Cour IV
D-4365/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier et Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Iran,
représenté par Me Monique Gisel, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 octobre 2005 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4365/2006
Faits :
A.
Le 5 novembre 2003, A._______ est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et
ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Bâle.
B.
Entendu sommairement, le 13 novembre 2003, puis sur ses motifs
d'asile, le 9 janvier 2004 et le 27 juin 2005, il a exposé être célibataire,
de religion sunnite, d'ethnie kurde et avoir habité la ville de Téhéran
les quatre années précédant son départ d'Iran. Engagé par l'agence
de voyage B._______ comme steward, il aurait suivi une formation
d'un mois puis, en [...], aurait été affecté à la ligne de chemin de fer
reliant C._______ et D._______ à Téhéran. En juin ou juillet 2003 (cf.
pv de l'audition du 27 juin 2005 question 79 p. 8), il aurait été contacté
à son domicile par un ami d'école prénommé E._______, dont il
n'aurait pas eu de nouvelles depuis plusieurs années, lequel lui aurait
expliqué qu'il était étudiant à l'Université [...] à C._______ et lui aurait
proposé de l'accompagner en train de C._______ à Téhéran. Lors de
ce voyage, l'intéressé aurait accepté la requête de son ami de mettre
un sac contenant des documents universitaires dans le compartiment
réservé aux employés. Pour des raisons de sécurité, il aurait toutefois
jeté furtivement un coup d'oeil à l'intérieur du sac, dans lequel il aurait
aperçu des papiers. A son arrivée à Téhéran, il l'aurait restitué à son
ami qui lui aurait remis 50'000 tomans. Quelques jours plus tard,
E._______ aurait déclaré à l'intéressé que les documents transportés
concernaient la cause kurde, et lui aurait expliqué avec conviction les
persécutions dont les Kurdes étaient victimes en Iran. L'intéressé
aurait ainsi accepté de transporter à plusieurs reprises des documents
confiés par E._______. Il n'aurait toutefois jamais pris connaissance
du contenu de ceux-ci. En échange, il aurait presque à chaque fois
reçu de l'argent. Le 13 septembre 2003, le requérant aurait profité de
ses vacances pour partir chez ses parents domiciliés à F._______,
avant de s'en aller, le 16 septembre suivant, chez sa soeur domiciliée
à G._______. Là, il aurait été informé par son père que les services de
renseignements iraniens, à sa recherche, avaient fouillé la résidence
de celui-ci. Il aurait alors appelé à son domicile à Téhéran, et ses
voisins lui auraient déclaré que des agents en civil, accompagnés de
E._______, avaient arrêté et emmené ses colocataires, à savoir son
frère H._______ et un ami. Par la suite, il aurait appris que ceux-ci
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avaient été libérés un mois, respectivement quelques jours après leur
interpellation. L'arrestation de E._______ lui ayant été confirmée par
cet ami, et craignant lui-aussi d'être appréhendé et lourdement
condamné ou tué, le requérant aurait quitté son pays d'origine, le 25
septembre 2003.
C.
Invité par l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement et ci-après:
Office fédéral des migrations, ODM), le 13 avril 2004, à produire des
pièces judiciaires relatives aux recherches dirigées à son encontre et
à l'arrestation puis à la libération de son frère, ainsi que tout document
concernant son activité professionnelle et son identité, l'intéressé a
déposé, le 12 mai 2004, une attestation de travail de son employeur
B._______ datée du [...] et "une pièce d'identité faisant office d'acte de
naissance". Il a précisé que la police iranienne ne rédigeait pas de
rapport, de sorte qu'il lui était impossible de produire des documents
judiciaires notamment.
D.
Par décision du 4 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, eu égard au manque de vraisemblance, au titre de l'asile,
des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a relevé que les déclarations du
prénommé étaient incohérentes et inconsistantes, s'agissant de la
fréquence des transports des documents et de la date à laquelle il
aurait commencé à les effectuer, mais également contradictoires,
s'agissant des sommes d'argent reçues en contrepartie. Il a aussi
considéré que les autorités iraniennes auraient interpellé le requérant
sur son lieu de travail, lieu où sa présence était certaine, et qu'elles ne
seraient en revanche pas intervenues un jour où ce dernier était
absent de son travail et de son domicile. Enfin, l'ODM a estimé qu'il
n'était pas crédible que dans l'attestation du [...], l'employeur confirme
l'engagement d'une année ainsi que sa satisfaction pour les services
rendus par l'intéressé, alors que celui-ci se serait rendu coupable,
dans le cadre de son activité professionnelle, de soutien à un activiste
politique et qu'il serait recherché par les services de renseignements
suite à une dénonciation.
E.
Dans le recours interjeté le 4 novembre 2005 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA),
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A._______ a répété ses motifs d'asile et a contesté les éléments
d'invraisemblance retenus par l'ODM. Se référant à des extraits de
rapports d'organisations nationales et internationales, il a soutenu que
les arrestations arbitraires, tortures, disparitions, et autres traitements
inhumains et dégradants de personnes considérées, à tort ou à raison,
comme des dissidents étaient fréquentes. En l'espèce, considéré
comme un militant de la cause kurde, il a déclaré qu'il risquait d'être
détenu arbitrairement et torturé.
Le recourant a versé en cause des documents relatifs à ses activités
politiques exercées en exil contre la politique non respectueuse des
droits de l'homme du gouvernement iranien. Il s'agit de cinq
photographies relatives à une manifestation menée, le 15 mars 2005,
devant le Palais des Nations Unies à Genève, d'une copie de deux
photographies de cette manifestation qui ont circulé sur Internet, d'une
attestation du [...] du Parti I._______ selon laquelle le recourant a
participé en tant que "securitas" à la cérémonie de commémoration de
la fondation de ce parti en date du [...], et de deux photographies
prises au cours de cette cérémonie. Le recourant a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire en Suisse, et a demandé à
être libéré de toute avance des frais de la procédure.
F.
Par décision incidente du 22 novembre 2005, le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la
procédure.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 19 décembre 2005. Il a relevé que les activités
exercées en Suisse par le recourant ne pouvaient susciter l'intérêt des
autorités iraniennes que dans la mesure où elles pouvaient constituer
à leurs yeux un danger sérieux et concret pour le régime, ce qui n'était
pas le cas en l'espèce. Dans ce contexte, il a précisé que les autorités
iraniennes se montraient indifférentes à l'égard de leurs
ressortissants, requérants d'asile, qui tentaient d'influer sur leur
requête en se joignant à des manifestations organisées dans leur pays
d'accueil par des mouvements d'opposants au régime.
H.
Dans sa réponse du 16 janvier 2006, le recourant a confirmé ses
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griefs et conclusions. Selon lui, une participation en Suisse à une
manifestation en faveur des droits de l'homme constituait un acte
suffisamment éloquent d'opposition au gouvernement iranien. Il a
soutenu qu'il était impossible d'exclure qu'il n'ait pas été repéré par les
services secrets iraniens, eu égard à ses activités déployées en
Suisse et aux photographies diffusées sur Internet le présentant en
compagnie de personnalités connues de mouvements d'opposition. Se
référant à des extraits d'articles tirés d'Internet et de rapports
d'organisations, il a en outre affirmé qu'une simple présomption de
collaboration avec un parti d'opposition pouvait conduire à une
arrestation arbitraire, et cela indépendamment du fait que la personne
soit connue ou non, respectivement membre influent du parti ou non.
Enfin, citant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
[UNHCR], il a affirmé qu'à son retour en Iran, il serait condamné à une
forte amende ou à plusieurs mois d'emprisonnement en raison de sa
sortie illégale du pays.
I.
Le 25 avril 2006, le recourant a indiqué avoir participé à deux
manifestations sur le thème de la défense des droits de l'homme en
Iran, à Genève le 13 mars 2006 et à Lausanne le 1er avril 2002 (recte:
2006), cette dernière ayant été organisée par l'association
Demokratische Vereinigung für Flüchtlinge (ci-après: DVF).
Il a déposé les photographies relatives à ces événements.
J.
Le 25 août 2006, le recourant a déposé des photographies parues sur
le site internet de la DVF relatives à des manifestations menées en
Suisse sous l'égide de ce mouvement.
K.
Le 10 septembre 2007, le recourant a déposé un lot de photographies,
diffusées sur le site internet de la DVF, le montrant en train de
distribuer des tracts à [...] et en train de manifester devant
l'Ambassade d'Iran à Berne.
L.
Le 3 juillet 2008, le recourant a produit des photographies parues sur
le site internet de la DVF ainsi qu'un exemplaire du "journal du parti
des Iraniens en exil" accompagné de copies de pages du site internet
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de ce journal, documents dans lesquels apparaissent son nom et sa
photographie.
M.
Les autres faits importants de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le
cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé
avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
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de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les recherches prétendument menées par les
autorités iraniennes et les craintes exprimées par le recourant en cas
de retour dans son pays d'origine ne reposent pas sur des indices
concrets suffisants et ne sont pas vraisemblables.
D'abord, il n'est pas crédible que E._______ ait confié le transport de
documents compromettants à une personne qu'il n'aurait plus vu
depuis plusieurs années sans s'assurer de la fiabilité et des
convictions de celle-ci. En effet, de lourdes peines sont prononcées à
l'égard des opposants au régime.
Il n'est pas non plus crédible que le recourant, qui ne s'est jamais
préoccupé de politique et de la cause kurde dans son pays d'origine,
ait consenti à transporter des documents qu'il savait compromettants,
sans lui-même être acquis à la cause à défendre. Ainsi, il aurait
manifestement fait preuve de plus de curiosité et aurait en particulier
pris connaissance du contenu des documents confiés. A cet égard, le
recourant n'est pas convaincant lorsqu'il prétend qu'il ne connaissait
pas les risques encourus (cf. notamment le pv de l'audition du 27 juin
2005 question 88, p. 9), dans la mesure où il aurait connu le contenu
hostile au gouvernement des documents confiés et où il aurait été
rémunéré entre 40'000 et 50'000 tomans (cf. pv de l'audition du 27 juin
2005 questions 89 à 93, p. 9), somme équivalent au tiers ou plus de
son salaire (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2004, p. 5).
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Enfin, à l'instar de l'ODM, force est de constater que l'employeur du
recourant, dans l'attestation du [...] citée sous let. C supra, n'aurait pas
exprimé sa satisfaction pour les services rendus sans émettre la
moindre réserve, s'agissant des activités répréhensibles dont celui-ci
se serait rendu coupable dans le cadre de son activité professionnelle.
Sur ce point, les explications du recourant ne convainquent pas (cf.
recours ch. 18), dans la mesure notamment où les autorités
iraniennes, à sa recherche, auraient aussi investi son lieu de travail et
causé ainsi des désagréments à son employeur. De surcroît, celui-ci
aurait également signalé que le recourant avait quitté son travail, sans
préavis et sans avoir envoyé une lettre de démission.
3.2 L'intéressé a en outre fait valoir des motifs d'asile postérieurs à
son départ d'Iran, affirmant avoir exercé, durant son séjour en Suisse,
des activités politiques d'opposition. Il a versé au dossier de recours
de nombreux documents attestant dites activités.
3.2.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays
d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait
une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit.,
JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; ALBERTO
ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
Berne / Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 352 ss; PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die
subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit
être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la
fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche
clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile,
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indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu
attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs
antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à
celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas
suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf.
JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss).
3.2.2 Il est certes établi que les services de renseignements iraniens
surveillent de près les activités politiques déployées à l'étranger par
leurs ressortissants et les organisations hostiles à l'Etat iranien, de
lourdes peines pouvant être prononcées contre ceux-ci en cas de
retour dans leur pays d'origine. Toutefois, l'attention des autorités
iraniennes se concentre pour l'essentiel sur les activistes disposant
d'un profil politique et d'une aura particuliers. Il s'agit de personnes
dont les actions vont au-delà des protestations habituelles formant
l'opposition de masse au régime iranien dans les pays occidentaux,
soit celles qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une
nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles
représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le
gouvernement (cf. en particulier MICHAEL KIRSCHNER, Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR], "Iran: Dangers encourus par les activistes
et membres des organisations politiques en exil de retour dans leur
pays. Moyens d'accès à l'information des autorités iraniennes.", Berne,
4 avril 2006, spéc. p. 7).
En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit l'ODM dans sa détermination
du 19 décembre 2005, la participation de A._______ à plusieurs
manifestations pacifiques, organisées essentiellement par la DVF, ne
suffit pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de
retour en Iran. Il ne s’est pas prévalu d’activités politiques plus
particulières et n'a pas eu un comportement particulièrement virulent
ou provocateur, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’admettre qu’il ait fait
preuve d’un militantisme très poussé et qu'il soit considéré par le
régime iranien comme lui étant réellement hostile. De surcroît, il
ressort du dossier qu'il n’assume pas une fonction dirigeante ou
d’instigateur, que ce soit au sein de la DVF ou du Parti I._______, et
n’entre ainsi pas dans une catégorie de personnes susceptibles de
représenter un danger potentiel pour le régime de Téhéran, étant
rappelé que les recherches menées contre l'intéressé en Iran, pour les
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motifs allégués, ont été considérés comme invraisemblables (cf.
consid. 3.1). En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur de
nombreuses photographies (prises lors de manifestations) disponibles
sur Internet, il n'est pas exposé dans une plus large mesure que les
autres personnes figurant sur ces clichés, au point d'attirer
spécialement l'attention sur lui. Enfin, les demandeurs d'asile iraniens
ne courent aucun risque de persécution de la part des autorités
iraniennes du seul fait d'avoir demandé l'asile à l'étranger, étant
précisé que le départ illégal du territoire n'est puni, selon la pratique
en vigueur en Iran et en dépit de textes de loi plus sévères, que d'une
amende, payable en général au moment de l'entrée sur le territoire.
3.2.3 Au vu de ce qui précède, A._______ ne saurait se prévaloir de
motifs subjectifs postérieurs à son départ d'Iran, au sens de l'art. 54
LAsi, pour fonder sa qualité de réfugié.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou
de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement
du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse
sur lui (cf. consid. 3 supra).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de celui-ci sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
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personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al.
4 LSEE.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a pas allégué de
problème de santé particulier. Au demeurant, bien que cela ne soit pas
décisif, il dispose en Iran d'un réseau familial composé à tout le moins
de ses parents et de ses frères et soeurs. Ainsi, il est en âge et à
même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son
pays d'origine.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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