B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-436/2016
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 6 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 octobre
2015,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne
d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que
l'intéressé a déposé une demande d'asile en Hongrie le 29 septembre
2015,
le procès-verbal de l'audition du 12 octobre 2015, lors de laquelle
A._______ a déclaré qu'il avait quitté l'Iran en juillet 2015 et était arrivé en
Suisse le 1er octobre 2015, après avoir séjourné en Turquie, en Grèce, en
Macédoine, en Serbie, en Hongrie et en Autriche,
la demande de reprise en charge adressée le 24 novembre 2015 par le
SEM aux autorités hongroises compétentes,
la réponse positive de celles-ci du 4 décembre 2015,
la prise de position de l'intéressé du 22 décembre 2015,
la décision du 6 janvier 2016, notifiée huit jours plus tard, par laquelle le
SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
transfert vers la Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 janvier 2016 concluant à l'annulation de ladite décision et
à l'examen au fond de la demande d'asile, ainsi que les demandes de
mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
25 janvier 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de
mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1),
que pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques
déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur
l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage
familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux,
que le requérant supporte les conséquences du défaut de la preuve relative
à sa minorité, le fardeau de la preuve, au plan matériel, lui incombant
(cf. arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 et jurisp.
cit.; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a avancé aucun argument convaincant ou
moyen de preuve susceptibles de remettre en cause l'appréciation du SEM
selon laquelle il n'était pas mineur,
que l'autorisation de séjour iranienne n'est pas un document probant d'abord
parce qu'il s'agit d'une photocopie et ensuite parce qu'un tel document ne
constitue pas un document d'identité (sur cette notion: cf. art. 1a let. a de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
que, par ailleurs, force est de constater que l'intéressé a conservé un flou
de plusieurs années sur la durée de scolarisation, mais également sur la
période durant laquelle il a travaillé, alors qu'il s'agit là de faits sur lesquels
il était en mesure de s'exprimer avec toute précision utile,
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qu'il a affirmé également avoir appris qu'il était âgé de 17 ans et quelques
mois de la part de ses parents quand il avait décidé de quitter le pays,
qu'une telle explication ne saurait convaincre, ce d'autant que l'intéressé
devait connaître sa date de naissance précise depuis le début de sa
scolarisation,
que, par ailleurs, il a été identifié par les autorités hongroises comme une
personne majeure, née le (…),
que ces autorités auraient sans doute rejeté la demande de reprise en
charge du SEM (cf. infra), si le recourant avait été enregistré auprès d'elles
en tant que mineur (non accompagné),
qu'en effet, dans ce cas, la Suisse aurait apparemment été responsable du
traitement de la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 8 par. 4 du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version,
entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin
2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la
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demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que A._______ a déposé une demande d'asile en Hongrie le
29 septembre 2015,
que le 24 novembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
hongroises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 4 décembre 2015, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du
règlement Dublin III, lesdites autorités ont accepté dite requête, en
application de cette même disposition,
que la compétence de la Hongrie pour mener la procédure d'asile est ainsi
acquise,
que, citant divers rapports d'organisations non gouvernementales,
l'intéressé s'oppose à son transfert en Hongrie, affirmant que cet Etat,
d'une part, présente des défaillances systémiques dans ses conditions
d'accueil, au point que les gens sont exposés à des conditions inhumaines
et dégradantes, d'autre part, ne garantit pas une procédure d'asile
équitable et respectueuse des droits fondamentaux,
que la Hongrie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture),
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qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'elle peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, s'appuyant sur ses informations, le SEM a
retenu que les personnes transférées en Hongrie dans le cadre d'une
procédure selon le règlement Dublin III étaient traitées par les autorités
comme des requérants d'asile et étaient dirigées vers un centre de
procédure, et qu'une prise en charge suffisante leur était garantie,
que, toutefois, ces informations sont contredites,
qu'en effet, selon un rapport conjoint d'ECRE (European Council for
Refugees and Exiles) et d'AIDA (Asylum Information Database) du
27 octobre 2015, suite aux amendements législatifs sur l'asile entrés en
vigueur le 1er août 2015, les autorités hongroises déclarent désormais
irrecevables sans aucun examen de fond les demandes d'asile déposées
par des personnes provenant ou ayant transité par des Etats d'origine sûrs
ou des Etats tiers sûrs (cf. rapport " crossing boundaries, the new asylum
procedure at the border and restrictions to accessing protection in
Hungary", 27 octobre 2015, p. 12 s.),
qu'ainsi, une personne entrant sans visa en Hongrie depuis le 1er août 2015
devrait être renvoyée vers son pays de transit, si celui-ci est considéré
comme sûr par les autorités,
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que la Serbie, pays de transit du recourant, figure sur la liste des Etats
considérés comme sûrs par la Hongrie,
que, s'agissant des personnes transférées dans le cadre du règlement
Dublin III, et tel est le cas du recourant, le Directeur hongrois des affaires
en matière de réfugiés à l'OIN (Office for Immigration and Nationality) aurait
déclaré que la désignation de la Serbie en tant qu'Etat tiers sûr trouvait
également application (cf. Rapport précité ECRE/AIDA, p. 35),
que, selon un rapport d'ELENA (European Legal Network on Asylum) et
EDAL (European Database of Asylum Law) du 12 octobre 2015, le système
d'enregistrement en Serbie est si défaillant qu'en 2014, sur les 16'500
personnes qui ont demandé l'asile dans ce pays, seules 388 demandes
ont été enregistrées et le statut de réfugié n'a été reconnu qu'à une seule
personne (cf. rapport d'ELENA et EDAL, "desk research on the procedural
and reception system for asylum seekers in Serbia", p. 3),
que, selon ces informations, le recourant pourrait donc craindre, en cas de
transfert en Hongrie, d'être renvoyé dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, sans examen au
fond de sa demandes de protection,
que la situation de fait qui ressort des informations à disposition du SEM
diverge de manière significative de celle retenue par les sources récentes
et fiables précitées, les unes permettant d'exclure tout risque de violations
des dispositions de droit international public contraignantes, les autres, au
contraire, d'admettre l'existence de tels risques, de sorte qu'il y a lieu
d'établir les faits pertinents pour pouvoir statuer en toute connaissance de
cause,
que, pour le surplus, le SEM ne pouvait s'appuyer valablement sur les
arrêts du Tribunal cités dans la décision entreprise, ceux-ci ayant trait à la
situation des requérants d'asile entrés en Hongrie antérieurement aux
amendements législatifs sur l'asile entrés en vigueur le 1er août 2015,
que le recourant est entré en Hongrie postérieurement à cette date, et est
donc confronté à une nouvelle situation juridique dans cet Etat,
que par ailleurs, il ne ressort nullement du dossier que l'intéressé ait
bénéficié du droit d'être entendu sur son éventuel transfert en Hongrie,
comme l'exige l'art. 5 du règlement Dublin III,
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qu'en effet, lors de son audition, le SEM n'a pas pris soin de veiller à ce
que l'intéressé comprenne correctement les informations qui lui ont été
fournies conformément à son droit à l'information (cf. art. 4 du règlement
Dublin III),
qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du SEM du 6 janvier 2016 à tout le
moins pour établissement inexact de l'état de fait pertinent et de lui
renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf.
art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA),
que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de
la décision querellée, le recours est admis dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
de mesures provisionnelles est sans objet,
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient
sans objet,
que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui
a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige,
qu'en l'espèce, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, la représentante
du recourant ayant agi dans le cadre de ses fonctions de tutrice, déjà
rémunérée sur la base d'un mandat cantonal,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 6 janvier 2016 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :