Cour IV
D-4348/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Côte d'Ivoire,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4348/2010
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 23 novembre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour, et dont sa signature
atteste qu'il en a pris connaissance, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 25 novembre 2009 et
3 décembre 2009,
la décision de l'ODM du 9 juin 2010, notifiée le 11 suivant,
le recours de l'intéressé du 15 juin 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta -
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
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p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était origi-
naire (...) et qu'il habitait à B._______, où il exploitait (...) ; qu'à la fin
du mois de (...), il aurait été arrêté pour avoir vendu en (...) à un
membre de la rébellion (...) ; qu'incarcéré (...), il y aurait été accusé
d'avoir des liens avec la rébellion et torturé ; qu'aux alentours du (...),
un militaire, également originaire (...), l'aurait conduit chez le médecin
du camp et lui aurait dit qu'il avait le choix entre recevoir une injection
d'un produit inconnu ou quitter le pays; que l'intéressé ayant choisi
l'exil, il aurait pu regagner son domicile ; qu'un passeur, dont le mili-
taire lui aurait fourni les coordonnées, aurait organisé son départ du
pays ; que (...), il aurait quitté la Côte d'Ivoire à bord d'un avion d'une
compagnie inconnue en se légitimant au moyen d'un faux passeport ;
qu'arrivé dans un endroit inconnu, des compatriotes lui auraient
indiqué qu'il devait se rendre à C._______ en train ; qu'il a par ailleurs
précisé qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait pas
rencontré d'autres problèmes dans son pays,
qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé a fait valoir la situation régnant en
Côte d'Ivoire et affirmé que, suite à son problème, (...) avaient dû
chercher refuge en D._______ ; qu'il a en outre invité l'autorité de
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recours à prendre contact avec deux personnes à titre de témoins ;
qu'il a par ailleurs invoqué des problèmes de santé,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé le résultat d'examens sanguins
dont il ressort qu'il souffre d'une hépatite B, ainsi que trois formulaires
de transmission et d'informations médicales,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autori -
sant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un pas-
seport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par
pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant
une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(art. 1a let. c OA 1) ; qu'ainsi, les notions de documents de voyage et
de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ;
que seuls sont visés les documents qui permettent une identification
certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans
grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé que ce qui
importait était la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que
celle des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le
pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus,
dès lors que l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en
ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de pro-
longer de manière abusive son séjour en Suisse (ATAF 2010/2),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a remis ni documents de voyage ni pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo-
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tifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps uti -
le ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point,
relative à l'absence de motif excusable justifiant le défaut de produc-
tion de documents d'identité valables (cf. décision du 9 juin 2010,
consid. I/1, p. 2s.), le Tribunal tient à ajouter que les propos stéréo-
typés et évasifs de l'intéressé relatifs à son voyage empêchent
d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser
qu'il dissimule les circonstances exactes de son périple jusqu'en
Suisse,
qu'on relèvera en particulier que l'intéressé a déclaré qu'il ignorait non
seulement sous quelle identité et avec quelle compagnie aérienne il
aurait voyagé, mais également tant le lieu où il aurait fait escale que
celui où il aurait débarqué en Europe,
que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, le
voyage de la Côte d'Ivoire jusqu'en Suisse, tel que décrit, ne saurait
être admis ; que dans ces conditions, la première des exceptions pré-
vues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déter-
miner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, confor-
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identi té
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que
l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. déci-
sion du 9 juin 2010, consid. I/2, p. 3s.), il se justifie de renvoyer à la
décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient
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aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-
fondé,
que le Tribunal relève en particulier que le récit de l'intéressé comporte
des incohérences chronologiques, notamment quant aux dates et à la
durée de sa prétendue incarcération,
que par ailleurs, force est de constater le caractère abracadabrant de
son récit concernant le choix qui lui aurait été proposé, à savoir de
recevoir une injection d'un produit inconnu ou de quitter son pays,
qu'il y a en outre lieu de rappeler que ne sont pas vraisemblables,
comme relevé précédemment, les déclarations de l'intéressé relatives
aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse,
que les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement pas,
dans leur ensemble, aux exigences requises par l'art. 7 LAsi pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32
al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier
n'étant pas crédibles ; qu'il ne se justifie pas en particulier de donner
suite à l'offre de preuve du recourant, celle-ci ne paraissant pas propre
à élucider les faits (cf. art. 33 al. 1 PA),
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la
situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le
justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
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traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hau-
tement probable qu'elle serait visée directement par des mesures in-
compatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans
ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la deman-
de d’asile ; que sur ce point, le recours doit être reje té et le dispositif
de la décision du 9 juin 2010 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que par ailleurs, la Côte d'Ivoire ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requé-
rants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/41
consid. 7.2ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du
28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune et vit seul en Suisse, qu'il est apte à travailler, qu'il
dispose d'un réseau familial dans son pays et qu'il a dû s'y créer un
réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés,
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qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort
de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4680/2006 du
14 avril 2010 consid. 6.4.2 et D-5660/2006 du 23 février 2010
consid. 6.3.3, et juris. cit. ; cf. également dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143),
que le recourant a certes invoqué des problèmes de santé, notamment
qu'il souffrait d'une hépatite B et d'une maladie de la peau qui lui occa -
sionnait des démangeaisons ; que toutefois, il n'apparaît pas que ces
problèmes de santé soient d'une gravité propre à constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp.
cit.) ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle
à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne
pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Côte d'Ivoire compte
tenu de l'infrastructure médicale dans ce pays (cf. ATAF 2009/41
consid. 7.12.1), ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger
concrète en cas de retour dans ce pays,
qu'en ce qui concerne l'hépatite B, force est de constater qu'elle
remonterait à plusieurs années selon toute probabilité (cf. examen du
10 mars 2010) et que rien n'indique qu'un suivi sérologique éventuel,
ou tout autre traitement adéquat et indispensable, ne pourrait être
assuré en Côte d'Ivoire,
qu'au demeurant, rien ne permet de penser que les rapports
médicaux, remontant à plusieurs mois, n'auraient pas pu être produits
en procédure de première instance si l'intéressé avait fait preuve de
diligence,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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