B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-435/2012
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Sri Lanka,
représenté par Me Raphaël Tatti, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 janvier 2012 / (…).
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Faits :
A.
Le 12 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait son
attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue
éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette in-
jonction.
B.
Entendu le 16 septembre 2008 au CEP de Bâle, puis lors d'une audition
fédérale directe le 22 décembre 2009, l'intéressé a allégué être d'ethnie
tamoule, avoir passé son enfance à B._______, près de Jaffna, puis avoir
résidé à C._______, de 1994 ou 1998 - selon les versions - jusqu'en
2004, avant de retourner à B._______. Depuis 2004, il aurait travaillé
comme chauffeur pour le compte de son père, propriétaire d'un véhicule
utilisé à des fins de transports entre Colombo, C._______ et Jaffna. Le
"Département criminel de recherche" (CID) aurait sollicité l'utilisation dudit
véhicule et exigé d'effectuer des transports pour son compte. Les
membres du "Parti démocratique populaire de l'Eelam" (EPDP) auraient
également requis les services de l'intéressé. Depuis 2006, celui-ci aurait
eu quotidiennement des ennuis avec eux. Ainsi des membres de ce mou-
vement se seraient rendus à trois reprises au domicile familial et auraient,
une autre fois, battu l'intéressé après l'avoir arrêté. Celui-ci aurait dû se
rendre à l'hôpital afin de se faire recoudre et où il aurait reçu la visite de la
police. Suite à cette agression, il aurait porté plainte. En outre, des
membres des LTTE seraient passés au domicile familial et auraient me-
nacé la famille de l'intéressé, à qui ils reprochaient d'avoir des liens avec
les militaires.
De surcroît, lors de son audition fédérale du 22 décembre 2009, le recou-
rant a déclaré avoir été arrêté le 10 mai 2008, détenu durant quinze jours
avant d'être condamné par un tribunal à une amende ainsi qu'à l'obliga-
tion de se présenter une fois par semaine au poste de police. Il n'aurait
toutefois pas obtempéré mais serait parti pour D._______ durant plu-
sieurs semaines.
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Le requérant a en outre affirmé être titulaire d'un passeport, lequel aurait
été gardé par le passeur, ainsi que d'une carte d'identité, laquelle se trou-
verait – selon les versions – chez son oncle paternel à C._______ ou
entre les mains du passeur.
C.
Par décision du 13 janvier 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM)
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première instance
a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d’identité ou de
voyage et a estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3
LAsi n’était réalisée.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 24 janvier 2012, le recourant a
conclu à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit entré en
matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice
d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi devant être considé-
rée comme inexigible.
Tout d'abord, il a fait valoir une violation de l'obligation de motiver, dans la
mesure où la motivation de la décision querellée, portant sur l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne lui aurait pas permis d'en saisir la
portée et l'aurait ainsi empêché de recourir utilement. En outre, il a con-
testé l'appréciation de l'ODM au sujet de l'absence de motif excusable
susceptible de justifier la non-production de documents d'identité. Il a
également estimé qu'un examen individuel de sa situation personnelle ne
permettait pas d'aboutir à la conclusion que l'exécution de son renvoi était
exigible.
E.
Par décision incidente du 1er février 2012, le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a relevé plusieurs divergences
portant sur des points essentiels des motifs d'asile de l'intéressé, et lui a
imparti un délai au 9 février 2012 pour prendre position à ce sujet.
F.
Par courrier du 9 février 2012, l'intéressé a déposé ses observations. Il a
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pour l'essentiel justifié point par point les divergences retenues par le Tri-
bunal. A cette occasion, il a également produit sa carte d'identité.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 28 février 2012. Il a rappelé que l'intéressé se devait de
déposer des documents d'identité en procédure de première instance dé-
jà, tout en soulignant qu'il n'avait pas allégué d'excuses valables pour ne
pas en avoir produit.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 6 mars 2012, le recourant a
maintenu ses conclusions. Il a particulièrement insisté sur le fait que son
attention n'avait jamais été attirée sur les conséquences de l'absence de
production de ses documents d'identité.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM
concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi,
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique dé-
veloppée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans
le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a).
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1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.4. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.1.3, ATAF 2007/8 consid. 2.1 ;
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 435 ss).
2.
Au préalable, l'intéressé reproche à l'ODM une violation de l'obligation de
motiver, dans la mesure où la motivation de la décision ayant trait à l'ex-
ception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne lui aurait pas permis d'en sai-
sir la portée et l'aurait ainsi empêché de recourir utilement.
2.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com-
prendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisprudence citée). Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels,
autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa dé-
cision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/35 consid.
4.1.2, 2007/27 consid. 5.5.2; cf. également JICRA 2006 no 4 consid. 5
p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss).
2.2. S'agissant de la première des exceptions prévue à l'art. 32 al. 3 LAsi,
au sujet de laquelle l'intéressé a fait valoir une violation du droit d'être en-
tendu, il y a lieu de relever que l'ODM a indiqué les éléments essentiels
qui lui ont permis de considérer l'absence d'excuse valable justifiant le
défaut du dépôt de document d'identité. En particulier, cet office a relevé,
dans la décisions attaquée, que le recourant avait présenté des versions
divergentes quant au lieu où se trouvait sa carte d'identité, que les alléga-
tions de ce dernier concernant son passeport étaient floues, voire diver-
gentes et que depuis son arrivée en Suisse, il y a plus de trois ans, il
n'avait entrepris aucune démarche en vue de la production de pièces de
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légitimation (cf. décision attaquée consid. en droit ch. 1). Cette motivation
est suffisante pour permettre à l'intéressé de comprendre les raisons pour
lesquelles l'office fédéral n'a pas admis l'exception tirée de l'art. 32 al. 3
let. a LAsi et rien ne permet de considérer que celui-ci aurait été empê-
ché de recourir valablement contre la décision attaquée sur ce point.
Dans ces conditions, le grief de la violation du droit d'être entendu doit, en
l'espèce, être écarté.
3.
3.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette dis-
position n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de ré-
fugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures
d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence
d’un empêchement à l’exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi)
au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8).
3.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document of-
ficiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le docu-
ment en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte
qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les docu-
ments de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en princi-
pe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certi-
ficats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6).
3.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art.
32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la quali-
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té de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en matière
sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être
constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de
la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de
son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas
requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32
al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même
lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un
examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures
d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence,
tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à
l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8).
4.
4.1. En l’occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le
recourant n'avait pas remis ses documents de voyage ou ses pièces
d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d’asile. Il n'a en effet produit sa carte d'identité qu'au stade de la procédu-
re de recours - de surcroît plus de trois ans après avoir introduit sa de-
mande d'asile - soit manifestement hors du délai précité, autrement dit
de manière tardive.
C'est également à bon droit que cet office a considéré que le recourant
n'avait pas présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-
production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En ef-
fet, il y a motif excusable au sens de cette disposition lorsque le requé-
rant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses pa-
piers d'identité dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et
sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2
consid. 6 p. 28-29). Outre le fait que l'intéressé a tenu des propos diver-
gents quant au lieu où se trouvait sa carte d'identité, déclarant qu'elle
était tantôt chez son oncle à C._______ (cf. audition au centre d'enregis-
trement et de procédure de Bâle [ci-après ACEP] p. 4 ch. 13.2), tantôt
aux mains du passeur (cf. audition fédéral [ci-après AF] p. 2 question 5),
la production de ce document, plus de trois ans après le dépôt de la de-
mande d'asile, trahit un manque flagrant de volonté de collaborer à l'éta-
blissement des faits. Cette constatation est d'autant plus fondée que le
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recourant a admis, déjà lors de l'audition fédérale du 22 décembre 2009,
avoir contacté son père à ce sujet (cf. AF p. 2 question 4). De surcroît,
c'est manifestement à tort qu'il prétend n'avoir jamais été informé des
conséquences de l'absence de production de documents d'identité et n'en
avoir pris conscience que lors de la procédure de recours seulement, au
moment où son mandataire lui aurait clairement expliqué la situation. En
effet, le jour même du dépôt de sa demande d'asile au CEP de Bâle, soit
le 12 septembre 2008, un document – rédigé dans sa langue maternelle
et qu'il a daté et signé – lui a été remis. L’autorité compétente y attirait
son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou leurs pièces d’identité, et, d’autre part, sur
l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à
cette injonction (cf. let. A ci-dessus). En fin de compte, l'intéressé n'a
fourni dans son recours aucun argument propre à remettre valablement
en cause les considérants pertinents de l'ODM sur ce point (cf. décision
du 13 janvier 2012, consid. en droit ch. 1 p. 3).
Ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité pro-
duits dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar
de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en ma-
tière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne
s'applique pas.
4.2. Il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi
(art. 32 al. 3 let. b LAsi).
Tout d'abord, le Tribunal constate que l'ODM a fondé son argumentation
sur le fait que les allégations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes dès
lors que les préjudices dont il aurait fait l'objet en 2007 et 2008 s'inscri-
vaient dans le contexte de guerre civile existant à cette époque au Sri
Lanka, que la situation s'était depuis lors modifiée, dans la mesure où la
guerre prévalant entre le gouvernement sri lankais et les LTTE avait pris
fin en mai 2009, que le climat de tension qui prévalait alors – notamment
avec les mesures de poursuite engagées systématiquement par l'armée à
l'encontre de personnes suspectées d'aider les rebelles – avait disparu.
Cet office a encore ajouté que les mesures auxquelles l'intéressé aurait
été soumis n'étaient pas suffisamment intenses pour être considérées
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comme une persécution au sens de la loi sur l'asile. Or, dans la mesure
où cette motivation n'était pas, dans le cadre d'un examen matériel som-
maire, en tout point convaincante au vu de la situation qui prévalait au Sri
Lanka au moment des faits, le Tribunal a, au vu des nombreuses invrai-
semblances émaillant le récit de l'intéressé, invité ce dernier à se déter-
miner sur celles-ci (cf. let. E ci-dessus). Cette mesure d'instruction visait
avant tout l'économie de la procédure. Elle avait en particulier pour but
d'éviter une cassation de la décision attaquée qui aurait constitué, en
l'absence d'arguments pertinents présentés par la partie, une vaine for-
malité, eu égard aux invraisemblances majeures contenues dans les pro-
pos du recourant au cours de ses différentes auditions (cf. infra). Dans le
cadre de sa détermination du 9 février 2012, celui-ci n'est du reste pas
parvenu à dissiper les nombreux éléments d'invraisemblance relevés
dans le cadre de la décision incidente du 1er février 2012. Il s'est en effet
contenté de les contester ou de les justifier, sans toutefois apporter le
moindre élément probant relatif à ses motifs d'asile.
Cela étant précisé, le Tribunal observe que l'ensemble des allégations de
l'intéressé ne satisfait manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi.
Ses propos se limitent en effet à de simples affirmations de sa part, tota-
lement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de
preuve ne vient étayer. Le Tribunal relèvera en particulier que son récit
manque singulièrement de cohérence et est divergent sur de nombreux
points essentiels. A titre d'exemple, le recourant s'est contredit s'agissant
du moment où il aurait déposé plainte et des circonstances s'y rapportant,
alléguant tantôt le mois de mars 2007 (cf. ACEP p. 5), tantôt la date du 29
mai 2007(cf. AF p. 8 questions 88 et 89), tantôt l'avoir déposée auprès
d'une connaissance du CID (cf. ACEP p. 5), tantôt au poste de police de
B._______, où il n'avait ni contact, ni connaissance (cf. AF p. 9 question
92). Il a également prétendu, dans un premier temps, que l'EPDP aurait
exigé de lui qu'il effectue des transports pour son compte (cf. ACEP p. 5),
dans un second temps, que ce mouvement lui aurait réclamé son véhi-
cule pour ses propres besoins (cf. AF p. 7 question 77). En outre, il a al-
légué avoir fait l'objet d'une arrestation en date du 10 mai 2008, suivie
d'une détention de quinze jours et d'une condamnation par un tribunal sri
lankais à une amende ainsi qu'à un contrôle administratif hebdomadaire
uniquement lors de son audition fédérale (cf. AF p. 11 et 12 questions 122
ss), quand bien même il aurait dû invoquer ces faits essentiels déjà au
cours de son audition au CEP de Bâle, l'auditrice l'ayant expressément
invité à préciser s'il lui était arrivé quelque chose après mai-juin 2007 (cf.
ACEP p. 5). De plus, il a déclaré tantôt avoir été suspecté par les mili-
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Page 10
taires du fait qu'il effectuait régulièrement le trajet entre Colombo, Jaffna
et C._______ (cf. ACEP p. 5 et 6), tantôt s'être rendu pour la dernière fois
à Colombo en 2005 (cf. AF p. 7 question 74). Comme déjà mentionné
précédemment par le Tribunal, les explications apportées dans le cadre
de sa détermination du 9 février 2012 sont par trop indigentes et con-
traires aux éléments ressortant clairement des procès-verbaux.
Dans ces conditions, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de
toute évidence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi requises pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi ne s'applique pas.
4.3. Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'exécution
du renvoi contrevient au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le
recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véri-
table risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitement inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
Dans ces conditions, il n'y avait pas de nécessité, au terme de l'audition,
d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile
ou d'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (art. 32 al. 3 let. c LAsi,
ATAF 2009/50 précité).
4.4. En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, son re-
cours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.
5.
5.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
5.2. L'exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2.1. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi
que son retour dans son pays d’origine les exposera à un risque de trai-
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tement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse. L’exécution du renvoi est donc licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEtr.
5.2.2. Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortis-
sants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier le Tribunal, dans l'ATAF
E-6220/2006 du 27 octobre 2011 concernant la situation au Sri Lanka, est
arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la
situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée
sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière
d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans
la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que
l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la
province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du
Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en princi-
pe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, long-
temps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures
particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'im-
pose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer
avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'inté-
ressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque
l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonna-
blement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières
ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe,
pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans
une autre région du Sri Lanka. Celle-ci sera admise en présence de fac-
teurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
En l'espèce, le recourant a passé toute son enfance à B._______, près
de Jaffna (province du Nord), puis y est retourné en 2004 et y a vécu jus-
qu'en avril 2008. Conformément aux développements susmentionnés (cf.
supra) l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonna-
blement exigible (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.2).
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Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka
après plus de trois ans d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Tou-
tefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de
Jaffna – que le recourant connaît très bien puisqu'il y a, selon ses propres
dires, vécu durant toute son enfance et durant les quatre années ayant
précédé son départ du pays – est raisonnablement exigible. De plus, il
est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problème
de santé particulier. En outre, il bénéficie non seulement d'une expérience
professionnelle de plusieurs années, (…), acquise avant son départ du
pays, mais également d'une expérience professionnelle dans le domaine
de (…) (cf. certificat de travail du 19 janvier 2012) acquise en Suisse.
Partant, il devrait pouvoir trouver un emploi, en particulier reprendre son
activité (…). A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un large ré-
seau familial (en particulier ses parents, ses sœurs et un oncle) et social
en cas de retour. Ainsi, l'intéressé pourra retourner habiter au domicile
familial et bénéficier, dans un premier temps, du soutien de ses proches.
Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant, il pourra, au be-
soin, également compter sur l'aide financière de sa nombreuse parenté
qui, selon ses déclarations (cf. AF p. 3 questions 13-15), vit au
E._______, respectivement à F._______. Au surplus, il aura également la
possibilité de se réinstaller à C._______, où il a vécu de 1994 (ou 1998
selon les versions) à 2004, chez l'ami de son père.
5.2.3. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid.
12 p. 513-515).
5.3. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
D-435/2012
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :