour
individuelle.
P.
Par réplique du 13 juin 2005, les recourants se sont opposés à
l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine, se fondant sur un
courrier du 7 juin précédent émanant du spécialiste en charge du suivi
médical de B._______. Celui-là a expliqué fréquenter des confrères
turcs via la Société Européenne d'Urologie pédiatrie. De l'avis de ces
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contacts, seul un groupe de privilégiés peut bénéficier, dans ce
domaine particulier, d'une médecine de qualité en Turquie. En outre, le
fait d'être issu d'une famille kurde rendrait difficile l'accès à ce type de
soins très pointus. A cet égard, le spécialiste a relevé que l'état dans
lequel le prénommé se trouvait à son arrivée en Suisse en était la
preuve.
Q.
A la demande du juge instructeur, les recourants ont produit de
nouveaux documents actualisant l'état de santé du prénommé, le 7
septembre 2006. Dans un rapport médical du 4 septembre précédent,
a été diagnostiquée une insuffisance rénale. Celle-ci est liée à une
vessie neurologique consécutive à une « spina bifida » et a conduit à
des troubles neurologiques, ainsi qu'à des problèmes au niveau des
voies urinaires, de la voie digestive basse et des membres inférieurs. Il
ressort d'un autre rapport médical, daté du 29 juin 2006, que le
traitement prescrit compte cinq médicaments qui doivent être pris
quotidiennement, en plus des autosondages que l'intéressé pratique
six ou sept fois par jour. Par ailleurs, dans un courrier annexe daté du
31 août 2006, le spécialiste a expliqué que son patient présentait des
séquelles d'une « spina bifida » avec évolution de la vessie, qu'il
n'avait pas été correctement soigné dans son pays d'origine et qu'il en
avait résulté une insuffisance rénale importante que de nombreux
médicaments et un suivi très précis en Suisse ont permis de stabiliser.
Il a ajouté que l'évolution était relativement satisfaisante, mais qu'il
était difficile d'émettre un pronostic à moyen et long terme. Il a encore
précisé avoir conversé de ce cas avec des confrères turcs exerçant à
D._______ et E._______, lesquels ont indiqué que ce genre de
patient, d'origine kurde, n'était traité qu'en cas d'urgence.
R.
Dans une nouvelle détermination du 27 septembre 2006, l'ODM a
proposé le rejet du recours, relevant que les informations de
l'Ambassade de Suisse en Turquie n'avaient pas mis en évidence
l'existence de limites à l'accès aux soins en raison de l'appartenance
ethnique.
S.
Par réplique du 16 octobre 2006, les recourants ont réfuté le point de
vue de l'autorité de première instance, se fondant sur le constat
médical que B._______ n'avait pas été correctement soigné en Turquie
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et sur l'avis du spécialiste en charge de son suivi, corroboré par des
membres turcs de la Société Européenne d'Urologie pédiatrique. Par
ailleurs, ils ont produit un courrier dudit spécialiste, daté du 10 octobre
2006, dans lequel celui-ci a estimé que le coût annuel du traitement
suivi par son patient s'échelonnera à l'avenir entre Fr. 2'000.- et
Fr. 5'000.-.
T.
Par courrier du 17 octobre 2006, B._______ a évoqué son enfance en
Turquie, son quotidien avec sa maladie, sa venue en Suisse avec sa
mère et les espoirs qu'il plaçait en l'avenir.
U.
Le 28 juin 2007, les intéressés ont indiqué que le prénommé avait
amorcé un traitement auprès d'un psychothérapeute.
V.
Par courrier du 11 novembre 2008, les recourants ont versé en cause
plusieurs rapports médicaux. La plupart d'entre eux concernent l'état
de santé physique de B._______. Il ressort notamment du plus récent
d'entre eux, daté du 6 novembre 2008, que l'insuffisance rénale
chronique de stade II dont l'intéressé est atteint s'est aggravée en
2008, ce qui a conduit le spécialiste en charge de son suivi à lui
prescrire de nombreux médicaments afin de freiner la dégradation de
la fonction rénale. Le prénommé souffre en outre de problèmes
orthopédiques, pour lesquels une opération chirurgicale a déjà eu lieu
et une autre est prévue en janvier 2009. En résumé, le praticien a
indiqué que la situation de son patient était « toujours très précaire »,
mettant en évidence la présence d'une infection chronique gênante au
niveau vésical, provoquant des infections urinaires et des
pyélonéphrites à répétition, et le caractère grave et préoccupant de la
dégradation de la fonction rénale. Par ailleurs, les recourants ont
produit un rapport, établi le 11 novembre 2008, relatif à la santé
psychique de B._______. Il en ressort que celui-ci, consécutivement
aux problèmes physiques dont il souffre de longue date et qui n'ont pu
être stabilisés, présente un état dépressif pour lequel il est
régulièrement suivi. Un traitement psychothérapeutique ainsi qu'une
médication à base d'antidépresseur ont été mis en place, sans
toutefois permettre une stabilisation psychique du prénommé.
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D-4346/2006
W.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA, dans
sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (cf.
art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Les intéressés n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en
matière d'asile et sur le principe du renvoi, de sorte que, sur ces
points, le prononcé de première instance a acquis force de chose
décidée.
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3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
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autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, les recourants n'ont pas contesté
la décision de l'ODM en tant qu'elle rejetait leur demande d'asile. Dans
ces conditions, il n'est pas démontré, à satisfaction de droit, que les
intéressés seraient exposés à de sérieux préjudices, au sens de
l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie. Pour les mêmes motifs, les
recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient
victimes, à leur retour dans leur pays d'origine, d'autres traitements
prohibés par le droit international contraignant (sur ce sujet cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 L'art. 83 al. 4 LEtr, cité plus haut (cf. supra consid. 3.3), s'applique
en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
5.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant en Turquie est en soi constitutive d'un empêchement
à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que cet Etat
ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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5.3 La disposition précitée s’applique également aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht :
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.
157 s.).
5.4 Selon les derniers renseignements au dossier, B._______
présente une insuffisance rénale chronique de stade II. Celle-ci est
liée à une vessie neurologique consécutive à une « spina bifida ». Il
présente des troubles neurologiques, ainsi que des problèmes au
niveau des voies urinaires, de la voie digestive basse et des membres
inférieurs (cf. rapport médical du 4 septembre 2006 et du 6 novembre
2008). L'intéressé doit pratiquer des autosondages six à sept fois par
jour et suit un traitement médicamenteux complexe quotidien (cf.
rapport médical du 29 juin 2006 et du 6 novembre 2008). Son état de
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santé, stabilisé à son arrivée en Suisse, s'est dégradé en 2008, avec
hypertension artérielle, clearance à la créatinine à 62 ml/min, acidose
métabolique et hyperparathyroïdisme secondaire (cf. rapport médical
précité). Il fait l'objet d'un suivi régulier auprès d'un spécialiste en
urologie. En plus de ces problèmes d'ordre physique, le prénommé est
aussi suivi pour un état dépressif de longue durée, pour lequel lui ont
été prescrits un traitement psychothérapeutique et une médication à
base d'antidépresseur.
Sur le vu des documents médicaux versés en cause, le Tribunal
constate que l'état de santé du prénommé exige une prise en charge
particulière, laquelle ne peut être assurée que dans un service
hautement spécialisé en urologie, voire également en chirurgie. De
tels services existent en Turquie dans certains grands centres
médicaux du pays, notamment à Istanbul, où les recourants ont vécu
de nombreuses années (cf. notamment rapport d'ambassade du 17
novembre 2004). Néanmoins, même si le suivi médical et les
traitements requis sont en principe disponibles, les chances que
l'intéressé y ait accès sont aléatoires. Depuis son enfance et jusqu'à
son départ de Turquie en octobre 2003, le recourant était certes traité
pour les troubles physiques dont il est atteint. Il y a également été
opéré de la vessie. Toutefois, le spécialiste chargé de son suivi a
constaté qu'à son arrivée en Suisse, B._______ se trouvait dans un
état « catastrophique », que le suivi médical avait été « désastreux »
et avait conduit à une insuffisance rénale sévérissime et que
l'opération de la vessie pratiquée en Turquie n'avait fait qu'aggraver la
situation (cf. courrier du 17 mars 2005). Ces éléments permettent donc
de conclure que le recourant ne disposait pas, dans son pays
d'origine, du suivi soutenu et des traitements adéquats que les
spécificités de sa situation médicale requéraient. Pour cette raison,
rien ne permet de penser qu'en cas de retour en Turquie, il pourra
avoir accès à de tels soins. En outre, au-delà de l'existence ou non
d'une discrimination à l'égard des patients d'origine kurde s'agissant
de l'accès aux soins, les coûts engendrés par ces traitements
constituent déjà un obstacle pour les personnes qui ne peuvent les
assumer. Le praticien a estimé que, dans le cas particulier, ceux-ci
étaient de l'ordre de Fr. 2'000.- à Fr. 5'000.- par année et qu'ils
pouvaient diminuer au fil des ans si le traitement était correctement
suivi (cf. courrier du 10 octobre 2006). Or, rien ne permet d'admettre
que la famille de B._______ disposerait des ressources permettant
d'assurer le suivi médical particulier nécessaire à celui-ci sur le très
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long terme. Il est en effet manifeste que si tel avait été le cas, le
prénommé ne serait pas arrivé en Suisse dans l'état de santé alarmant
décrit ci-dessus. A cela, il faut encore ajouter que, malgré les
traitements spécialisés prodigués en Suisse depuis des années, les
problèmes rénaux de l'intéressé se sont aggravés en 2008, tel que
cela ressort du dernier rapport médical versé au dossier en novembre
2008, entraînant notamment une intensification du traitement
médicamenteux prescrit, ce qui n'est sans doute pas sans influence
sur les coûts des traitements, tels qu'évalués en 2006. L'on ne saurait
non plus sérieusement considérer que l'intéressé, ayant désormais
atteint sa majorité, soit en mesure de subvenir lui-même à ses
besoins, vu le handicap physique dont il souffre. De surcroît,
B._______ est aussi atteint dans sa santé psychique et suit un
traitement sur ce plan également. Il faut donc en conclure qu'en cas de
retour en Turquie, ni lui ni les membres de sa famille ne seront à
même de financer les traitements complexes requis par son état de
santé. A relever également qu’il n’est pas garanti non plus qu'il puisse
bénéficier d’une « carte verte », délivrée aux plus démunis, du fait que
les conditions de son obtention, soumise au bon vouloir des autorités
locales, et donc très aléatoire, n’en sont pas clairement définies (cf.
REGULA KIENHOLZ, Die Medizinische Versorgungslage in der Türkei,
OSAR, Berne, 2003). Quand bien même l'intéressé l’obtiendrait, cette
carte ne garantit que la gratuité des soins et consultations de base.
Elle ne couvre en revanche pas les dépenses relatives aux
médicaments, qu'il doit prendre quotidiennement et sur le très long
terme.
En définitive, les chances pour B._______ de disposer de ressources
suffisantes pour assurer les soins particuliers que requiert son état de
santé apparaissent être par trop réduites pour pouvoir écarter tout
risque de mise en danger concrète de sa personne en cas de retour
en Turquie. En effet, vu les affections graves dont il souffre, il ne fait
aucun doute que, sans traitement adéquat, son état de santé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Partant, il y a lieu d'inviter l'ODM à prononcer l'admission provisoire de
B._______, l'exécution du renvoi s'avérant inexigible en ce qui le
concerne.
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5.5 Dès lors que le prénommé est mis au bénéfice d'une admission
provisoire, se pose la question de savoir si sa mère et son frère peuvent
se prévaloir du règlement de ses conditions de séjour en Suisse.
Le Tribunal constate que B._______, arrivé en Suisse en 2003 avec sa
mère, alors qu'il était encore mineur, est maintenant âgé de vingt ans
et est donc majeur selon le droit suisse.
La CRA a admis, dans sa jurisprudence relative au principe de l’unité
de la famille, toujours d'actualité et à laquelle le Tribunal n'entend pas
déroger, que l'admission provisoire d'un requérant conduit, sauf
exception, à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa
famille (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss, jurisprudence
notamment confirmée in JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s. et
JICRA 2004 n° 12 p. 77). La notion de famille dont il est question dans
ce contexte n'est pas différente de celle développée par le Tribunal
fédéral dans sa jurisprudence relative au respect de la vie familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il s'agit donc, principalement, des
relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille
nucléaire), soit celles entre conjoints et entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun. Dans un arrêt destiné à
publication, du 10 novembre 2008, en la cause D-1020/2007, le
Tribunal a confirmé que la notion de famille en droit d'asile ne va pas
plus loin que celle dégagée par le Tribunal fédéral (cf. ATAF
D-1020/2007 du 10 novembre 2008, spéc. consid. 4.1.1, p. 9). A titre
exceptionnel, cette notion de famille peut aussi regrouper d'autres
liens familiaux ou de parenté, à la condition que puisse être mis en
évidence l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre les
intéressés. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'un requérant est affecté
d'un handicap physique ou mental grave ou d'une maladie grave
rendant quotidiennement irremplaçable l'assistance permanente d'un
ou de plusieurs de ses proches (cf. Arrêt du Tribunal fédéral
2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2 ; Recueil officiel des
arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 125 II 521 consid. 5 p. 529, ATF
120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260 ss, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4 ss ;
cf. également JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 s. et jurisp. citée).
5.6 Comme déjà constaté plus haut, B._______ souffre d'une maladie
grave depuis sa naissance. Atteint de manière très particulière dans sa
santé, il a été totalement dépendant de sa mère durant son enfance et
les années passées en Turquie. L'intéressé relève lui-même dans une
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lettre qu'il a adressée à la CRA au mois d'octobre 2006 : « Seit meiner
Geburt habe ich nie normal gelebt. Ich habe immer in einem
abhängigen Zustand von meiner Mutter, meinem Arzt und
Krankenhaus und den Medikamenten gelebt und werde weiterhin so
leben ». Cet état de dépendance envers sa mère est crédible au
regard des circonstances dans lesquelles il a vécu. Il a perduré après
son arrivée en Suisse, époque lors de laquelle il se trouvait dans un
état catastrophique, autrement dit extrêmement préoccupant, ainsi que
le rappelle l'un des médecins dans une lettre du 6 mars 2007
adressée à un confrère et produite à titre de moyen de preuve. Sur le
plan physique, B._______ n'a pas vu son état s'améliorer, tant il est
vrai qu'outre les nombreuses interventions chirurgicales subies en
relation directe avec l'affection dont il souffre et deux opérations pour
un kyste lombaire, il a récemment encore dû s'astreindre à deux
opérations de transplantation du jambier antérieur sur le tendon
d'Achille, côtés gauche et droit, pour pallier l'incapacité à fléchir les
pieds. Il ne fait aucun doute qu'il dépend étroitement de sa mère en
raison de ses problèmes sur le plan physique, en particulier de sa
difficulté à se déplacer, et des traitements médicaux compliqués qu'il
doit effectuer au quotidien, mais également sur le plan psychique. En
effet, les opérations constantes pratiquées sur lui ont amené des
décompensations qui, indépendamment des traitements
psychothérapeutiques et médicamenteux qu'il suit de manière
régulière, contraignent sa mère à devoir s'en occuper de manière plus
intensive encore.
5.7 En définitive, il appert qu'il existe un lien de dépendance
particulier entre B._______ et sa mère, du fait des graves problèmes
physiques dont il est atteint et qui rendent indispensable une
assistance de celle-ci dans la vie quotidienne. Partant, il y a lieu
d'inviter l'ODM a prononcer également l'admission provisoire de
A._______ ainsi que celle de son fils mineur.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, et les chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision de l'ODM du 8 mars 2005 annulés.
7.
Vu l'issue du recours, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1, 2
et 3 PA.
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8.
Les recourants ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les intéressés ont été
représentés dans la présente procédure de recours par un premier
mandataire, jusqu'au 27 juin 2007. Celui-ci a versé au dossier deux
décomptes de prestations. Le premier, annexé au recours,
comptabilise une activité de 2h45, facturée au tarif horaire de Fr. 150.-,
comprenant un entretien avec les mandants, l'étude du dossier et la
rédaction du recours. Le Tribunal estime que les activités mentionnées
dans ce premier décompte sont justifiées. Le second décompte, daté
du 16 octobre 2006, prend en considération une activité de 3h30,
rémunérée au même tarif horaire, pour deux entretiens et la rédaction
de deux répliques, les 13 juin 2005 et 16 octobre 2006, ainsi que pour
la rédaction du courrier du 7 septembre 2006. Sur la base de ce
deuxième décompte, le Tribunal retient comme indispensable l'activité
déployée pour la rédaction des deux répliques, soit 2h15 heures. En
résumé, pour l'activité du premier mandataire des recourants, une
activité de 5h, rémunérée au tarif horaire de Fr. 150.- (hors TVA), doit
être retenue. Le montant des dépens qui lui est dû s'élève ainsi à Fr.
807.-. S'agissant du second mandataire, avocat agissant à titre
indépendant, il se justifie de lui octroyer le montant de Fr. 1'485.- (TVA
comprise) sur la base du décompte de prestations produit le 23 février
2009, décompte duquel a été retiré un entretien d'une heure qui
n'apparaissait pas indispensable à la défense des intérêts des
recourants.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 8 mars
2005 sont annulés.
3.
L'ODM est invité à octroyer l'admission provisoire aux recourants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 2'292.- aux recourants, à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie ; par courrier
interne)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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