Cour IV
D-4360/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Gérald Bovier, Hans Schürch, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...), Lettonie,
alias B._______, né le (...), Russie,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 27 juin 2005 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4360/2006
Faits :
A.
L'intéressé a déposé, par courrier daté du (...) octobre 2003, une
demande d'asile en Suisse, sous l'identité de B._______, né le (...), de
nationalité et langue maternelle russes.
Empêché de se rendre jusqu'au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de C._______ [ville suisse] en raison de sa
tétraplégie, il a été entendu sur ses motifs d'asile le 21 novembre 2003
à [dénomination de l'établissement hospitalier] à D._______.
Il a déclaré être russe, avoir été domicilié en dernier lieu à E._______,
en Biélorussie, et avoir quitté ce pays en raison de menaces proférées
à son encontre par des personnes (...). Le requérant a précisé en
outre que les autorités russes refusaient de lui donner des documents
d'identité. En 1995 ou 1996, il aurait subi un traumatisme crânien, ne
se souvenant par contre pas des circonstances dans lesquelles cet
événement serait survenu. A la suite de cet accident, il serait devenu
tétraplégique, avec également des pertes de mémoire. Il a déclaré
supposer que ce traumatisme avait été causé par des personnes du
Caucase liées au conflit tchétchène. Il aurait été opéré dans un hôpital
de la ville de F._______ au Daghestan. Il aurait subi des mauvais
traitements de la part d'un médecin durant son hospitalisation. Une
fois sorti de l'hôpital, il aurait vécu dans plusieurs villes d'Ukraine et de
Russie avec sa grand-mère, et notamment à G._______ en Crimée
jusqu'en (...) 2002. Alors qu'il séjournait dans cette ville, il aurait
aperçu des hommes (...) voulant s'approcher de lui. Il aurait eu peur et
sa grand-mère aurait appelé à l'aide. A la suite de cet événement, il
serait parti avec sa grand-mère à E._______, en Biélorussie. En (...)
2003, sa grand-mère serait décédée et, ne pouvant pas se protéger
seul, il aurait décidé de quitter son pays pour venir en Suisse,
accompagné d'un dénommé H._______, qui l'aurait aidé à organiser
ce voyage. Il serait arrivé en Suisse le (...) octobre 2003.
Invité par l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, ci-après et actuellement,
l'Office fédéral des migrations, ODM) à fournir un rapport médical le
concernant, l'intéressé a déposé un rapport du 26 août 2004, établi
par la Dresse I._______, médecin chef de clinique adjoint, du
[dénomination du service hospitalier], dont il ressort qu'il souffre
depuis six à sept ans d'une tétraplégie post-traumatique spastique C4
Page 2
D-4360/2006
moteur complet et C6 – D4 sensitif, Asia A, vessie et intestins
neurogènes. A titre de traitement, il est relevé qu'une aide pour les
actes de la vie quotidienne (le patient étant dépendant) ainsi qu'un
fauteuil roulant sont nécessaires. A titre de pronostic, le handicap est
considéré comme stable. Il est relevé que le patient est apte à voyager
en étant accompagné, en fauteuil roulant.
B.
Par décision du 27 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), se dispensant dès lors d'examiner
la pertinence des faits. Selon l'office, l'identité de l'intéressé ne pouvait
pas être établie, faute de production de documents d'identité, et faute
de crédibilité de son récit quant au fait qu'il n'avait jamais possédé
d'acte de naissance ou de passeport interne ; de même, les
persécutions alléguées, en l'absence de description circonstanciée et
de tout moyen de preuve, n'étaient pas vraisemblables. L'ODM a en
outre prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné
l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci ne mettrait pas
concrètement en danger la vie de l'intéressé, compte tenu de sa
tétraplégie, dans la mesure où il avait vécu plusieurs années dans son
Etat d'origine et qu'il n'était pas concevable qu'il ait pu subsister sans
l'aide de celui-ci. Selon l'office, rien n'indiquait qu'il ne pourrait pas
bénéficier d'un traitement adéquat et d'un soutien financier en Russie,
les infrastructures dans ce pays, à la connaissance de l'ODM, étant
adaptées à son type de handicap ; enfin, l'état du requérant était
stable et il était apte à voyager en étant accompagné.
C.
Par acte du 25 juillet 2005 (date du sceau postal), l'intéressé a recouru
contre la décision précitée, concluant à son annulation, à l'octroi de
l'admission provisoire et à l'assistance judiciaire partielle, sous suite
de frais et dépens.
En substance, arguant de son état de santé, avec comme corollaire
ses problèmes de mémoire, il a indiqué ne pas être en mesure de
fournir des éléments de preuve permettant de soutenir ses
affirmations sur les menaces dont il aurait été victime, le recours
portant dès lors davantage sur l'exécution du renvoi, celle-ci étant
inexigible, voire illicite, au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 14a de
Page 3
D-4360/2006
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (aLSEE, RS 142.20). Il a ainsi allégué que les
prestations sociales et la prise en charge en Russie de son cas ne
seraient pas suffisantes, ce qui induirait une mise en danger concrète
de sa vie. Il a également invoqué l'illicéité d'une mesure d'exécution de
son renvoi vers la Russie, au vu de son état de santé, qui constituerait
un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Ont été produits à l'appui du recours :
- un certificat médical du Dr J._______, médecin interne,
[dénomination de l'établissement hospitalier], du 15 juillet 2005, qui
pose un diagnostic identique à celui de la Dresse I._______ dans
son rapport du 26 août 2004 ;
- une attestation du [dénomination du service hospitalier] du 28 juin
2005, indiquant les périodes de séjour du patient, à savoir du
(...) octobre 2003 au (...) janvier 2004 à [dénomination de
l'établissement hospitalier] et depuis le (...) janvier 2004 à
[dénomination de l'établissement hospitalier] ;
- une attestation d'assistance du 7 juillet 2005 ;
- divers documents portant sur la situation économique et sociale en
Fédération de Russie.
D.
Par lettre du 28 juillet 2005, l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) a accusé réception du recours de l'intéressé,
a constaté qu'il pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a
indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur les demandes
d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance des frais de
procédure présumés.
E.
Par courrier du 5 octobre 2005, le mandataire du recourant a transmis
un rapport actualisé de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) du 18 août 2005 sur la prise en charge de la tétraplégie en
Fédération de Russie.
Page 4
D-4360/2006
F.
Invité à se prononcer sur le recours de l'intéressé, l'ODM a confirmé
les conclusions prises dans sa décision du 27 juin 2005, par réponse
du 19 juin 2006, considérant que le recours ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue.
Cette détermination a été envoyée à l'intéressé pour information.
G.
Invité par décision incidente du 18 mars 2009 du juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) à indiquer jusqu'au
20 avril 2009 si le recours ne portait que sur l'exécution du renvoi ou
s'il portait également sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, ainsi qu'à fournir tout renseignement utile sur sa
situation actuelle, notamment un ou des rapports médicaux détaillés
concernant son état de santé et répondant à plusieurs questions
précises, le recourant a indiqué, par courrier du 19 mai 2009, après
plusieurs demandes de prolongations de délais – accordées – et un
changement de mandataire, vouloir faire porter son recours également
sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile. Il a en outre sollicité une nouvelle prolongation de
délai afin de fournir des informations de première importance. Il a
exposé les problèmes de santé qui l'affectaient, se référant au
certificat médical déposé à cette occasion, et a indiqué que son pays
d'origine était la Lettonie et qu'il avait désormais choisi de s'expliquer
clairement.
Ont été produits à cette occasion plusieurs documents :
- un certificat médical du 18 mai 2009 du Dr K._______, médecin
chef de service, [dénomination de la structure hospitalière], qui
pose un diagnostic définitif et actuel identique à celui ressortant
déjà des précédents certificats fournis par l'intéressé (tétraplégie
post-traumatique de niveau neurologique C4 moteur complet et C6
– D4 sensitif, Asia A, vessie et intestins neurogènes), les troubles
médicaux étant néanmoins rapportables à un traumatisme intervenu
probablement en 1991 au lieu de 1995 ou 1996 ; il est en outre
apporté des précisions quant aux conséquences de cette affection
sur le pronostic vital de ce type de patient ;
- une attestation d'assistance du 15 avril 2009, délivrée par
[dénomination du service social compétent] ;
Page 5
D-4360/2006
- un courrier du 21 janvier 2009 de [dénomination du service social
compétent] confirmant la garantie de prise en charge des frais de
séjour du recourant en faveur de [dénomination de l'établissement
hospitalier] jusqu'au 31 décembre 2009 à tout le moins ;
- un avis d'entrée dans le logement à [dénomination de la structure
hospitalière], daté du 7 mai 2004 ;
- la décision du 16 avril 2008 de [dénomination du service cantonal
compétent en matière de police des étrangers], autorisant le
recourant à la prise d'emploi en qualité d'employé au [dénomination
de la structure d'intégration professionnelle] de D._______ ;
- une fiche de salaire du 17 mars 2009 pour la période du 1er au
31 mars 2009 [de] [dénomination de la structure d'intégration
professionnelle].
Une nouvelle prolongation de délai a été accordée au recourant
jusqu'au 30 juin 2009 afin de fournir les informations complémentaires
promises.
H.
Par lettre du 25 juin 2009 de son nouveau mandataire, le recourant a
fourni de nouvelles explications quant aux circonstances l'ayant amené
en Suisse.
Il a révélé ce qui suit : sa véritable identité est A._______, né le (...) ; il
provient de la ville de L._______ (Lettonie), où il a suivi sa scolarité et
où vivait l'ensemble de sa famille, à tout le moins avant son départ
pour la Suisse ; il a été victime d'un accident de moto à l'âge de dix-
neuf ans, en 199(...), qui l'a rendu tétraplégique ; il est resté
hospitalisé durant environ cinq mois à la suite de cet accident, avant
d'aller vivre chez ses parents, chez lesquels est venue également
habiter son amie, afin de s'occuper de lui ; il a ensuite vécu avec son
amie, qu'il a épousée en 199(...), dans son propre appartement ; ils
ont eu deux enfants, nés en 199(...) et 199(...) ; le recourant a
également séjourné pendant quelques semaines en 200(...) dans le
[dénomination du centre hospitalier] de M._______ ; il a perçu une
rente d'invalidité grâce à laquelle la famille a vécu, et à laquelle
s'ajoutaient des aides ponctuelles de ses parents ; le couple a divorcé
en 200(...) ; se retrouvant alors seul, avec uniquement deux visites par
jour de sa mère pour s'occuper de lui, et ne voyant plus comment
Page 6
D-4360/2006
donner un sens à sa vie, l'intéressé a cherché et trouvé sur Internet
l'adresse d'un centre d'accueil pour réfugiés à D._______ [ville
suisse] ; il a trouvé une infirmière prête à l'accompagner et est ainsi
arrivé en Suisse en octobre 2003, étant immédiatement accueilli en
milieu hospitalier à son arrivée et déposant par courrier du (...) octobre
2003 une demande d'asile.
Il a de plus soutenu ce qui suit : au vu de son état de santé, impliquant
une dépendance totale des tiers lui prodiguant les soins dont il avait
besoin dans sa vie quotidienne, l'exécution de son renvoi était
inexigible, voire illicite, car cette mesure équivaudrait à sa mort tant
psychique et sociale que physique ; outre son handicap, l'intéressé,
étant de nationalité polonaise et citoyen de Lettonie, mais uniquement
russophone, au surplus divorcé, y rencontrerait de grandes difficultés
de réinsertion ; il lui serait en outre impossible d'être pris en charge
par une structure adéquate, et ses parents, désormais en Angleterre,
ne pourraient pas non plus s'occuper de lui, les moyens financiers
découlant des rentes d'invalidité auxquelles il avait droit ne lui
permettant pas, en cas de retour, d'accéder à des conditions de vie
conformes à la dignité humaine.
Le recourant a par conséquent confirmé les conclusions prises dans
son recours du 25 juillet 2005, sollicitant également de pouvoir être
entendu oralement par le Tribunal.
Ont été joints au courrier du mandataire du recourant :
- une autobiographie du recourant ;
- une copie d'un acte de naissance et sa traduction (père d'origine
polonaise et mère d'origine biélorusse) ;
- deux lettres de soutien de connaissances ou amis ;
- une copie d'un certificat de travail de [dénomination de l'employeur
social] du 30 septembre 2007 ;
- une copie du certificat médical du 23 avril 2009 du Dr K._______,
médecin chef de service, [dénomination de l'établissement
hospitalier] ;
Page 7
D-4360/2006
- une copie du certificat médical du 18 juin 2009 de la Dresse
N._______, médecin adjoint, [dénomination du service hospitalier] ;
- une copie d'une attestation du 21 mai 2009 de l'employeur anglais
de la mère du recourant.
I.
Invité par le Tribunal à produire un certain nombre de renseignements
et documents, le recourant a transmis, par courrier de son mandataire
du 19 août 2009, les documents suivants :
- son certificat de naissance original et sa traduction par une
traductrice-jurée ;
- une copie d'un certificat médical letton "extrait – épicrise n° (...)"
non daté et sa traduction libre ;
- une copie d'un certificat médical du 27 juillet 2001, non traduit ;
- l'original du jugement de divorce, non traduit.
Le recourant a précisé également par la même occasion qu'il ne
pourrait vraisemblablement pas produire de documents d'identité,
n'étant plus en possession depuis des années du passeport avec
lequel il était entré en Suisse. Il a ajouté ce qui suit : il a touché de
l'Etat de Lettonie une rente d'environ CHF 150.- par an lorsqu'il y était,
complétée par l'aide des parents des deux conjoints ; ses deux enfants
étaient actuellement âgés de (...) et (...) ans et vivaient avec leur mère,
remariée, à L._______ ; son frère était divorcé, vivait seul et travaillait
comme [dénomination de la fonction] à L._______ ; sa mère vivait en
Angleterre depuis 200(...).
L'intéressé a enfin sollicité une nouvelle prolongation de délai afin de
fournir le solde des renseignements et documents requis par le
Tribunal, ce qui lui a été accordé.
J.
Par lettre du 22 septembre 2009, l'intéressé a transmis, par
l'intermédiaire de son mandataire, plusieurs documents :
- une traduction libre du jugement de divorce fourni en original ;
Page 8
D-4360/2006
- une traduction libre du certificat médical daté du 27 juillet 2001 déjà
fourni en copie et émanant de l'établissement de M._______ ;
- une copie du permis de travail de sa mère ;
- une copie recto-verso de la carte d'assurance de sa mère ;
- une copie du diplôme de [dénomination de l'établissement scolaire]
de L._______ portant le n° (...), daté du (...) 1990, rédigé en letton
et en russe, et sa traduction libre ;
- une copie du certificat d'enseignement secondaire portant le n° ( ),
daté du (...) 198(...), rédigé en letton, mentionnant notamment la
note de 3 (satisfaisante) obtenue pour l'enseignement de la langue
et de la littérature lettones, et sa traduction libre ;
- une copie du livret de travail de l'usine de (...) de L._______ portant
le n° (...), et sa traduction libre ;
- une copie du certificat de naissance, daté du (...), de son fils
O._______, né le (...), et sa traduction libre ;
- une copie du certificat de naissance, daté du (...), de son fils
P._______, né le (...), et sa traduction libre ;
- une copie d'un extrait de comptes concernant les rentes touchées
par le recourant pour l'année 2003, et sa traduction libre.
K.
Par ordonnance du 30 septembre 2009, le juge instructeur a transmis
le recours de l'intéressé ainsi que l'ensemble du dossier de la cause à
l'ODM, en l'invitant à fournir sa détermination.
Dans sa réponse du 3 novembre 2009, l'ODM a constaté notamment
que le recourant avait une autre identité et une autre nationalité que
celles déclarées jusqu'alors. Il a observé que, d'après les informations
recueillies, la filiale de réhabilitation à L._______ avait été fermée
depuis août 2009, seuls les patients très gravement atteints y étant
soignés. Selon l'office, les tétraplégiques étaient soignés dans le
[dénomination du centre hospitalier] de M._______, dans la région de
Q._______, près de R._______, possédant une section de patients
stationnaires ; de plus, partout en Lettonie, existaient des centres de
Page 9
D-4360/2006
soins, non spécialisés pour les tétraplégiques, mais qui accueillaient
aussi ce type de patients. D'après un rapport rédigé par les autorités
américaines sur les différents systèmes sociaux dans le monde, les
handicapés recevaient en Lettonie une pension et des indemnités
d'une valeur de CHF 464.-- (LVL 217.--) par mois, montant supérieur
au salaire minimal qui était de CHF 385.-- (LVL 180.--) par mois.
L'ODM a également souligné, dès lors que le recourant avait soulevé
sa difficulté de réinsertion, étant russophone d'origine polonaise et
citoyen de Lettonie, que seuls 16% de la population étaient lettons à
L._______, alors que 81% étaient slaves russophones. L'office a
également relevé que selon le certificat scolaire du (...) 198(...),
l'intéressé avait suivi, comme matière d'enseignement parmi d'autres,
la langue et la littérature lettones. Il a enfin constaté que le recourant
avait toujours son frère et ses enfants en Lettonie, sa mère étant
partie pour l'Angleterre, et qu'il avait vécu en Lettonie toute sa vie,
dont treize ans après son accident. L'ODM a ainsi présumé qu'il
connaissait le fonctionnement des infrastructures sur place et a estimé
qu'il disposait d'un réseau social capable de l'accompagner et de lui
apporter un soutien. Il a dès lors proposé le rejet du recours.
L.
Par ordonnance du 5 novembre 2009, ainsi que par courrier du
10 novembre 2009, le juge instructeur a transmis la réponse de l'ODM
du 3 novembre 2009 au recourant, en l'invitant à fournir, jusqu'au
20 novembre 2009, ses éventuelles observations sur celle-ci, ainsi
qu'à lui indiquer s'il entendait, au vu de ses nouvelles déclarations,
maintenir son recours quant aux questions de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, ou s'il entendait le faire porter
uniquement sur la question de l'exécution du renvoi.
Par courrier du 10 novembre 2009, le recourant a sollicité une
prolongation de délai au 20 décembre 2009 pour déposer ses
observations, étant donné qu'il devait recueillir des informations sur le
système de santé letton auprès de plusieurs interlocuteurs.
Par ordonnance du 13 novembre 2009, le juge instructeur a imparti au
recourant un ultime délai au 7 décembre 2009 afin de fournir ses
éventuelles observations sur la réponse de l'ODM du
3 novembre 2009.
M.
Par lettre du 7 décembre 2009 de son mandataire, l'intéressé a
Page 10
D-4360/2006
indiqué en premier lieu ne faire porter son recours que sur la question
de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, et le retirer expressément
sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile.
Il a par ailleurs fourni son nouveau passeport letton, délivré le
16 novembre 2009, attestant sa nationalité lettone.
Il s'est également prononcé sur les différents points soulevés dans la
réponse du 3 novembre 2009 fournie par l'ODM.
Concernant tout d'abord le [dénomination du centre hospitalier] de
M._______, le recourant a indiqué notamment ce qui suit : il y a
séjourné durant six semaines en 200(...) et en a gardé un très mauvais
souvenir ; ne parlant pas letton, il a été mis de côté et n'a pas été
informé sur son cas, le personnel refusant de s'exprimer autrement
qu'en letton ; ce centre n'était pas équipé pour s'occuper de personnes
souffrant de maux tels que les siens ; pour preuve, les médecins du
centre en question l'ont renvoyé chez lui et l'ont laissé se débrouiller
tout seul, alors que cela lui était impossible ; de tels renvois
constituaient la pratique habituelle de ce centre, lequel ne gardait les
patients que pour un temps très limité.
En ce qui concerne les autres centres mentionnés par l'ODM dans sa
réponse précitée, le recourant a allégué qu'ils n'étaient absolument
pas adaptés aux patients tétraplégiques et que, sans équipements
spécifiques, ils constituaient bien souvent des mouroirs. Il a déposé à
l'appui de son argumentation un nouveau certificat médical du
Dr K._______, du 3 décembre 2009, ainsi qu'une liste du 2 décembre
2009 établie par ce praticien relative aux éléments nécessaires au
quotidien, et qui ne seraient, pour la majorité d'entre eux, absolument
pas disponibles dans les centres lettons. Il a soutenu que sans eux, il
serait réduit à l'état de "légume", cloué au lit toute la journée, seul et
sans avoir accès aux soins les plus élémentaires. Il a fait valoir qu'il ne
s'agissait pas d'une question de qualité de vie et de confort, mais bien
d'une question de survie.
L'intéressé a au surplus exposé qu'il n'avait actuellement plus de
contact avec sa famille en Lettonie, ni de réseau social, à même de lui
venir en aide. Il a relevé qu'il vivait en Suisse depuis de nombreuses
années et y était bien intégré, ayant appris et parlant le français, ayant
développé une certaine autonomie, travaillant et s'étant construit un
Page 11
D-4360/2006
réseau social. Il a déposé à l'appui de son argumentation la copie
d'une lettre de soutien du (...) décembre 2009 de S._______, ancien
directeur de [dénomination de l'institution caritative], ainsi qu'un DVD,
comportant un mini-documentaire sur son quotidien réalisé par le
journaliste T._______.
Le recourant a indiqué qu'il aurait droit, en cas de retour en Lettonie, à
CHF 225.-- à titre de rente d'invalidité, ainsi qu'à CHF 220.-- pour les
soins. Il a précisé que cette dernière somme devait exclusivement être
utilisée pour le paiement des soins, mais qu'en plus, elle ne permettait
de couvrir qu'une infime partie de ceux-ci. Il a allégué également qu'il
devrait verser une rente de CHF 135.-- à titre de pension pour ses
deux enfants, conformément à la loi lettone, de sorte qu'il ne lui
resterait que CHF 90.-- pour vivre. Il a donc soutenu que le montant de
CHF 464.-- par mois avancé par l'ODM ne prenait pas en compte
toutes ces particularités et omettait surtout de séparer la partie qui
constituait une vraie rente d'invalidité de celle qui représentait une
simple participation aux coûts.
Enfin, le recourant a insisté sur la problématique de la langue,
alléguant que la vie était très difficile pour les russophones en
Lettonie, et a contesté le raisonnement de l'ODM relatif à ses
connaissances linguistiques du letton du fait qu'il en aurait suivi des
cours durant sa scolarité. Il a soutenu que des discriminations étaient
perpétrées sur la base de la langue et s'est référé à un rapport de la
Commission européenne du 29 juin 2007.
Il a conclu à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Lettonie,
soutenant qu'un renvoi dans son pays constituerait sans aucun doute
sa mort sociale, si ce n'était sa mort physique.
Par courrier daté du 10 décembre 2009 à l'attention de l'autorité de
céans, le journaliste T._______ a manifesté son soutien en faveur de
B._______.
N.
Le 25 février (première demande) et le 4 mai 2010 (demande
complémentaire), le juge instructeur du Tribunal a diligenté une
enquête auprès de l'Ambassade de Suisse à Riga, posant des
questions principalement sur les modalités et conditions de prise en
charge d'un patient présentant des affections du type de celles dont
souffre le recourant, sur les membres de sa famille encore présents à
Page 12
D-4360/2006
L._______ et leurs éventuelles capacités à assumer une prise en
charge de l'intéressé, ainsi que sur les possibilités de logement.
L'Ambassade a transmis au Tribunal, les 9 avril, respectivement
30 juillet 2010, un rapport établi le 30 mars 2010 par un médecin
letton, une lettre du 14 juin 2010 émanant du [dénomination du service
social compétent] de la ville de L._______, et sa traduction du letton
en anglais effectuée le 27 juillet 2010 par le même médecin.
Il ressort de ces divers documents les éléments suivants :
- la dernière adresse du recourant à L._______ était celle de
l'appartement de trois pièces qui appartient encore à sa mère, situé
au 4ème étage, sans facilités particulières pour des personnes
handicapées ; ce logement est actuellement occupé par le père de
l'intéressé ;
- le recourant, au vu de ses affections, serait considéré comme un
patient nécessitant un service 24 heures sur 24, qui pourrait être
effectué par des travailleurs sociaux durant les heures de bureau, à
savoir de 9h00 à 16h00, hors week-ends et jours fériés ;
- l'administration – le [dénomination du service social compétent] de
L._______ –, sur présentation des pièces requises par la loi, évalue
les besoins de la personne intéressée et les possibilités de lui
fournir un service de soins à domicile adapté, ainsi que la
participation éventuelle des membres de sa famille ;
- les soins minimaux prodigués à domicile sont les soins d'hygiène
générale et l'aide aux travaux ménagers quotidiens ; les soins à
domicile complémentaires (tondre la pelouse, faire les courses) font
l'objet de contrats signés à part ; afin que la personne intéressée
puisse bénéficier des services de soins à domicile individualisés,
les soins à domicile sont groupés en quatre niveaux : les soins du
1er niveau sont assurés une à deux fois par semaine jusqu'à
16 heures au total par mois ; les soins du 2 ème niveau sont assurés
deux fois par semaine jusqu'à 24 heures au total par mois ; les
soins du 3ème niveau sont assurés deux fois par semaine jusqu'à
32 heures au total par mois ; les soins du 4 ème niveau sont assurés
cinq fois par semaine jusqu'à 48 heures au total par mois ; le coût
des soins à domicile est de LVL 2.21 par heure ;
Page 13
D-4360/2006
- l'Etat verse une contribution pour ce genre de soins de LVL 100.--
par mois (allocation de soins spéciaux) ; à cela s'ajoute, pour les
personnes atteintes d'un handicap tel que celui du recourant
(personne couchée), un montant de LVL 72.-- par mois à titre de
rente d'invalidité ;
- les soins décrits ci-dessus ne sont pas offerts hors des horaires
susmentionnés (9h00 à 16h00 les jours ordinaires de travail) ; ainsi,
en particulier pour les personnes ayant besoin de soins 24 heures
sur 24, et sur la base de documents supplémentaires à déposer
prévus par la législation, le [dénomination du service social
compétent] peut aussi proposer des services d'assistance sociale à
long terme (ou service de soins à domicile à long terme), qui
paieraient des montants d'aide ;
- dans les mêmes conditions, ledit [dénomination du service social
compétent] peut proposer des services offerts par une institution de
rééducation sociale, en l'occurrence le [dénomination du centre
social] de L._______ ; celui-ci propose une assistance sociale
temporaire (lits dits "sociaux") aux personnes qui ne peuvent
prendre soin d'elles-mêmes en raison de troubles fonctionnels ; la
possibilité d'une prise en charge de ce type est toutefois limitée à
un mois, une prolongation jusqu'à six mois étant néanmoins
possible dans des cas particuliers ; le coût de cette prise en charge
est de LVL 226.-- par mois, dont le paiement est assuré – à tout le
moins en partie – par le budget de la collectivité locale
conformément à la règlementation en vigueur ;
- le patient peut bénéficier de soins à domicile prodigués par des
assistants et infirmiers privés (à sa charge, l'allocation de
LVL 100.-- pouvant notamment être utilisée pour de telles
prestations) ;
- le Comité des affaires sociales a adopté en mai 2010 l'introduction
de la notion d'un bouton d'urgence dans le règlement sur les
modalités de fourniture des services sociaux ;
- le [dénomination de l'établissement hospitalier] de M._______ a
une capacité de prise en charge limitée, dans la mesure où il
assume les soins pour des patients sortis de l'hôpital après
opération ou avec certaines indications médicales spécifiques
(complications ou autres péjorations de leur état de santé) ; selon la
Page 14
D-4360/2006
loi, une réhabilitation médicale et une réhabilitation sociale peuvent
néanmoins être garanties une fois par année pour une durée
maximale de trois semaines, respectivement 21 jours, totalement
exemptes de coûts pour ce type de patients ; il existe une possibilité
de réhabilitation neurologique à L._______ dans [dénomination de
l'hôpital], toutefois limitée, dans la mesure où les places disponibles
sont d'un nombre restreint et accordées selon une liste d'attente ;
- des programmes de rééducation sont par ailleurs prodigués par
l'agence sociale d'intégration à U._______ ;
- de nombreuses activités peuvent être proposées à L._______ par
la [dénomination de l'association], telles que concerts,
représentations théâtrales, rééducation, massage, thérapie
physique ; le coût pour pouvoir bénéficier de ces prestations est de
LVL 4.-- par an ; le bâtiment est accessible pour les fauteuils
roulants ; en outre, des volontaires de la Croix-Rouge sont
disponibles pour apporter leur aide dans certaines situations (aller
au théâtre, accompagner la personne handicapée) ;
- les fauteuils électriques ne sont pas disponibles en Lettonie, au vu
de leur coût élevé, et celui-ci n'est pas couvert en cas de
dommages ou pannes, l'Etat ne fournissant que des fauteuils
roulants manuels ;
- l'intégration des personnes tétraplégiques est très compliquée dans
un environnement social normal, tout d'abord en raison du fait qu'ils
ne peuvent pas utiliser partout des fauteuils roulants mécaniques
(ceux électriques n'étant pas disponibles), ensuite en raison de la
couverture seulement partielle offerte par l'Etat pour la prise en
charge des coûts des travailleurs sociaux, qui au surplus ne sont
pas disponibles durant les week-ends, enfin en raison du fait que la
plupart des maisons d'habitation ne disposent pas d'équipements
particuliers pour les personnes en chaises roulantes ;
- le montant moyen du loyer d'un appartement à L._______ est
d'environ LVL 50.-- à 80.-- par mois en hiver (six mois) et d'environ
LVL 30.-- à 40.-- par mois en été (six mois), soit environ LVL 500.--
à 800.-- par an ;
Page 15
D-4360/2006
- le frère du recourant réside à L._______ ; interrogé par le
[dénomination du service social compétent] de L._______, son père
a indiqué qu'il ne refusait pas d'aider son fils.
O.
Par ordonnance du 7 septembre 2010, le juge instructeur du Tribunal a
transmis au recourant des copies des demandes de renseignements
des 25 février et 4 mai 2010, des réponses et rapports fournis par
l'Ambassade de Suisse à Riga, ainsi qu'une traduction du letton en
français de la lettre du [dénomination du service social compétent] de
L._______, effectuée à la demande du Tribunal, et lui a fixé un délai
pour fournir ses éventuelles observations sur ces documents.
Par courrier du 11 octobre 2010, l'intéressé a fait part de ses
déterminations, estimant que les informations transmises par
l'Ambassade de Suisse corroboraient les déclarations faites dans ses
précédentes écritures et relevant notamment les points suivants : il
n'existe pas de structure adéquate pour lui en Lettonie ; au mieux, il
pourra être accepté durant trois semaines par an dans un centre de
rééducation ; le reste du temps, et à défaut d'un accès pour
handicapés dans son immeuble, il sera cloué en permanence dans
son appartement où il recevra dans le meilleur des cas (et s'il peut se
l'offrir) la visite d'un travailleur social une à cinq fois par semaine
durant deux heures au maximum ; il ne pourra atteindre ces
travailleurs sociaux que durant les jours ouvrables et pendant les
heures de bureau ; il ne pourra de toute manière pas bénéficier de
telles prestations, puisque selon la réponse [du] [dénomination du
service social compétent] de L._______, une personne ayant besoin
de soins à domicile 24 heures sur 24 ne peut pas bénéficier d'un tel
service de soins ; il n'existe pas de chaise roulante électrique en
Lettonie ; toutes les prestations sont payantes, seule une allocation de
soins spéciaux étant versée par l'Etat, à hauteur de LVL 100.-- par
mois, largement insuffisante. Le recourant a indiqué enfin que
contrairement à ce qui ressort des pièces, son père ne pourra pas
s'occuper de lui, non seulement en raison de son âge (61 ans), mais
également du fait qu'il se trouve la majeure partie de son temps en
Angleterre auprès de sa femme et qu'il envisage par ailleurs de s'y
établir dès que possible.
Page 16
D-4360/2006
Selon l'intéressé, il est désormais établi qu'il ne pourrait pas bénéficier
en Lettonie des soins nécessaires à assurer sa survie physique,
psychique et sociale.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prise par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou devant les services de recours des départements et encore
pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par
le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1
LTAF). Tel est le cas en espèce.
Page 17
D-4360/2006
1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA, dans sa version en
vigueur avant le 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant
cette date). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA,
dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.6 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat
concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (cf. à tout le moins par analogie ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; JICRA 2000 n° 2 consid.
8 p. 20 ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5
consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
2.
La décision de l'ODM du 27 juin 2005, en tant qu'elle porte sur le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
est entrée en force, dans la mesure où l'intéressé, dans son courrier
du 7 décembre 2009, au vu des révélations qu'il a pu faire sur les
motifs qui l'ont amené jusqu'en Suisse, a expressément retiré son
recours sur ces questions, le limitant ainsi aux questions du renvoi, de
l'exigibilité et de la licéité de l'exécution de cette mesure.
3.
A titre préalable, il convient de constater que le dossier est
suffisamment complet pour que la comparution personnelle du
recourant ne soit pas nécessaire, ce d'autant moins que le DVD fourni
par ses soins montre l'intéressé dans certains aspects de sa vie
quotidienne.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
Page 18
D-4360/2006
Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32
OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une
autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi prononcée par
l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a aLSEE.
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.,
RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Page 19
D-4360/2006
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
En l'espèce, l'ODM a, par décision du 27 juin 2005, rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, ses motifs d'asile n'ayant pas été rendus
vraisemblables. D'après l'office, sa situation médicale ne permettrait
pas de considérer qu'un retour dans son pays d'origine – alors retenu
comme étant la Russie, selon les déclarations de l'intéressé – pourrait
mettre sa vie ou son intégrité physique gravement en danger.
Dans son recours du 25 juillet 2005, ainsi que par la suite dans tous
ses actes, l'intéressé a fait valoir, en se fondant sur plusieurs rapports
médicaux, que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine était
illicite (en violation de l'art. 3 CEDH) et non raisonnablement exigible,
au vu des infrastructures insuffisantes en Russie – pays dont il s'est
réclamé durant cinq ans –, puis en Lettonie, et de la gravité des
troubles dont il souffre, impliquant l'aide quotidienne de tiers pour
accomplir les actes de la vie courante, comme se laver, manger, se
déplacer, aller à selles, etc., ainsi que des difficultés d'insertion en
raison du fait qu'il serait exclusivement russophone et sans famille
dans son pays à même de le soutenir. Ainsi, un renvoi le mettrait selon
lui gravement en danger, tant sur le plan physique que psychique et
social.
Dans sa nouvelle réponse du 3 novembre 2009 tenant compte des
révélations faites par le recourant quant à ses véritables identité et
motifs l'ayant conduit à venir en Suisse, l'ODM a considéré que celui-ci
pouvait être pris en charge par des structures médicalisées adéquates
en Lettonie et qu'il y serait au bénéfice de revenus suffisants non
seulement pour subvenir à ses besoins, mais également pour assumer
les coûts médicaux qu'engendrent ses affections.
7.
En premier lieu, il convient de relever que les problèmes de santé du
recourant – les seuls motifs invoqués par celui-ci comme s'opposant à
l'exécution de son renvoi, avec la discrimination dont il serait victime
en Lettonie en tant que russophone – ne sont pas tels que l'exécution
du renvoi puisse être considérée comme illicite au sens de l'art. 3
CEDH.
Page 20
D-4360/2006
A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05
et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au
refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si
elle se trouve à un stade de maladie avancé et terminal, sans
possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit
donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait
que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays
d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et
notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute
d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif
(cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du 1er septembre 2008
consid. 4.3).
Or, le recourant ne se trouve manifestement pas dans une telle
situation en l'espèce, au vu des considérants qui suivent.
8.
8.1 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il convient tout
d'abord de relever que l'intéressé a menti durant des années aux
autorités suisses, en cachant sa véritable identité et les véritables
motifs qui l'ont conduit jusqu'en Suisse. Il a en effet soutenu pendant
plus de cinq ans qu'il était russe et que sa tétraplégie était due à
l'agression subie de la part de personnes (...).
Or, ces premières déclarations ne sont pas exactes, puisqu'il est en
réalité letton, et que son état de santé est lié non pas à une agression,
mais à un accident de moto.
Si ces mensonges n'enlèvent rien à la nature et l'ampleur des
affections de santé dont souffre le recourant, et dont il sera traité dans
les considérants qui suivent, il n'en demeure pas moins qu'il a durant
de longues années caché ses véritables identité et parcours de vie
afin de tromper les autorités suisses et les inciter à considérer sa
situation comme ne permettant pas d'envisager son renvoi de Suisse.
Dans ces conditions, la durée de séjour du recourant ne saurait
constituer un élément déterminant dans le cadre de l'examen de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, étant
en outre rappelé qu'une bonne intégration en Suisse n'est pas
Page 21
D-4360/2006
pertinente en tant que telle pour l'application de cette norme, mais le
cas échéant pour celle de l'art. 14 al. 2 LAsi.
8.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr – qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE,
abrogé –, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution du renvoi peut
ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69 ss,
JICRA 1996 n° 2 p. 12 ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148 s.).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du
renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24
consid. 5a p. 157 s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 ss, JICRA
1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et
jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités
ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans
son pays, d'une part, et de ses motifs personnels, d'autre part (JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
Page 22
D-4360/2006
8.3 Il est notoire que la Lettonie, Etat membre de l'Union Européenne
(UE) depuis le 1er mai 2004, ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée –
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à l'égard de tous les ressortissants de ce pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 ibidem ; JICRA
2003 n° 24 précitée ibidem, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit
des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence
quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le
pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
Page 23
D-4360/2006
(ATAF 2009/2 ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED
ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
8.5 Dans le cas d'espèce, il ressort des divers certificats médicaux
versés au dossier de la cause que le recourant souffre d'une
tétraplégie post-traumatique de niveau neurologique C4 moteur
complet et C6 – D4 sensitif, Asia A, vessie et intestins neurogènes, et
nécessite une aide pour les actes de la vie quotidienne (le patient
étant dépendant pour être levé, lavé, habillé, nourri et pour aller aux
toilettes), ainsi qu'un fauteuil roulant. Il peut avoir une certaine
autonomie uniquement par le biais d'appareillages de haute
technologie, la capacité à travailler existant par ailleurs uniquement
dans certaines disciplines et au travers d'une technologie relativement
sophistiquée (ordinateur et interface rendant leur utilisation possible),
l'intéressé démontrant sa parfaite capacité à les utiliser dans un milieu
protégé. L'affection dont il souffre induit une grande fragilité et
susceptibilité aux lésions cutanées ou osseuses (formation d'escarres,
fractures), aux infections (peau, reins, poumons), à d'autres troubles
liés à la paralysie de la vessie et des intestins qui peuvent conduire à
une insuffisance rénale terminale. Ce trouble présente également des
phénomènes du système nerveux autonome appelés
"dysautonomies", consistant en des réponses automatiques et
inappropriées du corps à des stimuli souvent anodins, qui peuvent
entraîner, au-delà d'un simple malaise, la mort de la personne par
arrêt cardiaque. Son handicap est néanmoins considéré comme
stable, bien que l'on voie parfois se développer une cavité de
syringomyélie (espèce de poche sous pression dans la moelle), qui,
en remontant, peut encore dégrader l'état du patient, les complications
les plus fréquentes dans ce type de cas étant toutefois les lésions
cutanées, les lésions osseuses, les infections de la vessie, des reins
et des poumons, ainsi que les conséquences parfois dramatiques
Page 24
D-4360/2006
d'une constipation opiniâtre. Le recourant est apte à voyager en étant
accompagné, en fauteuil roulant.
L'intéressé bénéficie en outre d'un traitement physiothérapeutique
(mobilisation passive, verticalisation) et ergothérapeutique
(positionnement au lit et au fauteuil roulant passif), ainsi que de
traitements médicamenteux (Baclofène 10mg 3x/jour, Méthionine 1g
3x/jour, Picosulfate de sodium 5 mg/jour, Squa-Med shampoing
2x/semaine, Oculac 2x/jour dans les deux yeux, Lecicarbon
suppositoires 1 jour/2, et Dafalgan 1000mg 4x/jour), auxquels
s'ajoutent la surveillance régulière des urines et de certains marqueurs
sanguins de l'insuffisance rénale, ainsi qu'une surveillance clinique
rigoureuse et journalière de l'état de la peau de l'abdomen et des
poumons. Les traitements médicamenteux et le programme de
surveillance stricte sont à continuer à vie, seul le dosage ou un
changement des médicaments pour d'autres substances pouvant avoir
lieu. Il ressort également des divers certificats médicaux fournis que la
prise en charge dans une institution spécialisée représente, à
D._______, le type de prise en charge recommandé, en raison, d'une
part, de la paralysie complète et de la dépendance qu'elle engendre,
d'autre part, des risques de lésions pouvant s'avérer gravissimes, cela
n'excluant pas des hospitalisations en cas de décompensation de l'état
de santé. Selon les médecins suisses, la pathologie du type de celle
dont souffre le patient est connue en Lettonie et dans les pays
avoisinants, mais le recours de façon continue à des structures
spécialisées y est beaucoup plus limité que dans les pays
occidentaux, laissant supposer que son état de santé est plus
susceptible de se dégrader en Lettonie qu'en Suisse.
8.6 Cela étant, le recourant connaissait depuis déjà de nombreuses
années les problèmes invoqués à l'appui de son recours, lorsqu'il vivait
encore dans son pays d'origine, puisqu'il a été accidenté en 199(...) et
qu'il n'a quitté son pays qu'en 2003. Il a pu y mener une vie tendant le
plus possible vers la normalité, puisqu'il s'est notamment marié, est
devenu père de deux garçons, même s'il a divorcé durant ce laps de
temps. Il a pu vivre avec les problèmes de santé allégués durant
douze ans depuis la date de son accident de moto jusqu'à la date de
son départ de Lettonie et de son arrivée en Suisse, sans même
bénéficier de soins médicaux particuliers après l'hospitalisation de
cinq mois qui a suivi ce tragique événement, selon ses propres
explications.
Page 25
D-4360/2006
8.7 S'agissant de la question de savoir si la situation sanitaire en
Lettonie permettrait la prise en charge des troubles dont souffre le
recourant, le Tribunal, sans vouloir minimiser la gravité certaine des
affections dont souffre celui-ci, retient, à l'instar de l'ODM, qu'il a,
actuellement, la possibilité d'être pris en charge de manière adéquate
en Lettonie.
8.7.1 En effet, selon les informations recueillies par le Tribunal, il
s'avère que différents types de prise en charge existent, à savoir une
palette de soins à domicile, des possibilités de séjours au
[dénomination du centre social] de L._______ (pour une durée
limitée), au [dénomination du centre hospitalier] de M._______ (pour
une durée limitée), ainsi que dans le service neurologique de
[dénomination de l'hôpital] de L._______, enfin des programmes de
rééducation.
En ce qui concerne les possibilités de séjour dans les différents
centres, il sied de souligner que leurs coûts sont pris en charge par
l'Etat letton, les patients ne devant pas les assumer sur leurs revenus
propres.
Il ressort du rapport médical établi le 27 juillet 2001 par le
[dénomination du centre hospitalier] de M._______ que le recourant a
déjà pu bénéficier d'un nombre important de soins et contrôles divers,
à savoir : plusieurs analyses sanguines et d'urine, l'assurance
fonctionnelle de l'indépendance en conformité avec le niveau et
l'échelon des séquelles du traumatisme, le réentraînement de l'activité
autonome du patient, le travail sur les activités quotidiennes, de même
que l'estimation et la résolution des troubles de fonctions des organes
du petit bassin, ainsi que l'instruction du patient et de ses proches
pour la prophylaxie des complications ; de même, celui-ci a pu
bénéficier d'activités physiothérapeutiques individuelles, du contrôle
de l'intestin chaque deuxième jour, de l'ergothérapie, de séances avec
le psychologue et l'employé social, ainsi que de traitements par les
rayons ; il est constaté que l'intéressé a besoin d'un accompagnement
total quotidien dans presque toutes les activités de la vie courante ;
l'entraînement des mouvements passifs a été effectué, une réduction
partielle de la spasticité a été obtenue et le patient et ses proches ont
appris à réaliser les activités quotidiennes dans les conditions du
retour à domicile ; à titre de mesures de sécurité, il est fait mention
d'observer les recommandations des spécialistes de la réhabilitation,
Page 26
D-4360/2006
les autres recommandations pour continuer le programme de
réhabilitation consistant en la prise de médicaments, en des
consultations médicales et des activités physiothérapeutiques (la
méthode apprise tant chez le physiothérapeute que l'ergothérapeute,
et si possible, les activités physiothérapeutiques dans des conditions
ambulatoires), en des contrôles par le médecin de famille, en une
analyse d'urine deux fois par mois (si nécessaire en prenant du thé
rénal ou des antiseptiques), enfin en un ultrason une fois tous les six
mois. Dans ces conditions, le Tribunal considère que le recourant aura
accès, également à son retour en Lettonie, à des soins de qualité
satisfaisante.
De même, des spécialistes exercent à [dénomination de l'hôpital] de
L._______, qui dispose d'un service neurologique, où l'intéressé
pourra également bénéficier de soins adéquats.
Enfin, en regard des solutions proposées par le [dénomination du
service social compétent] de L._______ pour les personnes souffrant
du même type d'affections que le recourant, il faut partir du principe
que des mesures seront prises pour que son état de santé soit
régulièrement et sérieusement contrôlé.
8.7.2 Au vu de ce qui précède, si le recourant ne pourra pas être pris
en charge 24 heures sur 24 dans un centre médical en tant que tel, en
Lettonie, il n'en demeure pas moins qu'il pourra bénéficier à domicile
de soins adéquats de manière régulière par le biais des travailleurs
sociaux ou des infirmiers privés, dans le cadre des services sociaux
de sa ville d'origine L._______, et si nécessaire, de soins plus
complexes en milieu hospitalier.
8.7.3 Ainsi, même si les infrastructures médicales de Lettonie ne
présentent pas les mêmes standards de qualité élevés que les
établissements prévus pour ce type d'affection en Suisse, il n'en
demeure pas moins que le recourant n'a pas un droit à demeurer en
Suisse du seul fait que la qualité des soins médicaux qui lui seraient
prodigués serait supérieure à celle des soins fournis dans son pays
d'origine, dès lors que ceux-ci lui garantissent une prise en charge
adéquate et en conformité avec la dignité humaine et visent la
meilleure réhabilitation possible du patient. Il n'a en particulier pas un
droit à rester en Suisse pour bénéficier des dernières technologies de
pointe permettant d'améliorer son autonomie, au motif que ces
moyens n'existeraient pas (encore) en Lettonie. Il convient de relever
Page 27
D-4360/2006
sur ce point que la liste du matériel établie le 2 décembre 2009 par le
Dr K._______ comporte des éléments – notamment contrôle de
l'environnement, ordinateur, téléphone, périphérique pouvant répondre
à la commande du contrôle de l'environnement – qui, s'ils permettent
une amélioration de l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne
du patient, ne sont pas des éléments vitaux sans lesquels l'intéressé
ne pourrait pas mener une existence conforme à la dignité humaine. Il
n'est pas erroné de considérer que durant son absence de son pays –
sept ans à ce jour –, des progrès ont encore pu être réalisés – et
continuent de l'être – par les institutions lettones en matière de prise
en charge des patients souffrant de tétraplégie, comme en témoigne
en particulier l'introduction prochaine d'un bouton d'urgence.
Rien n'empêche au demeurant l'intéressé de retourner dans son pays
d'origine avec son fauteuil roulant électrique offert par ses
connaissances, voire avec d'autres objets.
8.7.4 Concernant le financement des soins et des autres charges,
comme indiqué par l'ODM dans sa réponse du 3 novembre 2009,
l'intéressé pourra prétendre à des montants totaux de LVL 217.-- aux
titres de rente d'invalidité, de participation aux soins médicaux et de
prestations sociales. En effet, selon les renseignements à la
disposition du Tribunal, il s'avère que l'Etat letton différencie trois
groupes d'invalides, à savoir le groupe I, concernant les handicapés
lourds qui ont besoin de soins permanents – ce qui est manifestement
le cas du recourant –, le groupe II, concernant les handicapés lourds
mais ne nécessitant pas des soins permanents, et le groupe III,
concernant les handicapés sans particularités. Si le patient n'a pas
travaillé dans les cinq années précédant son invalidité, il touche
uniquement la rente minimale. Celle-ci se monte pour le groupe I à
LVL 72.-- par mois (CHF 154.--) (pour le groupe II : LVL 64.-- par mois
[CHF 137.--] ; pour le groupe III : LVL 45.-- par mois [CHF 96.--]). A
cela s'ajoutera une contribution de LVL 100.-- par mois (CHF 214.--)
pour les soins médicaux, ainsi que des prestations d'assurance
sociale à hauteur de LVL 45.-- par mois (CHF 96.--), montants au
moyen desquels il pourra notamment assumer les coûts des
prestations médicales et sociales qui resteraient à sa charge. Il est à
cet égard précisé que, selon les renseignements à disposition du
Tribunal, les soins médicaux des patients tétraplégiques sont financés
par l'Etat letton, en vertu des règles qui dispensent de tels frais
certaines catégories de patients (cf. notamment la lettre du
Page 28
D-4360/2006
[dénomination du service social compétent] de L._______ du 14 juin
2010 et le rapport du médecin-conseil de l'Ambassade de Suisse du
30 mars 2010 ; COMMISSION EUROPÉENNE 2004, Lettonie,
;
U.S. SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION, Office of Retirement and Disability
Policy, Social Security Programs Throughout the World : Europe, 2008,
Latvia,
2009/europe/latvia.html).
Dans ses écritures, l'intéressé a uniquement allégué que les
prestations seraient légèrement moins élevées – CHF 225.-- par mois
à titre de rente d'invalidité et CHF 220.-- par mois pour les soins, soit
CHF 445.-- au lieu de CHF 464.-- –, sans pour autant étayer en quoi
que ce soit ses affirmations.
Au demeurant, le montant retenu par l'ODM correspondant à la rente
d'invalidité seule est celui du montant minimal pour une personne qui
n'aurait pas travaillé dans les cinq ans précédant la survenue de
l'invalidité. Or, l'intéressé a travaillé jusqu'à la date de son accident de
moto en 199(...). Il n'est donc pas exclu qu'il puisse prétendre à un
montant plus élevé que celui retenu par l'ODM à titre de rente
d'invalidité. En outre, selon les renseignements à disposition du
Tribunal, la longue absence de l'intéressé de Lettonie n'aura pas de
conséquences négatives sur son droit aux prestations sociales
lettones, notamment car le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (adapté
selon l'Annexe II à l'accord sur la libre circulation des personnes entre
la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la
Suisse d'autre part ; RS 0.831.109.268.1), s'applique. Il sied enfin de
relever que l'intéressé a été en mesure de vivre durant plus de douze
ans après la survenance de son affection de tétraplégie dans son pays
d'origine, avant de venir en Suisse.
L'intéressé a allégué, pour la première fois le 7 décembre 2009, qu'il
aurait des pensions à payer en faveur de ses deux enfants, à raison de
CHF 135.-- par mois. Cette allégation ne saurait toutefois être retenue.
En effet, elle est apparue uniquement au moment où l'autorité intimée
mettait en exergue de façon chiffrée les moyens dont pourra disposer
l'intéressé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Elle n'est au
Page 29
D-4360/2006
surplus étayée par aucun moyen de preuve. L'original de son jugement
de divorce, avec sa traduction, ne fait aucunement état d'un
quelconque versement de pensions en faveur des enfants du couple.
Cela étant, et quand bien même il aurait à assumer des pensions en
faveur de ses enfants, de tels frais seraient pris en compte par les
organes lettons chargés de l'évaluation de ses besoins,
respectivement de la fixation de ses rentes et allocations.
Au vu de ce qui précède, grâce en particulier aux prestations sociales
dont il bénéficiera et qui apparaissent non négligeables, notamment
par rapport aux loyers moyens à L._______, le recourant sera en
mesure d'assumer les coûts des prestations de soins et
d'accompagnement au quotidien.
8.8 Enfin, le recourant peut solliciter une mesure d'aide au retour
accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2
du 11 août 1999 relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin de
l'aider à passer correctement sa transition dans son pays d'origine, en
sus des aides que pourront lui apporter ses médecins et amis suisses
en vue de préparer son retour en Lettonie (p. ex. contacts avec des
médecins lettons, voire aide à la recherche d'un logement situé en rez-
de-chaussée, de cours de langue lettone, etc.), ainsi
qu'éventuellement des services provisoires du [dénomination du
centre social] de L._______, en attendant de trouver un logement
adapté à sa situation.
8.9 Il convient également de relever que l'intéressé pourra faire appel
à tout le moins au soutien de son père, quoiqu'il puisse en dire. En
effet, ce dernier a indiqué qu'il n'était pas opposé à aider son fils. Le
fait qu'il envisage de quitter la Lettonie, selon les dires du recourant,
n'est actuellement qu'une hypothèse de sa part. Cela prouve dans
tous les cas que l'intéressé a gardé des contacts avec son père et qu'il
ne se retrouvera pas isolé en cas de retour en Lettonie. Le recourant
pourra donc faire appel au soutien affectif et pratique, voire également
financier de son père, de même qu'à celui de sa mère. En effet, cette
dernière étant au bénéfice d'une situation semble-t-il stable en
Angleterre, il n'est pas déraisonnable de penser qu'elle pourra aussi
apporter un soutien à tout le moins financier à son fils. Le père pourra
enfin aider son fils à se constituer un réseau social à L._______, qui
lui sera précieux durant d'éventuelles périodes d'absence de Lettonie.
Page 30
D-4360/2006
8.10 Enfin, il existe en Lettonie des associations soutenant les
personnes handicapées (en particulier la [dénomination de
l'association] et la Croix-Rouge), avec lesquelles ses amis en Suisse
et lui-même pourront prendre contact afin de l'aider à se recréer
rapidement un réseau social dans son pays. Ces associations lui
permettront aussi de participer à des activités de loisirs (cf. les
documents de l'Ambassade).
8.11 Les difficultés de réintégration alléguées par l'intéressé, relatives
notamment à son origine et au fait qu'il ne serait que russophone, ne
sont pas pertinentes pour justifier un quelconque empêchement à
l'exécution de son renvoi.
Il convient tout d'abord de relever que le recourant s'est vu remettre
par les autorités lettones un nouveau passeport, attestant sa
nationalité lettone. Son argumentation portant sur d'éventuelles
difficultés liées à cet élément est donc sans objet.
Il convient par ailleurs de souligner que l'intéressé a suivi des cours de
langue et littérature lettones durant sa scolarité, sanctionnés par une
note tout à fait honorable (cf. copie du certificat d'enseignement
secondaire daté du (...) 198(...), rédigé en letton, mentionnant
notamment la note 3 [satisfaisante] obtenue pour l'enseignement de la
langue et de la littérature lettones).
Le Tribunal considère donc, à l'instar de l'ODM, que le recourant
maîtrise à tout le moins les rudiments de cette langue pour pouvoir
entreprendre des démarches de base dans son pays. Il convient
également de relever les capacités d'apprentissage du recourant, qui
s'est très bien familiarisé avec la langue française depuis son arrivée
en Suisse et la maîtrise de manière tout à fait correcte. Il n'est pas
inconcevable de considérer que l'intéressé peut montrer les mêmes
dispositions et efforts d'apprentissage pour la langue officielle de son
pays.
Il convient au surplus de noter que la langue russe est parlée par
37,5% de la population lettone (cf. Central Intelligence Agency [CIA],
Latvia, page last updated on November 11, 2009, consulté le
23 novembre 2009, /library/publications/the-world-
factbook/geos/lg.html). La principale discrimination en Lettonie contre
les russophones consiste en des entraves à l'octroi de la nationalité,
problème qui ne touche pas directement l'intéressé, puisqu'il a la
Page 31
D-4360/2006
nationalité lettone. Pour le reste, il n'y a pas de conflit entre
communautés dans ce pays. Certes, il existe encore des
discriminations et des gestes désagréables à l'égard des
russophones, qui sont limités dans l'expression de leur langue dans la
vie publique, parce qu'elle renvoie aux anciens occupants (cf. NATIONS
UNIES, CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME, rapport "Racism, racial
discrimination, xenophobia and related forms of intolerance, follow-up
to and implementation of the Durban Declaration and programme of
action, Mission to Latvia", A/HRC/7/19/Add.3, 5 mars 2008, spéc.
p. 15 s. ; COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA,
Lettonie, Réponses aux demandes d'information [RDI], LVA100686.EF,
19 janvier 2006). Toutefois, de tels problèmes ne suffisent pas à
rendre inexigible l'exécution du renvoi.
Quoi qu'il en soit, la très grande majorité de la population de
L._______ parle le russe comme première langue. Le recourant ne
sera dès lors pas entravé dans ses contacts sociaux quotidiens dans
sa ville d'origine.
8.12 En regard des considérants qui précèdent, l'argumentation du
recourant tendant à soutenir que sa vie même serait mise en grave
danger en cas de retour dans son pays d'origine ne saurait être suivie.
Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi du
recourant dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide de
son état de santé au point de mettre gravement en danger sa vie ou
son intégrité physique (cf. jurisprudence énoncée plus haut).
Ainsi, le Tribunal, loin de minimiser les affections que subit le
recourant, ni les difficultés et obstacles qu'il pourrait rencontrer dans
un premier temps après son retour dans son pays d'origine, considère
néanmoins, au vu de l'ensemble des éléments du dossier et de la
situation en Lettonie, que l'exécution de son renvoi dans ce pays est
raisonnablement exigible au sens des dispositions précitées.
9.
L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2
LEtr ; JICRA 2006 n°15 consid. 3 p. 163 ss, JICRA 2000 n° 16
consid. 7c p. 146 ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et
jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique ou pratique. Le recourant est à cet
Page 32
D-4360/2006
égard au bénéfice d'un passeport valable pour effectuer son voyage
de Suisse en Lettonie.
Quant à la mise en pratique concrète de son voyage de retour dans
son pays, il convient de relever que l'intéressé a pu voyager de
Lettonie en Suisse sans difficultés majeures, ayant trouvé par ses
propres moyens une infirmière qui l'a accompagné dans son périple.
Les différents médecins qui se sont prononcés sur le cas du recourant
relèvent tous qu'il peut voyager, en étant accompagné. Dès lors, la
mise en oeuvre de son voyage de retour en Lettonie est possible,
notamment au vu des mesures d'aide au retour déjà évoquées plus
haut, lesquelles pourront le faire bénéficier d'un accompagnement
adéquat pour son transport.
10.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, le recourant
étant sans ressources suffisantes et ses conclusions ne paraissant
pas, à la date du dépôt du recours et en ce qui concerne la question
de l'exécution du renvoi, d'emblée vouées à l'échec. Il n'est ainsi pas
perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Page 33
D-4360/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes : un
certificat de naissance rédigé en langue russe et sa traduction, un
jugement de divorce du [...] 2003, un certificat médical daté du 18
mai 2009 du Dr K._______, médecin chef de service, [dénomination
de l'établissement hospitalier], un certificat médical daté du
15 juillet 2005 du Dr J._______, médecin interne, [dénomination de
l'établissement hospitalier])
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie ; annexe : le passeport letton du recourant)
- à la police des étrangers du canton V._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
Page 34