Cour IV
D-4362/2007
{T 0/2}
Arrêt du 2 juillet 2007
Composition: Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Valenti et Galliker
Greffier: M. Gschwind
A._______, Serbie,
représenté par B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
Autorité intimée
concernant
la décision du 20 juin 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi
de Suisse (non-entrée en matière) / N._______,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit:
que le 13 octobre 2002, l'intéressé a déposé une première demande d'asile en
invoquant avoir rencontré des problèmes en relation avec l'obligation d'effectuer son
service militaire,
que le 22 novembre 2002, l'ODM a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure ; que l'intéressé n'a pas recouru contre cette décision et
qu'il a quitté la Suisse à destination de C._______,
que le 28 novembre 2005, le requérant a déposé une deuxième demande d'asile en
Suisse ; qu'il a notamment allégué avoir été agressé et frappé à son domicile, en mars
2004, par trois hommes vêtus d'uniformes de policiers ; qu'à cette occasion, son épouse
aurait été violée par ces inconnus qui lui auraient également volé de l'argent ; qu'il aurait
annoncé le cas à la police ; que cette dernière n'aurait toutefois rien entrepris ; qu'au
moins d'août 2005, l'intéressé aurait à nouveau été menacé par trois hommes qui lui
auraient demandé de leur verser une grosse somme d'argent ; qu'il se serait à nouveau
plaint à la police ; que cette dernière n'aurait une fois encore rien entrepris,
que par décision du 17 mars 2006, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale
du 28 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de
cette mesure,
que le 12 avril 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission) a rejeté son recours du 7 avril 2006 ; que le 5 mai 2006, l'intéressé est
retourné dans son pays d'origine,
que le 24 mai 2007, l'intéressé a déposé une troisième demande d'asile en Suisse,
qu'entendu sur ses motifs, il a tout d'abord allégué avoir été, depuis son retour, l'objet
d'insultes et de brimades quotidiennes ; que le 20 mai 2007, deux inconnus D._______
se seraient introduits à son domicile et auraient maltraité sa famille ; qu'ils auraient
notamment exigé de l'argent et qu'ils auraient volé les 350 Euros que le requérant
gardait dans son porte-monnaie ; que mécontents de n'obtenir qu'un si petit montant, ils
auraient averti l'intéressé qu'ils repasseraient dans deux jours pour chercher plus
d'argent et que ce dernier avait dès lors intérêt à préparer une somme suffisante à leur
remettre,
3que consécutivement à leur départ, le requérant aurait appelé la police pour dénoncer
l'agression dont il venait d'être victime ; que la police n'aurait pas daigné se déplacer ;
que l'intéressé se serait alors rendu, avec toute sa famille, au poste de police afin d'y
déposer plainte ; que les policiers auraient pris quelques notes mais qu'ils n'auraient
pas établi de constat officiel ; qu'ils auraient ensuite mis le requérant et sa famille à la
porte ; que l'intéressé et sa famille seraient alors allés s'installer chez les beaux-parents
du requérant ; qu'en deux jours, craignant d'être à nouveau victime d'agressions,
l'intéressé aurait préparé son départ pour la Suisse,
que le requérant a également expliqué, que deux jours avant son agression, des
membres E._______ s'étaient déjà attaqués à E._______ situé à trois rues de chez lui ;
qu'une cinquantaine de policiers seraient toutefois intervenus pour mettre fin à cette
attaque et défendre F._______ ; que ses deux agresseurs seraient issu du même
groupe que celui qui a attaqué G._______,
qu'enfin, il a évoqué différents problèmes médicaux liés à des H._______,
que par décision du 20 juin 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ; que cet office a
également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que, par acte du 26 juin 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il procède
en premier lieu à quelques développements sur les notions d'indices de persécution,
d'examen préjudiciel, d'examen matériel à titre préjudiciel et d'examen matériel succinct
de la crédibilité de motifs d'asile ; qu'il soutient dans un second temps que dans la
mesure où son audition sommaire n'a duré que trois quarts d'heure, que ces motifs
d'asile n'y ont pas été abordés et que cette première audition a été immédiatement
suivie, après 20 minutes de pause seulement, de son audition fédérale, il y lieu de
considérer qu'il n'a pas pu s'exprimer correctement et que son droit d'être entendu a été
violé,
qu'il poursuit en estimant que ses allégations comportent des indices de persécution ;
qu'il soutient en effet, se fondant sur divers rapports publiés par l'OSAR en 2001 et 2004
ainsi que par Human Right Watch en 2005, que I._______ est déplorable ; qu'ils
J._______ et que l'Etat n'est pas en mesure de leur assurer la moindre protection ; qu'il
ajoute que la police se fait en outre régulièrement l'auteur des violences K._______ ;
que dans ces conditions, c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur sa demande d'asile ; qu'à titre subsidiaire, il estime que son renvoi est
inexigible,
qu'il requiert enfin la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle et totale,
4que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA
par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207,
jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-
dessous),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté
dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que s'agissant tout d'abord du grief relatif à une éventuelle violation du droit d'être
entendu de l'intéressé, le Tribunal relève qu'aux termes de l'art. 26 al. 2 LAsi, la
première audition menée par le centre d'enregistrement a essentiellement pour objectif
de recueillir les données personnelles d'un demandeur d'asile et non de déterminer ses
motifs d'asile ; que si cette disposition prévoit certes que le centre d'enregistrement peut
à cette occasion interroger sommairement le requérant sur ses motifs, il n'en demeure
pas moins qu'il n'en a pas l'obligation,
que le Tribunal observe par ailleurs que ni la durée de la première audition, ni le fait que
l'audition fédérale ait immédiatement succédé à cette dernière, n'est susceptible d'avoir
violé le droit d'être entendu de l'intéressé ; que celui-ci a en effet pu se prononcer de
manière circonstanciée sur ses motifs d'asile, en présence d'une représentante d'une
oeuvre d'entraide et d'un interprète ; que par ailleurs, il n'a émis aucune remarque
pouvant laisser supposer qu'il n'aurait pas pu s'exprimer de manière correcte et
complète à l'occasion de ses auditions ou encore qu'il aurait mal compris l'interprète
présent ; qu'en outre, aucune remarque de ce type n'a été élevée par la représentante
de l'oeuvre d'entraide,
que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le grief relatif à une violation du droit d'être
entendu de l'intéressé,
5que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par
une décision négative, a retiré sa demande ou est rentré, durant la procédure d'asile,
dans son Etat d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître
que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l'application de cette disposition présuppose un examen matériel succinct de la
crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments
déterminants pour la qualité de réfugié ; que les exigences relatives au degré de preuve
sont réduites en cette matière ; qu'elles sont moins élevées que celles requises à l'art. 7
LAsi et correspondent à celles qui sont applicables à l'examen des indices de
persécution au sens de l'art. 34 al. 2 LAsi notamment (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 2
consid. 4.3. p. 16s. ; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
que les événements dont il dit avoir été la victime depuis son retour en Serbie ne
constituent toutefois que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes,
qu'aucune élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'il n'en ressort
d'ailleurs aucun fait susceptible de motiver la qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 2
let. e LAsi ; qu'on relèvera notamment que les propos qu'il a tenu en relation avec
l'agression dont il aurait été la victime sont étonnamment pauvres en détails ; que par
ailleurs, le recourant n'a pas été en mesure de relater de manière circonstanciées, les
événements qui auraient impliqué les personnes qu'il attribue L._______, alors même
que ces échauffourées se seraient déroulées à trois rues de chez lui et qu'elles auraient
été relatées dans les médias,
qu'au demeurant, l'intéressé n'a rencontré aucune difficulté avec les autorités serbes,
que ce soit à son retour au pays, ou durant son séjour M._______ où il a pu exercer
consécutivement deux activités lucratives au vu et au su de tout un chacun et en toute
légalité ; qu'en outre, ses parents, ses beaux-parent, sa femme et ses enfants résident
toujours dans cette localité,
que pour le reste, il y a lieu de renvoyer aux considérants pertinents de la décision
querellée,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur
la troisième demande d’asile de l’intéressé ; que, sur ce point, son recours doit donc
être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
6exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l’intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié
étaient intervenu depuis le 12 avril 2006, date à laquelle s'est terminée, par une décision
négative entrée ne force, la deuxième procédure d’asile, il ne peut pas bénéficier de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus été en mesure d'établir l'existence
d'un risque d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une
simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas et que la personne concernée doit
rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce ; que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS
142.20] et art. 44 al. 2 LAsi),
qu’elle s'avère également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4
LSEE); que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE,
qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres,
pourrait être mis concrètement en danger; qu’il n’a du reste fait valoir aucun motif
d’ordre personnel, pouvant être pertinent au sens de la disposition précitée ; qu'il est
jeune, qu'il dispose de biens dans son pays et qu'il a encore de la parenté au pays, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y affronter
d'excessives difficultés,
qu'il a certes allégués souffrir N._______ et pour lesquelles il aurait déjà consulté un
médecin dans son pays ; que ce dernier lui aurait cependant expliqué que ces
problèmes étaient liés à O._______,
que dans ces conditions, rien ne permets d'admettre qu'il s'agit d'une affection qui ne
pourrait pas, si nécessaire, être traitée en Serbie,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE),
7l’intéressé disposant d'une carte d'identité valable,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être
rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée,
sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3
LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif,
que dans la mesure où les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 ne sont pas
remplies, en particulier du fait de l'absence de chances de succès du recours, il y a lieu
de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle et totale de l'intéressé et de
mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let.
b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés parle Tribunal
administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
4. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce
montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la
notification de cet arrêt.
5. Cet arrêt est communiqué:
- au mandataire du recourant, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité intimée, au CEP de Vallorbe, en copie (par télécopie, pour
information), avec le dossier N._______
- à la police des étrangers P._______, en copie (par télécopie).
Le Juge : Le greffier:
Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind
Date d'expédition: