Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4358/2011
A r r ê t d u 1 2 a oû t 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch (juge unique),
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, né le […], Burkina Faso,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 12 juillet 2011 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 juin
2011,
la décision du 12 juillet 2011 (notifiée le 28 juillet suivant), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours contre dite décision,
le recours interjeté le 5 août 2011 contre cette décision,
la demande d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 9 août
2011,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss); que, partant, les motifs d'asile
allégués à l'appui du recours, tendant implicitement à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM avant de faire application de la disposition précitée examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement
Dublin II; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1); que l'ODM peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
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que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait);
qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une
série de situations humanitaires à prendre en compte; que chaque critère
de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le
critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en
question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement;
art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II (en relation
avec les art. 5 et 13 dudit règlement), l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre,
qu'en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce règlement, ainsi que la clause
humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, sur la base des déclarations de A._______ et des
documents produits par celuici, l'ODM a constaté qu'il était entré en
France légalement au mois de septembre 2010, muni d'un visa Schengen
délivré par l'Ambassade de France de Ouagadougou, qu'il y avait déposé
une demande d'asile, laquelle était toujours en cours d'examen, et qu'il y
avait séjourné jusqu'à son départ pour la Suisse, le 8 juin 2011,
qu'en date du 24 juin 2011, dit office a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que le 11 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
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que, pour sa part, celuici l'a contestée, faisant notamment valoir qu'il
avait transité en premier lieu par la Suisse,
que cet argument n'est pas déterminant en l'espèce, dès lors qu'il a
déclaré que le passeport avec lequel il était entré en France était muni
d'un visa délivré par les autorités françaises et que le critère de
l'existence d'un visa prime sur celui de l'entrée sur le territoire d'un Etat
membre (cf. art. 9 et 10 du règlement Dublin II),
que, quoi qu'il en soit, le recourant, qui n'a pas produit son passeport, n'a
fourni aucun moyen de preuve susceptible de démontrer qu'il serait
effectivement entré sur le territoire suisse au mois de septembre 2010,
avant de se rendre en France,
qu'en outre, le grief d'inégalité de traitement soulevé par l'intéressé dans
son recours n'est pas fondé en l'espèce, dans la mesure où celuici n'a
fourni aucune indication permettant au Tribunal de se façonner une
image de la similitude entre son cas et ceux qu'il évoque,
qu'au demeurant, les autres motifs qu'il a invoqués, à savoir qu'il avait
quitté la France parce qu'il ne comprenait rien à la procédure d'asile
française, que ses empreintes n'avaient pas été relevées, qu'il doutait de
la partialité de ses autorités, que la police s'était montrée peu concernée
lorsque son téléphone portable et ses affaires avaient été volés et
qu'enfin, d'un point de vue professionnel, la Suisse lui était plus
avantageuse au vu des nombreuses organisations internationales s'y
trouvant, ne sont pas pertinents pour réfuter la compétence de la France,
laquelle est ainsi donnée,
que A._______ a implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
que le transfert envisagé viole des obligations de droit international
public, en particulier des normes impératives du droit international
général, dont le principe du nonrefoulement et l'interdiction de la torture
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que la France, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la
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Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions; que, dans le cadre de la coopération prévue par cet accord,
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, déterminé
sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement
Dublin II, est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des
dispositions de ces conventions (cf. Message accords bilatéraux II, in :
FF 2004 5652s.; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15
du règlement Dublin II); que, lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile
dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la
présomption que les règles impératives imposées par les conventions
précitées (en particulier le principe de nonrefoulement ainsi que
l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
CEDH) seront respectées; qu'il incombe au requérant luimême
d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption dans
son cas précis (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret selon
lequel la France faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans son pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement ou de
l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque
concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'il n'a pas non plus établi l'existence d'un risque personnel, concret et
sérieux que son transfert vers la France serait contraire à l'art. 3 CEDH
ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est
liée,
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers la France s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce
sens ATAF 2010/45 consid. 8),
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté
prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
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que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue
de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse vers la France, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la nonentrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 12 juillet 2011 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Joanna Allimann
Expédition :